Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE

Cet accord signé entre la direction de PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO le 2023-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO

Numero : T01823001931
Date de signature : 2023-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE
Etablissement : 52339472400026

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d’établissement relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi ou Activité Partielle de Longue Durée du 15 décembre 2020 (2020-12-15) Un Accord d'Etablissement d'Evreux portant sur la mise en place de l'Activité Partielle de Longue Durée (APLD) (2022-12-06) Accord d'établissement LPCE portant sur la mise en place de l'APLD (2022-12-12) Accord d'établissement LPCE portant sur la mise en place de l'APLD (2022-12-15) Accord de mise en place d'une mesure d'APLD sur l'établissement de Vierzon du 21 décembre 2022 (2022-12-21) Accord d’établissement relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi ou Activité Partielle de Longue Durée du 15 décembre 2022 (2022-12-15) Accord d'établissement relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi ou activité partielle de longue durée 31.12.2022 (2022-12-20) Accord d'étalissement relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi ou Activité Partielle de Longue Durée du 15 décembre 2022 - Avenant n°1 (2022-12-19) PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNEE 2023 (2023-04-03) ACCORD D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PORTANT SUR LE TELETRAVAIL VOLONTAIRE (2023-04-03) Accord prime de panier et prime repas Avenant n°1 (2023-03-06) Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) FY24 Dans le périmètre de l’établissement de Colombes de l’UES Parker France (2023-06-07) NAO FY24 Longvic (2023-06-22) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) FY24 HORS ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-06-21) Négociations Annuelles Obligatoires FY24 (NAO) (2023-06-13) Astreintes - Accord relatif aux astreintes (2023-07-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-28

PROTOCOLE D’ACCORD D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’établissement de VIERZON de la société

PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE SAS, au capital de 16 862 300 euros, inscrite au R.C.S. de Thonon-les-Bains sous le numéro 2010 B 357, dont le siège social est situé 17 rue des Bûchillons- BP 524 - ZI du MONT BLANC - VILLE LA GRAND - 74112 ANNEMASSE Cedex,

Représenté par xxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Business Unit Manager et xxxxxxxxxxxxx, HR Manager

D’une part,

ET :

L’ensemble des organisations syndicales représentatives :

La CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical dûment habilité à l’effet des présentes ;

La CFTC, représentée par xxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical dûment habilité à l’effet des présentes ;

FO, représentée par xxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical dûment habilité à l’effet des présentes 

D’autre part.

PREAMBULE

Le site de Vierzon de PHMF.S.A.S. appliquaient 2 accords 35 heures signés en 1996 pour le premier et en 1999 pour le second.

Aucun avenant n’était jamais venu actualiser des textes, certes avant-gardistes à l’époque de leur signature mais devenus, pour la Direction, totalement inadaptés à l’environnement économique du 21e siècle en termes de performance, d’agilité, de rigueur indispensable pour poursuivre son développement et préserver sa pérennité.

C’est ainsi qu’au terme de, respectivement, 26 et 23 années d’application la Direction a informé de son intention puis matérialiser la dénonciation des 2 accords en date du 21 mars 2022 pour ouvrir de nouvelles négociations dont la première réunion a eu lieu le 20 juillet 2022 avec les OS représentatives sur le site.

Concurrencée tant en interne par des solutions différentes voire des produits similaires fabriqués en Asie, qu’en externe par nos compétiteurs, notre technologie est chaque jour menacée un peu plus en raison de son coût, de nos délais et de nos difficultés à nous adapter.

Notre modèle organisationnel, en avance il y a 2 décennies était aujourd’hui inadapté et nécessitait de profonds changements vers un seul but : rester compétitif pour préserver les emplois.

La remise en cause de la durée du travail n’a jamais été à l’ordre du jour. Cependant, son optimisation est au cœur du nouveau dispositif mis en place qui doit permettre d’élever notre niveau de performance à travers des progrès attendus notamment en termes de :

  • Utilisation de l’outil de production

  • Maintenance du parc de production

  • Développement des compétences

La réussite de ce projet permettra d’accroître le niveau de satisfaction de notre clientèle, et de conquérir de nouvelles parts de marché qui consolideront l’avenir du site de Vierzon.

CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’établissement à l'exception des cadres, pour qui les dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail sont précisées dans le contrat de travail.

