Accord d'entreprise "Accord de révision à l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022 portant sur les salaires effectifs, la durée effective de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez CFL CARGO FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CFL CARGO FRANCE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T05723007072
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : CFL CARGO FRANCE
Etablissement : 53031996100096 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-13

CCFR

Accord de révision

à l’accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 portant sur les salaires effectifs, la durée effective du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Les parties signataires,

CFL cargo France S.A.

Représentée par Monsieur ……. - Directeur Général et Madame ……… – Présidente du Conseil d’Administration,

ET

La Délégation Syndicale CGT

Représentée par Monsieur ……, Délégué Syndical CGT, et Monsieur ….., Invité CGT,

ET

La Délégation Syndicale Sud-Rail

Représentée par Monsieur ………., Délégué Syndical Sud-Rail et Monsieur…….., Membre titulaire du CSE.

PREAMBULE

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord NAO du 21 novembre 2022 et à la suite d’un mouvement social, les parties se sont entendues pour réviser certaines dispositions de ce dernier.

Les parties se sont rencontrées le lundi 12 décembre 2022. C’est pourquoi elles ont entendu signer le présent avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 portant sur les salaires effectifs, la durée effective du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée du 21 novembre 2022.

Conformément aux dispositions du code du travail, le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord précité conclu le 21 novembre 2022 qu’il modifie.

Le présent accord est destiné à reprendre exhaustivement les mesures de révision conclues.

ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise CFL cargo France S.A.

ARTICLE II : DISPOSITIONS PORTANT SUR LA REMUNERATION ET SES ACCESSOIRES

Article 1 - Augmentation générale des salaires

Le présent article est modifié comme suit :

Les parties ont convenu d’une augmentation générale des salaires mensuels bruts de base de l’ensemble des emplois, en deux temps :

  • Augmentation générale des salaires de base bruts de 1% au 1er décembre 2022

Seront augmentés de 1 % au 1er décembre 2022, les salaires de base bruts des emplois suivants figurant sur la grille salariale en annexe 1 (Conducteurs, Visiteurs et COL) et la grille salariale en annexe 2 (Opérateur au sol, Conducteur de manœuvre, Coordinateur de transport interne Gandrange, Opérateur de transport interne, Admin).

Seront augmentés de 1 % au 1er décembre 2022, les salaires de base bruts de tous les autres emplois, y compris ceux qui n’entrent pas dans l’une de ces grilles.

  • Augmentation générale des salaires de base bruts de 1% au 1er septembre 2023

Seront augmentés de 1 % au 1er septembre 2023, les salaires de base bruts des emplois suivants figurant sur les grilles salariales en annexe 1 (Conducteurs, visiteurs et COL) et 2 (Opérateur au sol, Conducteur de manœuvre, Coordinateur de transport interne Gandrange, Opérateur de transport interne, Admin).

Seront augmentés de 1 % au 1er septembre 2023, les salaires de base bruts de tous les autres emplois, y compris ceux qui n’entrent pas dans l’une de ces grilles.

Les nouvelles grilles salariales applicables à ces dates figurent aux annexes 1 et 2 du présent accord de révision.

Article 2 – Attribution d’un prime exceptionnelle

Le présent article est modifié comme suit :

Afin de préserver le pouvoir d’achat des salariés, les parties s’entendent sur le versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur dite Prime Macron d’un montant total de 850 € bruts (huit cent cinquante euros) au titre de l’année 2022.

Cette prime sera versée selon les modalités ci-dessous :

  • 850 € bruts pour les collaborateurs présents à l’effectif à la date de versement

  • Montant de l’indemnité proratisé en fonction de la date d’embauche en cours d’année 2022.

  • Versement en deux temps :

  • 200 € versé sous forme d’avance sur salaire le 09/12/2022

  • 650 € versé à l’échéance de paie du mois de décembre 2022

En application des dispositions en vigueur, cette prime est exonérée de cotisations et contributions sociales salariales et patronales. Pour les salariés percevant une rémunération annuelle au moins égale à trois fois le Smic annuel, elle est assujettie à la CSG-CRDS et l’impôt sur le revenu.

ARTICLE III - DUREE DE L’ACCORD, PUBLICITE ET REVISION

Article 1 - Durée de l’accord

A l’exception des dispositions suivantes :

  • l’article II. 2 « Attribution d’une prime exceptionnelle » sur la mise en place d’une prime exceptionnelle,

le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 - Substitutions aux dispositions antérieures

Le présent accord, pour les thèmes qu’il prévoit, se substitue en intégralité à tout usage, pratique, accord ou disposition ayant le même objet actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 3 - Demande de révision

Tout signataire peut demander la révision du présent accord, conformément à l’article L.2261-7 du code du travail. Cette demande doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit comporter les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.

Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Celui-ci devra répondre aux conditions de validité prévues à l’article L2261-7 du code du travail.

Les dispositions de ce dernier se substitueront de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, soit à la date qui en aura explicitement été convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Article 4 - Dépôt de l’accord

Le présent accord est notifié par la Direction de CFL cargo France aux Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par CFL cargo France en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique « anonymisée » et ne contenant pas la grille salariale, auprès de la Direccte.

CFL cargo France remettra un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Fait à Marange-Silvange, le 13 décembre 2022, en 5 exemplaires.

Pour la CGT, Pour Sud-Rail, Pour CFL cargo France,

Délégué syndical Délégué syndical

Directeur Général Présidente du Conseil

D’Administration

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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