Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT NEGOCIATION ANNUELLE SALARIALE POUR 2021" chez DRAKA FILECA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DRAKA FILECA et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le système de primes, l'évolution des primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT

Numero : T06021003326
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : DRAKA FILECA
Etablissement : 52642029400013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-10

ACCORD D'ENTREPRISE DRAKA FILECA

PORTANT NEGOCIATION ANNUELLE SALARIALE POUR 2021

ENTRE :

L'entreprise DRAKA FILECA SAS, dont le siège social est situé Route Nationale 1 à SAINTE-GENEVIEVE -60730- représentée par Mme X agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines ;

D'UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives :

Le Syndicat CFDT, représenté par M. X, mandaté pour la présente négociation,

Le Syndicat CFTC, représenté par Mme X en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Le Syndicat CGT, représenté par M. X en sa qualité de Délégué Syndical

Ci-après « les Partenaires Sociaux »

D'AUTRE PART

II a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Les parties se sont rencontrées au cours de quatre réunions afin de définir la politique de NAO pour l’année 2021 au sein de la Société.

La Direction a rappelé le contexte particulier de cette négociation en 2021, à savoir, tout comme pour l’année écoulée, une très importante baisse de l’activité, conséquence de la crise sanitaire de la Covid 19 impactant de plein fouet l’ensemble du secteur de l’aéronautique au niveau mondial.

C’est dans ce contexte que la Direction et les partenaires sociaux se sont rapprochés et ont défini une politique salariale pour 2021 prenant en compte ces paramètres exceptionnels qui ne permettent pas, certes, d’appliquer d’augmentation générale et individuelle sur les salaires en 2021 mais les mesures annexes suivantes :

ARTICLE 1 : MESURES PERIPHERIQUES

1.1 – Subvention « Activités Sociales et Culturelles » du CSE

La subvention versée au Comité Social et Economique au titre des ASC (Activités Sociales et Culturelles) est de 1,42 % de la masse salariale brute soumise à cotisations de Sécurité Sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Ce niveau de subvention, dont l’antériorité n’a pu être tracée, a été mis en place suite à la reprise de la gestion totale du restaurant d’Entreprise par l’instance (CE puis CSE), assurée par un prestataire.

Or, en raison de la conséquente baisse d’activité de l’entreprise suite à la crise sanitaire, une importante mesure d’activité partielle a été mise en place dès le mois de mars 2020. Un plan de départ volontaire a également été initié fin 2020 pour une mise en œuvre sur le 1er semestre 2021. Ces deux mesures ont très fortement impacté le niveau de présence des salariés sur site et, de ce fait, le contrat de restauration collective signé entre le CSE et le prestataire API a dû être dénoncé faute de rentabilité.

Aussi, les parties conviennent de réviser la subvention des Activités Sociales et Culturelles pour ainsi permettre à l’entreprise de participer directement aux frais de repas des salariés par l’attribution de tickets restaurant ou de primes de panier.

La participation du CSE à la prestation de restauration collective représente une très importante part de son budget des ASC (36,7 % en 2019).

Compte tenu de la suppression de cette prestation, la subvention au titre des ASC sera ramenée à 1 % au 1er juillet 2021, soit une baisse de 29,6 %.

En cas de retour à un niveau d’activité permettant de réactiver la prestation restaurant d’entreprise en sous-traitance, Les parties conviennent, d’engager une négociation visant à rétablir le niveau de subvention des ASC à 1,42 % et à supprimer, de ce fait, l’attribution des tickets restaurant, des primes de panier pour le personnel travaillant en 2 X 8 et de la majoration de la prime de panier de nuit (points 1. 2, 1.3 et 1.4 du présent accord).

1.2 – Attribution de tickets restaurant pour le personnel travaillant de journée

En lieu et place de la subvention ASC ci avant précisée à l’article 1.1, il est décidé une participation directe par l’employeur aux frais de repas telle que définie ci-après :

A compter du 1ER juillet 2021, les salariés, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, sans condition d’ancienneté, travaillant en équipe de jour se verront attribuer un ticket restaurant par journée entière de travail organisée entre deux plages entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas.

Les tickets restaurant ne sont pas attribués sur les demi-journées de travail.

Les jours d’absence quel qu’en soit le motif n’ouvrent pas droit à l’attribution d’un ticket restaurant.

Les déplacements professionnels en France ou à l’étranger, quelles qu’en soient la durée et la fréquence, ne donnent pas lieu à l’octroi de tickets restaurant.

La valeur faciale du ticket restaurant est de 7 €.

La part patronale est de 60 % de la valeur faciale soit un montant de 4,20 € par ticket restaurant.

La part salariale est de 40 % de la valeur faciale soit un montant de 2,80 € par ticket restaurant

Les tickets restaurant sont délivrés au début du mois suivant (M+1) celui de l’acquisition (M). La part salariale correspondant aux tickets restaurant attribués est prélevée directement sur le bulletin de salaire. La régularisation correspondant aux éventuelles absences s’effectue sur le mois suivant (M+1).