Cet accord entre en vigueur le 17 juillet 2023

Partie 1 : organisation du travail horaires d’équipe

Article 1 : DUREE DU TRAVAIL

Définition du temps de travail effectif :

C’est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (Art L3121-1 du Code du Travail) 

ll est matérialisé par les badgeages de début et de fin de poste qui se feront dans l’atelier après habillage en tenue de travail et avant déshabillage.

La durée du travail est fixée à 35h effective par semaine en moyenne

Article 2 : HABILLAGE / DESHABILLAGE :

Le port d’une tenue de travail pour raison de sécurité notamment est obligatoire dans les ateliers. A ce titre une indemnité compensatrice d’un montant de 2.30€ par jour travaillé sera payée aux salariés concernés au taux horaire de base. Cette somme sera revalorisée du montant des AG chaque année

Article 3 : TEMPS DE PAUSE :

Le temps de pause est rétabli pour le personnel des ateliers en équipe.

D’une durée de ½ heure il sera organisé à horaire fixe et décalé en fonction des secteurs d’activité.

Ce temps de pause se compose d’une partie collective fixe de 20 minutes.

Les équipements mis en place dans l’espace repos permettront la prise d’une collation mise en place, pour chacune des équipes par les services du restaurant d’entreprise sous la responsabilité du CSE en contrepartie d’une somme convenue avec la Direction de l’entreprise

Le début et la fin de chaque pause sont matérialisés par une sonnerie.

Afin d’éviter les arrêts machines et permettre ainsi une optimisation de l’outil de production, 2 pauses successives sont mises en place.

Les équipements de production sont alimentés en pièces avant le départ en pause

La période sur laquelle chaque salarié prend sa pause est fixée par l’encadrement d’atelier

Elles seront organisées de la manière suivante :

  • Equipe matin : de 8h40 à 9h00 puis de 9h20 à 9h40

  • Equipe après-midi : de 16h à 16h20 puis de 16h40 à 17h

  • Equipe nuit : de 23h30 à 23h50 puis de 00h10 à 00h30

Les 10 minutes restantes sont laissées à la disposition des salariés qui les prennent quand ils le souhaitent en une seule fois en dehors de la 1ere et de la dernière heure d’équipe

Ce temps de pause sera rémunéré comme temps de travail

Article 4 : TABAC :

Dans le cadre de sa politique de bien-être au travail, PARKER a décidé de lutter contre le tabagisme.

Si les abris sur le site sont maintenus, toute autre pause cigarette est interdite

La Direction soutiendra financièrement les initiatives d’arrêt de consommation du tabac des salariés de l’entreprise Les modalités de ce soutien seront précisées ultérieurement.

Article 5 : PASSAGE DE CONSIGNES

Le passage des consignes entre équipiers est essentiel. A ce titre chaque opérateur renseignera un cahier de consignes avant de quitter son poste de travail. Les modalités pratiques feront l’objet d’une note complémentaire

Article 6 : HORAIRES DE TRAVAIL

  • PERSONNEL DE PRODUCTION EN EQUIPE

Ils s’articulent autour de trois équipes successives suivant un rythme représenté ci-dessous avec une alternance de semaines à 39 heures et 31 heures correspondant à une moyenne horaire hebdomadaire de 35h.

Les horaires sont les suivants :

:

Cette organisation des ateliers permet aux équipes maintenance et méthodes tout particulièrement de disposer du parc machines 1 vendredi sur 2 pour intervenir libre de toute contrainte de production.

L’objectif est clairement de pouvoir :

  • Effectuer des réparations de qualité et de déployer la maintenance préventive indispensable à optimiser la longévité de nos équipements industriels.

  • Optimiser les process industriels et améliorer les postes de travail.

Article 7 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Chaque heure supplémentaire autorisée donne lieu aux majorations suivantes :

- 25 % du taux horaire à partir de la 36ème heure et jusqu’à la 42ème incluse

- 50 % du taux horaire pour les heures suivantes

Les heures supplémentaires doivent demeurer exceptionnelles. Dans le cas où elles s’avèrent nécessaires (et sont autorisées), elles s’organisent selon les modalités et l’ordre suivants :

Priorité sera donnée au volontariat. Si celui-ci devait s’avérer insuffisant alors la Direction désignerait les personnels concernés. Le délai de prévenance minimum sera de 3 jours

Il est expressément convenu que le nombre maximum de vendredis « libérés » faisant l’objet d’heures supplémentaires imposées ne pourra pas être supérieur à 10. Il en va de même pour les samedis dont le nombre de jours travaillés contraints ne pourra également excéder 10.

