Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ASTREINTE" chez SOCIETE DE TRANSPROT INTERURBAIN DES LIGNES EXPRESS (STILE) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DE TRANSPROT INTERURBAIN DES LIGNES EXPRESS (STILE) et le syndicat CGT le 2021-04-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07821008131
Date de signature : 2021-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE TRANSPROT INTERURBAIN DES LIGNES EXPRESS (STILE)
Etablissement : 52894397000020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-05-28) PROTOCOLE D'ACCORD POUR L'ANNEE 2020 DES NEGOCIATIONS SUR LES SALAIRES (2020-03-06) PROTOCOLE D'ACCOR POUR L'ANNEE 2021 DE NEGOCIATIONS SUR LES SALAIRES EFFECTIFS LA DUREE EFFECTIVE L'ORGANISATION DU TRAVAIL ET L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (2021-02-26) PROTOCOLE D'ACCORD POUR L'ANNEE 2022 DE NEGOCIATIONS SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TRAVAIL ET L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (2022-02-17) PROTOCOLE D’ACCORD POUR L’ANNEE 2023 DE NEGOCIATIONS SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE, L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (2023-01-30) AVENANT POUR L'ANNEE 2023 DE NEGOCIATIONS SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TRAVAIL ET L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (2023-04-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-21

ACCORD RELATIF A L’ASTREINTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

 

La société STILE société par actions simplifiée à associé unique au capital de 105 000 euros, ayant son siège social : 1, Rue Descartes aux Mureaux (78130).

Représentée par, agissant en qualité de Directeur,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part

Et

L’Organisation syndicale suivante :

CGT, dical,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part

Il est conclu le présent accord relatif à l’astreinte des salariés conformément aux dispositions des articles L 3311-1 et suivants du code du travail.

Préambule

Le présent accord a pour objet de traiter de l’astreinte. Par ailleurs, le présent accord contient toutes les dispositions applicables au sein de la Société relatives à l’astreinte, sans préjudice des dispositions plus favorables qui seraient issues de la convention collective ou d’un accord de branche applicable à la Société.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est applicable pour les catégories de personnels suivantes :

  • Les contrôleurs d’exploitation.

  • Les conducteurs assureurs

Article 2 - Cadre juridique et objet

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur les dispositions de même nature qui pourraient résulter de l'application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles interprofessionnelles ou de branche futures.

Elles se substituent à tout autre accord d’entreprise, usage, accord atypique, pratique et/ou engagement unilatéral applicable au sein de la Société ayant le même objet.

En conséquence, en cas de litige portant sur ces mêmes thèmes, les modalités du présent accord seront seules valables.

Pour les thèmes non traités dans le présent accord les dispositions légales et conventionnelles restent applicables.

Les astreintes sont mises en place pour maintenir les conditions du service d’exploitation. En dehors des heures ouvrables de service.

Article 3 - Astreinte

Article 3.1 dispositions générales

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte est déclenchée par le service d’exploitation ou par les conducteurs assureurs selon les motifs précis annexés dans la note de service.

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

Article 3.2 dispositions particulières

  • Pour les contrôleurs d’exploitation :

L’astreinte concerne les services du samedi, dimanche et jours fériés. Elle commence au début du service d’exploitation et se termine à la fin du service d’exploitation, et elle concerne toute l’amplitude d’exploitation.

Le contrôleur en astreinte peut être appelé par les conducteurs et/ou le service exploitation pour réaliser une assistance liée à l’activité du réseau et intervient tant que nécessaire pour assurer la sécurité du service.

  • Pour les conducteurs assureurs :

L’astreinte concerne la journée du samedi du début du service d’exploitation et se terminera à 18h.

Article 4 - Compensation de la sujétion d’astreinte

En application des dispositions légales, les signataires ont négocié et défini les conditions de compensation à l’astreinte suivantes :

  • Pour les contrôleurs du service exploitation toute journée d’astreinte donne droit à une prime fixe d’un montant de 15 €.

  • Pour les conducteurs assureurs du service exploitation toute journée d’astreinte donne droit à une prime fixe d’un montant de 30 €.

Les compensations d’astreintes sont versées aux salariés le mois suivant leur survenance.

Article 5 - Mise en œuvre de l’astreinte

Article 5.1 programmation des astreintes

L’astreinte fait l’objet d’une programmation dans le roulement mensuel des services des personnels concernés suivant les règles applicables à chaque catégorie de personnel.

Concernant les conducteurs assureurs, la journée d’astreinte est positionnée dans le roulement en plus des repos hebdomadaires de sorte qu’en cas d’intervention pendant la journée d’astreinte, il n’est pas nécessaire d’accorder au conducteur assureur un nouveau repos.

En cas d’absence du personnel d’astreinte, un délai de prévenance de 7 jours sera respecté pour trouver en priorité un volontaire.

Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles (Absence de la personne prévue en astreinte) et pour la continuité du service.

Tout déclenchement d’astreinte par les conducteurs assureurs le samedi doit être noté dans la main courante par le conducteur assureur, en spécifiant les heures d’arrivée et de départ, ainsi que le lieu et la raison d’intervention.

Puis tout déclenchement d’astreinte par les contrôleurs d’exploitation doit être notifié par e-mail par ces derniers au responsable d’exploitation, en spécifiant les heures d’arrivée et de départ, ainsi que le lieu et la raison d’intervention.

Article 5.2 Le temps d’intervention

En application de l’article R 3121-2 du code du travail, en fin de mois, il est remis à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante. Ces informations figureront dans la fiche de prépaie.

Article 5.3 Moyens mis à disposition

  • Pour les conducteurs assureurs : téléphone professionnel

  • Pour les contrôleurs d’exploitation : mise à disposition d’un véhicule de service pour les éventuelles interventions et d’un téléphone pro.

Article 6 - Rémunération du temps d’intervention en cas d’astreinte

Le temps d’intervention ainsi que le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif, et rémunérés comme tels.

Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est applicable à compter du 01 avril 2021 et pour une durée indéterminée.

Les stipulations du présent accord se substituent à tout accord collectif, accord atypique, pratique, usage et/ou engagement unilatéral relatif à l’astreinte, antérieurement applicable aux salariés de la Société, y compris ceux dont le contrat de travail a été transféré à la Société.

Article 8 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion expose l’objet du différend.

Article 9 - Révision de l’accord

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord ou de l’Accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.

Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou accord de révision que ce soit.

Article 10 – Adhésion ultérieure

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours, à la Société ainsi qu'aux Organisations syndicales représentatives signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

Article 11 - Dénonciation de l’accord

Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Article 12 - Dépôt légal

Le présent Accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.

Il sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

Fait à Les Mureaux, le 21 avril 2021, et en 4 exemplaires originaux.

Pour la Société STILE, , Directeur,

Pour les Organisations syndicales

Le délégué syndical CGT

Représenté par .

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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