Accord d'entreprise "Accord d’établissement relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi ou Activité Partielle de Longue Durée du 15 décembre 2020" chez PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE

Cet accord signé entre la direction de PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les formations, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720006477
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE
Etablissement : 52339472400091

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

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Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Division Polymer Hose

Etablissement de Wissembourg

Zone Industrielle Est

5, rue du Fort Saint Rémy

Boîte Postale 70049

FR - 67161 Wissembourg Cedex

Tél. : +33 (0)3 88 63 32 50

Accord d’établissement relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi ou Activité Partielle de Longue Durée du 15 décembre 2020

Entre les soussignés,

L'établissement de Wissembourg de l’UES Parker France1, représenté par Monsieur , Directeur de l’établissement

d'une part,

et

M. en tant qu’élu titulaire au CSE de l’établissement de Wissembourg

M. en tant qu’élu titulaire au CSE de l’établissement de Wissembourg

M. en tant qu’élu titulaire au CSE de l’établissement de Wissembourg

M. en tant qu’élu titulaire au CSE de l’établissement de Wissembourg

d'autre-part,

Les représentants du personnel et la direction ont d’un commun accord convenu ce qui suit :

Dispositions relatives à la mise en place et aux modalités du dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi également appelé activité partielle de longue durée (APLD)

Article 1 : Préambule

  1. Contexte général

Dans un contexte de crise économique particulièrement grave, consécutive à la crise sanitaire liée à la Covid-19, l’ensemble de l’économie mondiale a été touchée de plein fouet. L’économie Française a connu sur le second trimestre 2020 le recul le plus important de son activité depuis 1949, avec une chute du produit intérieur brut (PIB) de 13,8%. L’industrie manufacturière a elle connue une baisse estimée à plus de 16,8%.

Les dispositifs exceptionnels mis en place pour tenter d’amoindrir le choc économique, notamment la mise en place de l’activité partielle, ont permis d’amoindrir les conséquences financières de ce choc.

Pour autant, dans un contexte de poursuite de circulation du virus et des fortes incertitudes pesant sur les prochains mois les perspectives économiques restent très pessimistes.

Dans ce cadre, l’analyse faite par la plupart des économistes estime une reprise de l’activité économique normale sous une durée de 2 à 3 ans.

La baisse durable de l’activité mondiale et française impacte de manière importante l’ensemble des entreprises.

Le site Parker Hannifin Manufacturing France SAS de Wissembourg exporte 90% de sa production et a investi près de 5 millions d’euro en 2014 pour l’agrandissement du site avec la création d’environ 30 emplois et a connu une croissance de l’ordre de 4% par an entre FY16 et FY19. Cependant dans ce contexte général fortement dégradé, l’établissement de Wissembourg a été dans l’obligation de solliciter la mise en place de l’activité partielle du 18 mai 2020 au 31 janvier 2021.

Cette baisse de l’activité et des difficultés subséquentes, trouvent leur origine dans la situation de crise sanitaire débutée au mois de mars 2020. Ces difficultés conjoncturelles induisent nécessairement une baisse du besoin d’heures de travail sur les mois à venir.

Dans ces conditions, l’établissement de Wissembourg de la société Parker Hannifin Manufacturing France SAS a décidé d’ouvrir des négociations afin de parvenir à la signature d’un accord relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi afin notamment de pérenniser l’emploi et les compétences de nos collaborateurs. La direction de l’établissement Parker de Wissembourg et les représentants du personnel se sont rencontrées au cours des réunions qui se sont tenues le 20 octobre 2020 ; le 3 novembre 2020 et le 7 décembre et ont décidé de signer le présent accord.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’établissement, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

  1. Diagnostic sur la situation économique de l’établissement et perspectives d’activité

Article 3 : Reduction maximale de l’horaire de travail dans l’établissement

En application du présent accord, la réduction maximale dans l’établissement est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale.

Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de 24 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 24 mois consécutifs.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Il est rappelé que cette réduction maximale peut être dépassée, à titre exceptionnel, sur décision de l’autorité administrative, du fait de la situation particulière de l’entreprise. Toutefois la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale.

L’établissement Parker de Wissembourg veillera à ce que la charge de travail des salariés et le cas échéant les objectifs des salariés en convention de forfait en jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.

Article 4 : Période de mise en œuvre de l’APLD et date de début

La durée d’application de l’activité partielle de longue durée au sein de l’établissement est fixée dans la limite globale de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs à compter de la date de début de l’activité partielle de longue durée.

La date de début de l’activité partielle ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d’homologation est transmise à l’autorité administrative.

Il est rappelé que l’établissement de Wissembourg bénéficie d’une autorisation d’activité partielle de droit commun jusqu’au 31 janvier 2021.

