Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-16 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323012498
Date de signature : 2023-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : JOHN COCKERILL HAMON
Etablissement : 52985924100026

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-16

ACCORD PORTANT RÉVISION DE L’AVENANT N°1 A L’ACCORD

DU 20 DECEMBRE 2000 RELATIF À L’ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ JOHN COCKERILL HAMON – CHANTIERS

Entre :

La société JOHN COCKERILL HAMON, ayant son siège social au 84, rue Charles Michel, 93284 Saint-Denis, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 529 859 241, représentée par Monsieur , en sa qualité de , dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après « l’Entreprise »

D’une part,

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (ci-après « CSE »), représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, ayant approuvé l’accord au cours de la réunion du 16 juin 2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part,

Ci-après ensemble « les Parties »


SOMMAIRE

PREAMBULE 3

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION 4

TITRE II : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 4

TITRE III : DUREE, REPARTITION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES 4

Article 1. Durée moyenne annuelle de travail pour les salariés à temps plein et repos 4

Article 2. Dispositif et modalités d’aménagement annuel du temps de travail 5

2.1. Organisation de la modulation 5

2.2. Lissage de la rémunération 6

2.3. Régularisation en fin de période 6

2.4. Heures supplémentaires 7

2.5. Temps de déplacement 7

2.6. Délai de prévenance 8

2.7. Modalités de recours au travail temporaire 8

2.8. Recours au chômage partiel 8

Article 3. Travail réalisé exceptionnellement de nuit 8

Article 4. Fermeture entre Noël et le jour de l’an 9

Article 5. Contrôle du temps de travail 9

Article 6. Mesures relatives au temps partiel 9

TITRE IV - ROLE DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 9

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES 10

Article 1. Durée de l’accord 10

Article 2. Interprétation de l’accord 10

Article 3. Dénonciation de l’accord 10

Article 4. Dépôt de l’accord 10

Article 5. Publication de l’accord 11

PREAMBULE

Dans le cadre de la cession de la société Hamon au groupe John Cockerill réalisée le 28 mai 2022, les accords au sein de la société Hamon ont été mis en cause.

Les modalités d’organisation de la durée du travail des salariés de l’Entreprise étaient alors encadrées par les dispositions légales applicables, ainsi que par un accord d’entreprise du 20 décembre 2000 sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

C’est dans ce cadre que le 27 février 2023, la Direction a informé les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE de son souhait de réviser l’avenant n°1 de l’accord du 20 décembre 2000 afin de les adapter aux évolutions légales et jurisprudentielles intervenues en matière d’aménagement du temps de travail et le cas échéant, aux modalités de fonctionnement actuelles de l’Entreprise.

En parallèle, la Société a informé les organisations syndicales représentatives (ci-après « OSR ») au niveau national et interprofessionnel, de sa décision d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord relatif au temps de travail, conformément à l’article L.2232-24 du code du travail.

Aucun représentant élu du personnel n’ayant été mandaté par une OSR, des négociations se sont alors engagées entre la Direction et les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, en vue de la conclusion du présent avenant.

La recherche d’une conciliation optimale entre les intérêts de chacune des parties conduit l’Entreprise, tout en préservant de manière nécessaire sa performance et sa compétitivité, à veiller au respect de la sécurité et de la santé au travail et à permettre à aux salariés de trouver le meilleur équilibre possible entre leur vie personnelle, familiale et leur activité professionnelle.

Les Parties rappellent ainsi leur attachement au principe du droit à la protection de la santé physique et mentale du salarié.

Aux termes de 4 réunions qui se sont tenues les 07/04, 26/04, 12/05 et 16/06, les Parties ont décidé de conclure le présent accord, qui se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise du 20 décembre 2000 et ses avenants, aux usages et mesures unilatérales ayant le même objet, qui étaient précédemment en vigueur au sein de la Société. Les salariés de l’Entreprise ne peuvent dès lors se prévaloir d’un quelconque maintien d’avantages à ce titre.

A titre informatif, les dispositions de cet accord concernent uniquement l’organisation du temps de travail sur les chantiers.

***

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés travaillant sur les chantiers sous contrat de travail conclu à durée déterminée ou à durée indéterminée et travaillant sur le territoire français métropolitain.

Cet accord ne s’applique pas au personnel intérimaire et au personnel rattaché à des établissements implantés à l’étranger.

TITRE II : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps de déplacement n’est pas du temps de travail effectif.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence admise par les parties pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

TITRE III : DUREE, REPARTITION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES 

Article 1. Durée moyenne annuelle de travail pour les salariés à temps plein et repos

La durée du travail est calculée sur la base d’une période de référence supérieure à la semaine et au plus égale à l’année dans le cadre du régime prévu à l’article L. 3121-44 du Code du travail. Cette période dénommée période de référence, est décomptée du 1er janvier au 31 décembre.

