Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523008091
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIQUE DE L'ECUME
Etablissement : 52408167600016

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-20

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • La Société OPTIQUE DE L’ECUME

Société OPTIQUE DE L’ECUME

Dont le siège social est situé 43 rue Ambroise Paré 85800 ST GILLES CROIX DE VIE

Enregistré au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 524 081 676

Représentée par Monsieur XXX, gérant

D’UNE PART

ET

  • Les 2/3 du personnel,

selon la consultation du personnel effectuée en vertu des dispositions combinées des articles L 2232-23 et L 2232-21 du Code du Travail

D’AUTRE PART

Préambule

L’évolution du marché et de l’activité de la société OPTIQUE DE L’ECUME entraîne une nécessaire adaptation de son organisation, ce qui doit s’accompagner d’aménagements dans l’exercice de leur profession par les salariés.

Il a été convenu de tenir compte de ces évolutions en adaptant certaines règles sur le temps de travail applicables au sein de la société.

Le présent accord constitue également l’opportunité de fixer un certain nombre de pratiques de l’entreprise.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société OPTIQUE DE L’ECUME, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée.

  1. TRAVAIL UN JOUR FERIE

Les salariés travaillant un jour férié verront leur rémunération brute de cette journée, majorée de 100%.

Cette majoration inclut la majoration pour heure supplémentaire qui serait éventuellement due.

  1. ORGANISATION DU REPOS HEBDOMADAIRE

La semaine de travail débute le lundi à 0h00 et prend fin le dimanche à 24h00.

L’horaire de travail est réparti sur 5 jours dans la semaine.

Chaque salarié bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaire, dont l’un est le dimanche.

Le deuxième jour de repos hebdomadaire est fixé un autre jour de la semaine qui n’est pas nécessairement le samedi ou le lundi.

Dans la mesure du possible, une demi-journée de repos supplémentaire pourra être accordée en fonction des besoins d’organisation de l’activité.

  1. JOURNEE DE SOLIDARITE

La société OPTIQUE DE L’ECUME accorde un jour de congé supplémentaire aux salariés afin que ces derniers n’aient pas à effectuer la journée de solidarité.

Ce jour de congé supplémentaire est fixé au lundi de Pentecôte.

  1. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Afin de répondre aux impératifs de maintien et de bonne gestion de l’activité, les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures, cette limite entrant en application pour les heures supplémentaires effectuées à compter du 1er janvier 2023.

  1. SUIVI DES HORAIRES DE TRAVAIL

Afin de permettre un bon suivi des heures supplémentaires, les salariés devront signer le document récapitulatif des heures de travail qu’ils auront accomplies dans le mois.

  1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES CADRES

Les cadres pourront voir leur temps de travail organisé selon un forfait défini en jours travaillés sur l’année conformément aux dispositions ci-dessous, sauf pour les cadres qui sont occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de la société OPTIQUE DE L’ECUME et pour les cadres dirigeants.

Cadres concernés

Conformément à l'article L 3121-58 du code du Travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Les salariés doivent disposer, soit en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d'exercice de leur fonction, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps.

Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Le forfait en jours sur l'année peut être conclu avec les cadres dont la fonction, telle qu'elle résulte de leur contrat de travail, doit être classée, selon la classification définie par la convention collective, à un niveau au moins égal au coefficient 230.

Régime juridique

Le contrat de travail définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Une fois déduits du nombre total des jours de l'année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, un plafond de 218 jours par an.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail

Les journées et demi-journées de repos, seront prises suivant un calendrier établi par accord entre l'employeur et le salarié.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l’entreprise établira un document de contrôle, tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur, faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail.

Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail, pour un salarié soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.

  1. MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’application du présent accord sera réalisé au moyen d’une réunion annuelle de l’ensemble du personnel, qui permettra d’étudier les éventuelles difficultés d’application et de réfléchir aux solutions propres à y remédier.

  1. MODALITES D’ADOPTION DE L’ACCORD

La Société OPTIQUE DE L’ECUME s’inscrit dans le cadre des dispositions combinées des articles L 2232-23 et 2232-21 du Code du Travail.

Le projet d’accord sera remis au personnel au plus tard le 26 janvier 2023, soit 15 jours au moins avant la consultation du personnel le 11 février 2023 de 10h00 à 11h30 au siège de la société situé 43 rue Ambroise Paré 85800 ST GILLES CROIX DE VIE.

Il y aura des bulletins de vote, imprimés par la direction, avec la mention très lisible « OUI » et d’autres avec la mention très lisible « NON ».

La question posée sera : « Approuvez-vous OUI ou NON le projet d’accord sur l’organisation du temps de travail proposé par la direction ?».

Des bulletins blancs et des enveloppes seront mis à disposition.

Le bureau de vote sera composé de deux électeurs : un président et un assesseur, désignés parmi les personnes présentes lors de l’ouverture du bureau de vote.

A l’issue du vote, le bureau de vote procède au dépouillement, proclame les résultats et signe le procès-verbal de consultation du personnel.

  1. DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée à effet rétroactif au 1er janvier 2023.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Cet accord pourra être révisé d’un commun accord par ses signataires sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Les signataires conviennent de se réunir tous les 5 ans pour discuter de l’opportunité d’une révision de l’accord.

  1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Cet accord pourra être dénoncé par ses signataires sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation partielle sera possible.

  1. PUBLICITE ET DEPOT

Cet accord sera déposé auprès de la Direccte par le biais de la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Cet accord sera déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes des Sables d’Olonne.

Fait à St Gilles Croix de Vie

Le 20 janvier 2023

En 2 exemplaires originaux

Pour la société OPTIQUE DE L’ECUME

M. XXX

Les 2/3 du personnel consulté par référendum suivant procès-verbal

de consultation joint en annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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