Les salariés qui le souhaiteront auront la possibilité de convertir les HS effectuées en une réserve d’heures dans la limite de 3 jours pour compenser des absences en cours de journée.

Article 8 : PHASE TRANSITOIRE - PROBATOIRE

La Direction est absolument convaincue que le modèle « 31 / 39 » présenté ci-dessus est une organisation très efficace pour répondre aux objectifs poursuivis.

Pour autant, et parce qu’elle souhaite construire dans le consensus elle a décidé d’entendre et d’écouter les demandes des partenaires sociaux afin de maintenir l’organisation actuelle des horaires de travail.

Ainsi, et pour une période probatoire de 12 mois à compter de la mise en œuvre de l’accord, les horaires de travail et les règles d’heures supplémentaires restent inchangés :

  • Equipe matin : 6h – 13h

  • Equipe après-midi : 13h – 20h

  • Equipe nuit : 20h – 03h

Dans le cadre d’heures supplémentaires, il peut être demandé :

  • à tout ou partie du personnel de l’équipe du matin d’anticiper la prise de poste à 5h,

  • à tout ou partie du personnel de l’équipe de l’après-midi retarder la prise de poste à 13h et la fin de poste à 21h

  • à tout ou partie du personnel de l’équipe de nuit de retarder la prise de poste à 21h et la fin de poste à 5h

  • la mise en place d’une ou plusieurs équipes le samedi

A l’issue de la période probatoire, les signataires de l’accord organiseront, à l’initiative de la Direction une réunion d’étape pour faire le bilan de performance de l’accord.

Si l’une ou l’autre des parties considère que les résultats attendus ne sont pas obtenus (nombre d’heures produites / jour et par personne et comportements pour la direction) alors, la Direction convoquera les Organisations syndicales et une nouvelle négociation reprendra.

Si l’ensemble des parties considère que la période probatoire est satisfaisante alors l’accord sera définitivement adopté en l’état.

Partie 2 : organisation du travail horaires variables

  1. Travail en journée avec plages variables

Article 1 : DUREE DU TRAVAIL

Définition du temps de travail effectif :

C’est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (Art L3121-1 du Code du Travail) 

La durée du travail est fixée à 35h effective par semaine en moyenne.

Elle est contrôlée par un système de badgeage entrée/sortie qui permet l’information des collaborateurs et collaboratrices

Article 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL

L’organisation concernant l’horaire variable est représentée par le graphique ci-dessous et précisée par les règles suivantes :

  • La présence est obligatoire sur le plages fixes entre 9h à 12h puis entre 14h et 16h.

  • L’arrivée de début de journée s’effectue librement entre 8h15 et 9h

  • Le départ de fin de journée s’effectue librement entre 16h et 19h maximum du lundi au jeudi. Le départ peut être avancé à 15h le vendredi

  • La pause déjeuner se prend entre 12h et 14h. Elle doit être de 45mn minimum

Du lundi au jeudi

Le vendredi

Cette organisation permet à un(e) salarié(e) arrivant à 8h15 et quittant l’entreprise à 16h après avoir pris une pause déjeuner de 45mn d’avoir un temps de travail effectif quotidien de 7h

Aménagement spécifique pour les personnels en lien avec les ateliers :

La recherche d’efficacité et de performance nécessite des prises de décisions au plus près des évènements sans devoir attendre.

Pour ces raisons la plage variable de prise de service des fonctions en lien avec l’atelier est avancée. Les règles pour ces catégories de personnel sont ainsi les suivantes :

  • La présence est obligatoire sur le plages fixes entre 8h15 à 12h puis entre 14h et 15h15.

  • L’arrivée de début de journée s’effectue librement entre 7h30 et 8h15

  • Le départ de fin de journée s’effectue librement entre 15h15 et 19h maximum du lundi au jeudi. Le départ peut être avancé à 15h le vendredi

  • La pause déjeuner se prend entre 12h et 14h. Elle doit être de 45mn minimum

Cette organisation permet à un(e) salarié(e) arrivant à 7h30 et quittant l’entreprise à 15h15 après avoir pris une pause déjeuner de 45mn d’avoir un temps de travail effectif quotidien de 7h

La durée hebdomadaire de travail reste fixée à 35 heures réparties sur la base d’une durée quotidienne de travail de 7 heures sur 5 jours.