La durée annuelle de travail effectif est fixée à mille six cent sept (1607) heures (y compris la journée de solidarité). L’horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 35 heures.

Détermination du nombre d’heures travaillées :

  • Nombre de jours dans l’année : 365 jours

  • Nombre de jours non travaillés : - 104 jours (samedi et dimanche)

- 25 jours de congés payés

- 8 jours de jours fériés (forfait)

  • Nombre de jours à travailler : = 228 jours x 7h = 1 596 h, arrondies à 1 600 heures

  • Ajout de la journée de Solidarité + 7 h

soit un total de 1 607 heures à travailler

Les salariés sont soumis aux dispositions légales suivantes :

  • Repos quotidien est au minimal d’une durée de 11 heures consécutives (l’article L.3131-1 du Code du travail)

  • Repos dominical : Les Parties signataires rappellent leur attachement au repos dominical (article L. 3132-3 du Code du travail et suivants).

  • Le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de trente minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint six heures

Le salarié dont le contrat de travail prévoit une durée annuelle de travail inférieure à cette durée légale de mille six cent sept (1607) heures est un salarié à temps partiel. La mise en application du temps partiel aménagé sur l’année nécessite l’accord écrit du salarié concerné.

Article 2. Dispositif et modalités d’aménagement annuel du temps de travail

Les horaires sont adaptés aux exigences des interventions sur les chantiers, dans le cadre de la modulation, conformément aux dispositions des articles L.3121-41 à L.3121-44 du Code du travail.

Les salariés employés sous contrat à durée de chantier (c’est-à-dire en contrat à durée indéterminée, conformément à l’article L.1223-8 du Code du travail), peuvent être concernés par les dispositions portant sur la modulation du temps de travail dès lors qu’ils intègrent un chantier ou une équipe dont la durée du travail est organisée dans le cadre de la modulation.

2.1. Organisation de la modulation

L'organisation des chantiers, en fonction des impératifs fixés par les clients notamment les délais, peut nécessiter un aménagement particulier des horaires d'intervention propre à chaque site.

En effet, la charge de travail répartie irrégulièrement sur l'année peut confronter l’équipe Montage à des variations d'activité importantes.

Pour faire face à ces situations, des aménagements horaires se feront dans le cadre de la modulation. Ils concernent tout le personnel des chantiers intervenant sur sites.

La période de modulation s'applique du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

La durée hebdomadaire du temps de travail des salariés à temps complet et dont la durée du travail est décomptée de manière hebdomadaire est fixée à 35 heures de temps de travail effectif par semaine civile.

  • Horaires de travail lorsque la durée hebdomadaire est de 35 heures,

Lundi   13h00 à 18h00 5h
Mardi 07h45 à 12h00 13h30 à 17h45 8h30
Mercredi 07h45 à 12h00 13h30 à 17h45 8h30
Jeudi 07h45 à 12h00 13h30 à 17h45 8h30
Vendredi 07h30 à 12h00   4h30
Soit 35 heures par semaine

Des dérogations peuvent être accordées conformément à la législation en vigueur.

  • Modulation : aménagements des horaires destinés à ajuster le temps de travail aux fluctuations de l'activité : il est convenu que la durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure et 45 heures inclus.

Les heures de travail effectuées dans le cadre de la modulation au-delà des 35 heures de travail hebdomadaire et jusqu’à la 45ième heure, génèreront de la modulation positive ; elles ne sont pas considérées comme heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à majoration de salaire. Elles ne sont pas non plus prises en compte dans le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Les heures non travaillées, en dessous de 35 heures hebdomadaires, génèreront de la modulation négative.

Cependant, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire de la modulation, soit au-delà de la 45ème heure, comptabilisées et payées chaque mois.

Il est rappelé que l’organisation des temps de travail et temps de repos relève de la responsabilité de l’employeur. Dans ce cadre, la gestion des compteurs de modulation appartient aux responsables du montage. Il leur revient de décider de l’utilisation du compteur de modulation et des congés pour optimiser l’organisation du temps de travail et des temps de repos.

Les durées maximales de temps de travail effectif applicables aux ETAM et aux cadres dont le temps de travail est annualisé, sont les suivantes :

  • Durée maximale quotidienne : par principe, 10 heures. Toutefois, conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, cette durée maximale peut être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

  • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures.

  • Durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 45 heures

2.2. Lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération des salariés concernés par la modulation sera lissée sur la base de l'horaire moyen de référence, soit 151,67h par mois, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de modulation.