En conséquence, afin que les deux dispositifs ne se chevauchent pas, il est convenu que l’activité partielle spécifique de longue durée débutera au 1er janvier 2021 si la validation du présent accord collectif est accordée par la Direccte (et arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun).

Ainsi, l’APLD pourra être mobilisée pour une période de 24 mois, soit à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022.

Sur cette période le dispositif pourra être appliquée, sur une durée effective globale de 24 mois, consécutifs ou non.

Une communication aux salariés sera faite en interne sur les périodes de mobilisation du dispositif après information du CSE.

Article 5 : Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien dans l’emploi dans l’établissement

En application du présent accord, le salarié placé en activité partielle de longue durée percevra une indemnité horaire calculée dans les conditions fixées par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 et des textes subséquents (quelle que soit la durée du travail qui leur est applicable : répartition horaire, forfait en heures ou forfaits en jours)

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

En cas d’évolutions ou de modifications des textes ci-dessus, il sera fait application des nouvelles dispositions légales ou réglementaires.

Article 6 : Engagement de l’établissement en matière d’emploi

Dans le cadre du dispositif APLD mis en œuvre par le présent accord, l’établissement de Wissembourg s’engage à ne mettre en œuvre aucune procédure de licenciements économiques concernant les emplois des salariés visés par le présent accord (article 2) et ayant été effectivement placés en activité réduite APLD. Cet engagement s’applique pendant la durée effective de mise en œuvre de l’activité réduite de longue durée.

Article 7 : Engagement de l’établissement en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à dépenser au minimum 40 000 euros en matière de formation sur la durée totale de l’accord. Ce montant s’entend comme la somme des coûts des frais pédagogique et la somme des coûts des rémunérations des stagiaires pris en charge par l’entreprise pour des actions de formation.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations permettant de renforcer l’agilité de l’établissement : polyvalence des opérateurs de production et structuration de l’organisation de l’établissement en équipes autonomes (HPT).

Les salariés qui accepteront de participer à des opérations de formation pendant leurs heures chômées dans le cadre du dispositif APLD verront leur indemnité d’activité réduite complétée à hauteur de 100% de leur rémunération nette, ce complément d’indemnité bénéficiant du même régime social et fiscal dans les mêmes conditions que l’indemnité APLD.

Article 8 : Modalités d’information des signataires et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord

Les signataires (c’est-à-dire les membres titulaires du CSE de l’établissement de Wissembourg) sont informés tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée au cours d’une réunion ordinaire du CSE à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé. Une réunion de CSE extraordinaire pourra être convoqué si le calendrier le nécessite.

Les informations transmises portent en particulier sur l’activité économique, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré au cours de cette réunion par le CSE.

Il lui appartiendra alors :

  • d’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord,

  • et, le cas échéant, de proposer des améliorations.

Article 9 : Procédure de validation de l’accord

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation (accompagnée de son accusé de réception par l'administration) au Comité Social et Economique.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

- un bilan portant d’une part

  • sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part

  • sur les modalités d'information des signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

- un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’établissement ;

- le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 10 : Renouvellement de la période d’activité partielle de longue durée

La période d’activité partielle pourra être renouvelée conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables en la matière.

Ainsi, l’établissement pourra solliciter l’administration à plusieurs reprises afin que l'autorisation soit renouvelée par période de six mois, au vu d’un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’accord.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée.

Article 11 : Durée de l’accord d’établissement

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entrera en vigueur au 1er janvier 2021 après l’accomplissement des formalités de dépôt visées à l’article 13.

Il trouvera son terme en tout état de cause le 31 décembre 2022.

Article 12 : Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 13 : Dépôt de l’accord d’établissement et publicité

Un exemplaire de l’accord sera adressé par lettre recommandée avec avis de réception ou remis en main propre contre décharge à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

  • Auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent d’Haguenau (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

Les parties décident d’une publication partielle du présent accord et annexent au présent accord l’acte de publication partielle établi.

La décision de validation (ou, à défaut, la copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l'administration) ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur l’établissement de Wissembourg.

Fait à Wissembourg, le 15 décembre 2020, en six exemplaires

Le Directeur d’Etablissement,

M.

Les Membres du CSE de l’établissement de Wissembourg,

M. en tant qu’élu titulaire au CSE de l’établissement de Wissembourg

M. en tant qu’élu titulaire au CSE de l’établissement de Wissembourg

M. en tant qu’élu titulaire au CSE de l’établissement de Wissembourg

M. en tant qu’élu titulaire au CSE de l’établissement de Wissembourg


  1. L’UES Parker France est composée des entités juridiques Parker Hannifin Manufacturing France SAS et Parker Hannifin France SAS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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