Les fonctions concernées par cet horaire variable spécifique sont :

  • Les personnels liés aux flux internes et externes

  • Les techniciens d’atelier

  • Les superviseurs qualité

  • Les techniciens méthodes

  • Les Superviseurs UAP et les techniciens maintenance si ils sont sur un horaire de journée

Article 3 : GESTION DE LA VARIABILITE DES HORAIRES

  • PRINCIPE DU DEBIT-CREDIT - REMISE A ZERO DES COMPTEURS

Le « débit » maximum autorisé est de 3 heures

Le « crédit » maximum est de 7 heures.

L’ouverture du nouveau crédit se fait dès que le salarié a saisi sa journée de récupération dans l’outil de Gestion des Temps et Activités (GTA)

Les compteurs individuels sont remis à zéro une fois par an.

  • PRISE DE RECUPERATION

La prise d’une récupération du crédit généré se fait par journée entière de 7 heures au rythme maximum de 1 par mois civil avec un délai de prévenance d’une semaine minimum

Cette journée de récupération intervient obligatoirement dans le mois civil qui suit son acquisition et ne peut être prise qu’avec l’accord du responsable hiérarchique. En cas de refus, il appartient à ce dernier de fixer une autre date en accord avec l’intéressé.

A titre tout à fait exceptionnel, dans le cadre d’un refus express dûment motivé par le responsable de service, il sera possible, de manière dérogatoire au principe de base, de prendre 2 jours sur le même mois.

Le fractionnement est interdit, étant entendu que des absences pour motif personnel dûment justifié restent possibles à travers les bons d’absence validés par le responsable de service.

  • NOMBRE DE JOURNEES DE RECUPERATION GENEREES

En vertu des principes énoncés dans les précédents paragraphes, chaque salarié soumis à l’horaire variable peut, théoriquement et potentiellement, générer une journée de repos par mois.

Cependant, comme cela a toujours été, cet accord vise la réduction effective et réelle du temps de travail à 35 heures hebdomadaires.

  • SITUATION PARTICULIERE DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Dans le cadre très spécifique des périodes d’activité partielle constitutives d’une réponse à une période de forte sous activité de l’établissement, la génération d’heures de récupération par rapport à l’horaire normal de travail relève de l’anomalie.

A ce titre, pendant les périodes ou l’établissement est soumis à des mesures de chômage partiel le principe des journées de récupération est suspendu

Les règles de « débit » maximum de 3 heures et de « crédit » maximum de 7 heures restent bien entendu applicables pendant les périodes de chômage partiel afin de permettre la souplesse d’organisation ayant prévalu à la signature et à la mise en place de l’accord

Article 4 : ABSENCES SUR LES PERIODES DE PRESENCE OBLIGATOIRE

En cas d’arrivée tardive (après 9h ou 14h) le/la salarié(e) doit justifier de son retard auprès de sa hiérarchie qui autorise ou non la récupération du temps perdu.

Pour pouvoir être récupérée, une absence en cours de journée sur les périodes de présence obligatoire (9h-12h et 14h-16h ou 15h) doit faire l’objet :

  • D’une arrivée avant 11h.

  • D’un départ après 10h30 le matin, après 14h30 l’après-midi

  • D’une reprise d’activité dans la journée.

Sous réserve de la remise d’un justificatif, l’absence pour se rendre à un enterrement est totalement récupérable quelle que soit le moment de l’absence dans la journée.

Article 5 : PAUSE

Chaque salarié(ée) peut prendre jusqu’à deux pauses quotidiennes non badgées de 10mn chacune.

Toute autre pause doit être badgée pour être décomptée sur le temps de travail

Article 6 : TABAC :

Dans le cadre de sa politique de bien-être au travail, PARKER a décidé de lutter contre le tabagisme.

La Direction soutiendra financièrement les initiatives d’arrêt de consommation du tabac des salariés de l’entreprise. Les modalités de ce soutien seront précisées ultérieurement.

Article 7 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le déclenchement des heures supplémentaires qui doivent demeurer exceptionnelles se fait dès la 36ème heure sous réserve expresse de la demande ou de l’accord du responsable de service.