En cas d’absence non indemnisée, chaque heure non travaillée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

2.3. Régularisation en fin de période

Il est possible de poser en repos des heures de modulation au compteur au 31/12 de l’année N jusqu’au 31 janvier N+1. Le solde des heures au 31/01/N+1 sera payé en février N+1, en heures supplémentaires à 125%.

En fin de période annuelle de modulation, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle calculée sur la base de la durée légale de 35 heures, sous déduction des heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire de modulation, déjà rémunérées en cours d'année, sont considérées comme des heures supplémentaires ouvrant droit aux majorations légales (Article L.3121-28 du Code du Travail).

Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, en totalité ou en partie, par un repos compensateur de remplacement.

Ces heures s'imputent sur le contingent annuel de 145 heures.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est alors effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat.

  • Compteur de modulation positif : Si le nombre d’heures réellement travaillées est supérieur à la durée correspondant au salaire lissé, un complément de rémunération correspondant aux heures effectuées au-delà des heures rémunérées est versé au salarié.

Ce complément de rémunération est versé, selon le cas, avec la paie de janvier ou février N+1, ou lors de l'établissement du solde de tout compte.

  • Compteur de modulation négatif : si le nombre d’heures payées est supérieur au nombre d'heures réellement effectuées, une régularisation de salaire est faite avec la dernière paie ou en février N+1 entre les sommes dues par l'employeur et le trop-perçu.

2.4. Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la 45ième heure hebdomadaire, sont des heures supplémentaires bénéficiant de la majoration et payées à la fin du mois concerné.

Les heures de modulation positive, en fin de période annuelle, deviennent des heures supplémentaires et sont payées à 125% sur N+1.

Modulation
salaire lissé HS 125%
Décompte par semaine de 0 à 45ième heure de 46 à 48 h
compteur modulation HS payées chaque mois
Au 31/12 Compteur modulation paiement heures de la 36 à 45ième h en heures sup en 01 ou 02/N+1

En cas d'accomplissement d'heures supplémentaires, le paiement de la totalité ou d'une partie des heures supplémentaires et de leur majoration peut être remplacé par un repos d'une durée équivalente. Dans ce cas, ces repos seront pris dans les conditions prévues à l'article L. 3121-28 du Code du travail relatif aux repos compensateurs légaux.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 145 heures par an.

2.5. Temps de déplacement

Est appelé temps de déplacement, le temps passé pour se rendre du domicile au lieu d’exécution du contrat de travail (Chantiers), et en revenir. Ce temps n’est pas un temps de travail effectif. Il en est de même pour les heures de déplacement pour se rendre d'un chantier à un autre en dehors des heures de travail.

Ce temps de déplacement ne donne pas lieu à rémunération mais à contrepartie dans les conditions définies ci-après :

A compter du 01/01/2024 : sont comptabilisées les heures de voyage suivantes :

  • Aller / début de chantier

  • Retour / fin de chantier.

Le temps considéré s’entend du départ du domicile à l’arrivée sur un chantier (lieu d’exécution du travail) ou du départ d’un chantier pour se rendre sur un autre chantier et de la même façon pour le retour de fin de chantier vers le domicile.

Indemnisation prévue des heures de voyage comptabilisées :

  • Un forfait déplacement est versé chaque mois forfaitairement, en rémunération des 100 premières heures de déplacement, à raison de 8 h 33 par mois (100h /12mois) x salaire horaire de base. Ce « forfait déplacement » fait l'objet d'une ligne spécifique sur le bulletin de paye.

  • Au-delà de la 100ème heure de déplacement dans l'année, ces heures sont comptabilisées à 50%.

Le compteur des heures de déplacement est arrêté au 31/12 et les heures au-delà de 100h comptabilisées sont indemnisées au salaire horaire incluant le forfait déplacement en février de l’année N+1.

Jusqu’au 31/12/2023 : seules sont comptabilisées les heures de voyage Aller/Début de chantier avec indemnisation à 100% des heures au-delà de 100h.

Un décompte de ces heures de déplacement est établi mensuellement et annuellement.

Pour rappel, le temps de déplacement entre deux lieux de travail, à l’intérieur de la journée de travail, constitue un temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

2.6. Délai de prévenance

La programmation indicative de la modulation N+1 fera l'objet d'une consultation du CSE d’établissement et sera communiquée aux salariés au plus tard 10 jours avant le début de chaque période annuelle de modulation, soit au plus tard le 20 décembre.

Au cours de la période annuelle, les modifications des horaires, seront portées à la connaissance des salariés avec un délai de prévenance fixé à 7 jours ouvrés. En cas de situation particulière, ce délai pourra exceptionnellement être réduit.

