Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD POUR L’ANNEE 2023 DE NEGOCIATIONS SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE, L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez SOCIETE DE TRANSPROT INTERURBAIN DES LIGNES EXPRESS (STILE) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DE TRANSPROT INTERURBAIN DES LIGNES EXPRESS (STILE) et le syndicat CGT le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07823013299
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE TRANSPROT INTERURBAIN DES LIGNES EXPRESS (STILE)
Etablissement : 52894397000020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-05-28) PROTOCOLE D'ACCORD POUR L'ANNEE 2020 DES NEGOCIATIONS SUR LES SALAIRES (2020-03-06) PROTOCOLE D'ACCOR POUR L'ANNEE 2021 DE NEGOCIATIONS SUR LES SALAIRES EFFECTIFS LA DUREE EFFECTIVE L'ORGANISATION DU TRAVAIL ET L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (2021-02-26) ACCORD RELATIF A L'ASTREINTE (2021-04-21) PROTOCOLE D'ACCORD POUR L'ANNEE 2022 DE NEGOCIATIONS SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TRAVAIL ET L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (2022-02-17) AVENANT POUR L'ANNEE 2023 DE NEGOCIATIONS SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TRAVAIL ET L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (2023-04-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30

PROTOCOLE D’ACCORD POUR L’ANNEE 2023

DE NEGOCIATIONS SUR LES SALAIRES EFFECTIFS,

LA DUREE EFFECTIVE, L’ORGANISATION DU TRAVAIL

ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

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ENTRE :

LA DIRECTION DE la

représentée par son directeur,

D’une part,

et l’organisation syndicale ci-dessous CGT

représentée par son délégué

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

LES DIFFERENTS POINTS ABORDES AU COURS DE LA NEGOCIATION

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2023 et au terme des réunions tenues, les parties ont conclu le présent accord qui a pour objet de définir les dispositions applicables en matière de :

  • Rémunérations, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée

  • Qualité de vie au travail (égalité Femme/Homme, insertion professionnelle et maintien dans l’emploi, Pénibilité)

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société

Les dispositions figurant dans le protocole d’accord 2022 ou dans les précédents accords, et non reprises ou modifiées dans le présent document, continuent à être appliquées conformément à leur contenu, et le cas échéant pour leurs parties non modifiées.

NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES AU TITRE DE L’ANNEE 2023

Le cas échéant, les montants exprimés en euros dans les différentes dispositions exposées ci-après correspondent à des montants « bruts ».

CHAPITRE II- OBJET DE L’ACCORD

DISPOSITIONS APPLICABLES AU TITRE DE L’ANNEE 2023. Ces dispositions seront applicables en date du 01/02/2022, en sachant que, concernant les variables et autres dépendants des dates de la quatorzaine, la date à retenir pour l’application est le 30/01/2023.

Article I. REMUNERATIONS

  1. La grille des salaires des conducteurs sera modifiée (cf. grille applicable jointe au présent protocole) :

  1. A dater du 1er février 2023, une augmentation de 7,5% sur le salaire de base pour les conducteurs à l’embauche et de 5,5% pour les conducteurs ayant plus d’un an d’ancienneté.

  2. Au 1er juillet 2023, cette augmentation est portée à 7% pour les conducteurs ayant plus d’un an d’ancienneté.

  1. Valorisation des expériences : Pour valoriser les expériences de conduite de car/bus précédentes, tout nouvel embauché.e qui justifie via des certificats de travail d’une activité conduite supérieure à 1 an en dehors de la bénéficiera de la rémunération correspondant à l’item « plus d’un an d’ancienneté » de la grille de rémunération en cours d’application.

  2. La prime de cooptation actuellement de 200€ est augmentée de 50 € et passe à 250 €. Les salariés nous procurant le CV d’un conducteur percevront cette prime si ce dernier est embauché et valide sa période d’essai.

  3. La prime du maintien dans l’emploi du protocole d’accord signé le 17 février 2022 est modifié en ce sens : les conditions d’attribution de cette prime restent inchangées, seul le montant octroyé est de 300 €.

  4. Mise en place de don de congés entre salariés : Un système de don de congés (5 jours maximum) entre salariés est mis en place uniquement en cas de décès d’un proche (grands-parents, parents, frères, sœurs, enfants), les salariés aidant un proche (parents, enfants uniquement) en situation de dépendance ou en perte d'autonomie.

Le don de congé sera possible si la personne touchée par un décès ou perte d’autonomie dans sa famille proche transmets un justificatif attestant du décès ou de la perte d’autonomie du proche. Les congés donnés seront mis en place après les congés évènements familiaux défini par la loi et/ou la convention collective. Ces jours donnés doivent être disponibles, il n'est pas possible de les céder par anticipation et concernent uniquement les jours de congés de la 5e semaine.

Le don devra être anonyme et sans contrepartie dans la limite de 5 jours.

  1. Repos compensateur : à compter du mois de mars 2023 il est convenu de mettre en place un compteur de repos compensateur équivalent plafonné à 60 heures. Ainsi, le salarié ne souhaitant pas être rémunéré en heures supplémentaires mais en temps de repos, aura la possibilité de placer dans ce compteur tout ou partie des heures supplémentaires réalisées valorisées en tenant compte de la majoration.

  • 1 heure supplémentaire à 25% = 1h15 de repos compensateur

  • 1 heure supplémentaire à 50% = 1h30 de repos compensateur

Il est rappelé que les heures supplémentaires indemnisées sous forme de repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, qui est porté à 350h.

La prise des repos compensateur est faite sur demande du salarié 10 jours avant la date souhaitée, est après accord de la hiérarchie.

Les salariés qui posent une journée de repos complète se verront décompter le nombre d’heures au réel (temps de travail effectif du planning prévu le jour de la pose du repos).

  1. Contingent d’heures supplémentaires : le contingent des heures supplémentaires est augmenté pour atteindre 350 heures par année.

Article II. REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

RAS

Article III. Egalité Femme / Homme

La Direction a signé le contrat de génération qui aborde ce thème

Article IV. Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La direction a signé le contrat de génération qui aborde ces thèmes.

CHAPITRE III – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du Travail.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter en outre indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

Dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi du courrier recommandé, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord, devenues non-conforme.

CHAPITRE IV – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail le présent accord autonome sera déposé, à la diligence de l’entreprise :

  • Sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail

  • Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Par ailleurs, le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Etabli en 4 exemplaires, dont un pour chaque partie.

Fait aux Mureaux, le 30 janvier 2023

Pour la Direction, Pour l’organisation syndicale,

Syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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