Les salariés ne souhaitant pas bénéficier des tickets restaurant devront notifier leur refus par écrit au service des Ressources Humaines. Aucune contrepartie financière ne pourra être demandée en cas de refus du bénéfice des tickets restaurant.

La Direction se réserve le choix du prestataire émetteur des tickets restaurant.

1.3 – Attribution d’une prime de panier pour le personnel posté en équipe 2 X 8 (matin et après-midi)

En lieu et place de la subvention ASC ci avant précisée à l’article 1.1, il est décidé une participation directe par l’employeur aux frais de repas telle que définie ci-après :

A compter du 1ER juillet 2021, les salariés, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, sans condition d’ancienneté, travaillant en équipe 2 X 8 (équipe du matin et équipe d’après-midi) bénéficieront d’une prime de panier de 4,20 € par journée entière de travail d’une durée supérieure à 6 heures travaillées.

En application de la règle de décalage d’un mois des variables de paie, les primes de panier sont réglées sur la paie du mois suivant l’acquisition.

La prime de panier, destinée à compenser les frais occasionnés par la nécessité de prendre un repas au temps et lieu de travail en raison des conditions d’organisation du travail, est considérée comme un remboursement de frais et à ce titre (et en l’état des dispositions du code de la sécurité sociale et des barèmes de l’URSSAF) intégralement exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales. Si la législation était amenée à évoluer sur ce point, il en serait fait application.

1.4 – Majoration de la prime de panier pour le personnel posté en équipe de nuit.

Les parties conviennent qu’il y a lieu d’assurer l’équité entre, d’une part, les salariés travaillant en journée et en 2 X 8, d’autre part, les salariés postés en équipe de nuit.

Dans ce cadre, à compter du 1ER juillet 2021, la prime de panier de nuit est majorée de 4,20 €.

Les modalités de versement demeurent inchangées.

Cette majoration de prime de panier sera imposable et soumise aux cotisations et contributions sociales ; le panier de nuit conventionnel étant supérieur à la limite d’exonération fixée par l’URSSAF.

1.5 – Prime Exceptionnelle pour le Pouvoir d’Achat 2021

Le Gouvernement ayant récemment annoncé la reconduction pour 2021 de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat, les signataires s’engagent à se rencontrer, dès parution des décrets d’application annoncés pour l’été, afin de formaliser par accord d’entreprise le versement, sous réserve d’un climat social serein, d’une prime exceptionnelle de 500 € bruts (au prorata temporis à l’exclusion des périodes d’activité partielle) :

- pour les salariés présents à l’effectif au dernier jour du mois précédent le mois de signature de l’accord,

- pour les salariés ayant perçu une rémunération brute au cours des 12 derniers mois inférieure à 80 000 € (quatre-vingt mille euros).

ARTICLE 2 : AUTRES MESURES POUR 2021

2.1 – Journée de solidarité 2021

La journée de solidarité est offerte à l’ensemble du personnel pour l’année 2021.

2.2 - Prime d’assiduité au titre de l’année 2021

Compte tenu du contexte rappelé en préambule, les parties conviennent que pour l’année 2021, pour laquelle la prime sera versée en 2022, les périodes non travaillées au titre de l’activité partielle du 1er janvier au 31 décembre 2021 seront neutralisées pour le calcul et les droits au titre de cette prime.

2.3 – 13ème mois 2021

Compte tenu du contexte rappelé en préambule, les parties conviennent que pour l’année 2021, les périodes non travaillées au titre de l’activité partielle du 1er janvier au 31 décembre 2021 seront neutralisées pour le calcul et les droits au titre du règlement du 13ème mois.

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au titre des NAO pour 2021.

II produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES

4.1 Modalités de Suivi

Un bilan de cet accord sera effectué lors des NAO pour 2022.

4.2 Clause de réserve et de confidentialité

Les parties n'émettent aucune réserve a Ia publication du présent accord conformément à l'article L2231-5-1 du code du travail.

4.3 Révision, dénonciation et adhésion

Révision : Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Dénonciation : Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.

L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

Adhésion : Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

4.4 Dépôt de l’accord

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Conformément à l’article L2232-12 du Code du travail, l’accord entrera en vigueur à compter de sa signature par les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires ou modalités spécifiques de référendum.

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société auprès :

  • De la DIRECCTE : deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail. Pour ce faire, la Direction adressera à la DIRECCTE un exemplaire du présent accord dans sa version intégrale sous format non réutilisable (.pdf) signée des parties et un autre exemplaire dans sa version anonyme, sous format réutilisable (.docx). Par version anonyme, il faut entendre une version dépourvue des éléments d’identification des signataires (nom, prénom, signature, paraphe). L’accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « TéléAccords ».

  • Du Conseil de prud'hommes de Beauvais : un exemplaire sera déposé au greffe.

Fait à Sainte-Geneviève, le 10 mai 2021, en 5 exemplaires originaux — 6 pages

Pour la Direction :

Mme X, Responsable des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :

M. X, mandaté par l’organisation syndicale CFDT

Mme X, déléguée Syndicale CFTC

M. X, délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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