A titre indicatif, un planning des chantiers et de l’affectation des salariés de l’équipe Chantier sur les 5 mois à venir, est envoyé aux salariés chaque mois. Un ordre de mission individuel est remis pour chaque nouveau chantier à l’équipe concernée. Tous ces documents sont partagés dans un dossier Teams Equipe Chantier.

Une fois par an, l’employeur présentera au CSE un bilan de la modulation de l’année écoulée, intégré à la BDES.

2.7. Modalités de recours au travail temporaire

L'expérience montre que l'activité des chantiers subit des variations de forte amplitude justifiant l'occupation en période haute de nombreux salariés sur plusieurs semaines, pour redescendre ensuite en période basse.

De telles amplitudes ne peuvent être gérées par la modulation et nécessitent le recours à du personnel d'appoint, intérimaire ou en contrat à durée de chantier. Ceux-ci pourront être amenés à suivre la durée du travail sur le chantier concerné même si la durée du contrat ou de la mission est inférieure à la période de modulation.

2.8. Recours au chômage partiel

Lorsque les prévisions d'activité montreront une baisse d’activité dont l'importance et la durée ne permettraient pas une gestion au travers du dispositif de la modulation, la Direction peut avoir recours aux heures de modulation négative, aux congés (jours libres, jours de fractionnement, congés pour ancienneté ou congés payés), à la formation, à l'examen de la situation des salariés en Contrat à Durée de Chantier et des intérimaires.

Lorsque l’ensemble de ces possibilités seront épuisées, la Direction se réserve la possibilité de recourir au dispositif de chômage partiel dans les conditions des articles L.5122-1 et suivants du Code du travail.

Article 3. Travail réalisé exceptionnellement de nuit

Par suite de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être appelé à travailler de nuit. La période de travail de nuit est comprise entre 20 heures et 6 heures (CCN BTP ETAM). Ces heures donnent lieu à compensation salariale ou de repos.

Article 4. Fermeture entre Noël et le jour de l’an

La Société, sauf cas particuliers, cessera son activité sur les chantiers entre Noël et le jour de l'An. Cette période d'absence s'imputera sur la modulation positive ou les congés.

Article 5. Contrôle du temps de travail

Un décompte individuel du temps de travail, des heures de modulation et des heures supplémentaires est assuré pour chaque salarié via un relevé (à titre indicatif, feuille de pointage et suivi individuel). Un exemplaire de ce document est remis à chaque salarié au titre de la reconnaissance contradictoire, mensuellement et à la fin du contrat.

Article 6. Mesures relatives au temps partiel

Sont considérés comme des salariés à temps partiel, les salariés dont la durée de travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires.

Tout salarié a la possibilité de demander le passage d'un temps plein à un temps partiel ainsi que le retour à un temps plein en cas de travail à temps partiel.

La demande du salarié doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par mail avec accusé de réception précisant la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en place du nouvel-horaire. La demande doit être adressée au moins 3 mois avant cette date au manager et au service RH. L'employeur a 1 mois pour apporter une réponse motivée.

Les demandes pourront notamment être refusées par la Direction dans les cas suivants :

  • Niveau de qualification ne correspondant pas aux caractéristiques du poste, ou nécessitant un complément de formation professionnelle incompatible avec les délais de création du poste ;

  • Passage à temps partiel incompatible avec les conditions d'exercice des fonctions ou les exigences de l’activité ;

  • Recrutement d'un autre salarié à temps partiel impossible.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

TITRE IV - ROLE DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Les Parties signataires rappellent le rôle essentiel des institutions représentatives du personnel en matière de suivi de l’aménagement du temps de travail, de la durée du travail et de protection de la santé physique et mentale des salariés.

Conformément aux dispositions des articles L.2312-26 et L. 2312-8 du Code du travail, le Comité social et économique, dans le cadre des entreprises d’au moins 50 salariés, est consulté, de manière récurrente, sur la politique sociale de l’entreprise et, plus largement, sur les conditions d’emploi, de travail, notamment l’aménagement de la durée du travail dans l’entreprise.

Il est également rappelé que le Comité social et économique doit être consulté au titre de ses compétences spécifiques à chaque fois que les dispositions légales l’imposent.

L’employeur est également tenu de tenir à la disposition du Comité social et économique les registres et documents obligatoires en matière de durée du travail. En pareil cas, le CSE a accès sur demande aux documents nécessaires au décompte de la durée du travail et au repos compensateurs acquis et pris pour chaque salarié concerné.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2023 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 2. Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les accords interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 3. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 4. Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Article 5. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint Denis, le 16 juin 2023

Fait en quatre exemplaires originaux, dont un pour chaque partie et deux pour les formalités de publicité.

Pour la société JOHN COCKERILL HAMON

Monsieur,

Pour le CSE, Membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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