Les autres modalités liées aux heures de travail effectif excédant 35 heures hebdomadaires (contingent d’heures supplémentaires, repos compensateur, repos entre deux postes successifs, durées hebdomadaires absolue ou maximale sur 12 semaines consécutives...) sont régies par la réglementation en vigueur.

Partie 3 : Dispositions communes à l’ensemble du personnel

Article 1 : CONGES PAYES – DECOMPTE EN JOURS OUVRES

Le décompte en jours ouvrables est cause de nombreuses difficultés dans la gestion des samedis, jour de repos habituel de l’entreprise.

Afin de simplifier les décomptes et la lisibilité des congés le calcul en jours ouvrables est abandonné.

Il est remplacé par un décompte en ouvrés des congés ouvrés commun à tous les sites des entités de Parker Hannifin en France

Les congés ouvrables acquis au 1er juin 2022 seront convertis en jours ouvrés sur la base du ratio suivant :

30 jours ouvrables = 25 jours ouvrés.

Ex si un salarié a acquis 20 jours ouvrables il recevra en lieu et place :

20 x 25 / 30 = 16.67 jours ouvrés arrondis à 17 jours.

Il est rappelé ici que la règle du congé pris un samedi férié dans un décompte en jours ouvrables est transposée au décompte en jours ouvrés.

Ainsi une semaine de congés prise du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet génèrera un jour de congé supplémentaire, le samedi 14 juillet étant un jour férié.

Attention : la semaine de congés doit être complète.

  • CONGES DE FRACTIONNEMENT

Ainsi, il est rappelé que, sous réserve des règles d’acquisition des congés payés, les salariés disposent d’un congé principal de 4 semaines qui doit être pris pendant la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

La durée des congés payés pris en une seule fois ne peut être inférieure à 10 jours ouvrés pendant la période comprise entre le 1er Mai et le 31 Octobre.

Les textes prévoient que dès lors qu’un salarié souhaite fractionner son congé principal de 4 semaines, et positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, il renonce aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler.

Dans la pratique ce renoncement n’a pas été mis en œuvre depuis de nombreuses années et l’entreprise a accordé le bénéfice des congés de fractionnement quand bien même c’était le salarié qui faisait le choix de ne pas prendre l’ensemble des 4 semaines sur la période allant du 1er mai au 31 octobre.

C’est un geste fort mais c’est également un geste couteux en termes d’activité industrielle et économique, à un moment où l’entreprise cherche à améliorer fortement sa performance.

Dans leur souci de vouloir construire un accord équilibré les partenaires sociaux ont admis qu’il fallait maintenir cette pratique tout en préservant autant que faire se peut l’esprit de la loi.

Ainsi, la prise de congés d’ancienneté ou médaille entre le 1er juin et le 31 octobre n’est pas autorisée tant que des congés payés sont encore disponibles.

  • CONGES MALADIE PENDANT LA PERIODE DE CONGE PRINCIPAL

Il est rappelé ici l’article 60 de la CCM du Cher :

Le salarié absent pour maladie à la date prévue pour son départ en congés, conserve son droit à prendre effectivement ses congés lorsque l'arrêt de travail prend fin avant que soit close la période des congés payés. Dans le cas où le salarié n’a pas pu exercer son droit à congés payés du fait d’une maladie s’étant prolongée pendant toute la période de prise des congés, il bénéficiera à son retour d’une indemnité compensatrice correspondant au congé auquel il aurait pu prétendre, en application des présentes dispositions

Article 2 : TELETRAVAIL

Le télétravail fait l’objet d’un accord spécifique qui s’inscrit dans le cadre de l’accord national négocié et signé au niveau de l’UES en avril 2022

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent Procès-Verbal fera l’objet d’un dépôt auprès de l’Inspection du Travail et du Conseil de Prud’hommes.

Il sera remis aux représentants du personnel et sera affiché.

Fait à Vierzon, le 28 juin 2023

Pour PARKER HANNIFIN MANUFACTURING France S.A.S., Vierzon

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Business Unit Manager, HR Manager

Pour la C.G.T. (Confédération Générale des Travailleurs)

Le Délégué Syndical

Pour la C.F.T.C (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens)

Le Délégué Syndical

Pour F.O.(Force Ouvrière)

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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