Accord d'entreprise "Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 portant sur les salaires effectifs, la durée effective du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez CFL CARGO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CFL CARGO FRANCE et les représentants des salariés le 2020-08-07 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05720003664
Date de signature : 2020-08-07
Nature : Accord
Raison sociale : CFL cargo France S.A.
Etablissement : 53031996100096 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-07

Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020

portant sur les salaires effectifs,

la durée effective du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Les parties signataires,

CFL cargo France S.A.

Représentée par Monsieur …………. - Directeur Général et Madame ………………. – Présidente du Conseil d’Administration,

ET

La Délégation Syndicale CGT

Représentée par Monsieur ………, Délégué Syndical CGT, et Monsieur …………, Membre titulaire du CSE,

ET

La Délégation Syndicale Sud-Rail

Représentée par Monsieur ……………, Délégué Syndical Sud-Rail et Monsieur ……………, Membre titulaire du CSE.

PREAMBULE

Les partenaires sociaux se sont réunis afin d’aborder les thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévus par l’article L. 2242- 1 du Code du travail les 13 juillet et 7 août 2020.

Les délégations CGT et Sud Rail ont été dûment convoquées. Au cours des débats de la réunion du 7 août 2020, la délégation Sud Rail a décidé de se retirer de manière définitive des négociations 2020. La poursuite de la négociation s’est faite avec la délégation CGT.

Compte-tenu du contexte économique particulier lié à la pandémie COVID-19 et ses conséquences, les dispositions relatives à l’égalité professionnelle feront l’objet d’une négociation et d’un accord distinct.

Après un début d’année en ligne avec le budget, le résultat financier est devenu fortement négatif depuis le mois d’avril 2020. Cette situation très dégradée et le peu de visibilité sur la reprise effective de l’activité, amènent à évaluer les pertes prévisionnelles à plus d’un million d’euros en fin d’année. Les efforts de l’entreprise se concentrent, dès lors, sur le développement du chiffre d’affaires et la réduction des coûts.

ARTICLE I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise CFL cargo France S.A.

ARTICLE II : DISPOSITIONS PORTANT SUR LA REMUNERATION

Compte-tenu de la situation économique, financière et commerciale exposée dans le préambule, la direction ne peut donner une suite favorable aux propositions des partenaires sociaux.

Consciente de l’importance du développement de la polyvalence de ses salariés dans un contexte dégradé et très concurrentiel, elle accepte cependant, après négociation, de revaloriser, à compter du 1er janvier 2021, la grille salariale des opérateurs au sol/visiteurs, comme suit :

Il est rappelé, conformément aux principes arrêtés dans le procès-verbal de la NAO 2019 que le bénéfice de la grille Opérateur au sol/visiteur sera acquis après réussite aux examens théoriques et pratiques.

Il est précisé que ne pourra entrer dans cette grille que le salarié qui a suivi la formation interne CFL cargo pour devenir Opérateur au sol RFN polyvalent visiteur et non un candidat extérieur qui aurait exercé une mission d’opérateur/visiteur dans une autre entreprise ferroviaire.

ARTICLE III : MAINTIEN DE L’EMPLOI

La direction rappelle que le contexte économique difficile et l’évolution imprévisible de la pandémie COVID-19 rendent impossible un engagement généralisé, ferme et définitif sur le maintien de l’emploi. Elle rappelle cependant que conformément aux valeurs du groupe, l’intégralité des actions menées commercialement et du point de vue de la gestion d’entreprise ont pour but d’assurer la pérennité de l’entreprise et de préserver les emplois.

Elle accepte cependant de s’engager sur le fait que toute demande d’indemnisation de l’activité partielle faite dans le régime actuel, jusqu’au 31 décembre 2020, soit assortie d’un engagement de maintien de l’emploi (hors rupture du contrat pour motif disciplinaire ou personnel) pour l’établissement concerné.

ARTICLE IV - CLAUSE DE REVOYURE

Si la fragilité de la reprise d’activité ne permet pas de répondre dans l’immédiat de manière positive aux revendications, la direction reconnaît que la demande d’anticipation de la NAO 2021 formulée par la délégation CGT est recevable.

Il est décidé que l’ouverture de la NAO 2021 se fera au mois d’avril 2021.

ARTICLE V - DUREE DE L’ACCORD, PUBLICITE ET REVISION

A - Durée de l’accord

A l’exception des dispositions suivantes :

  • l’article 5 du procès-verbal de la NAO 2019 signée le 24 octobre 2019 portant sur la mise en place à titre temporaire d’une prime de « coordination multi-secteur RFN » pour les COL d’Hagondange en service les week-ends,

le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

B - Demande de révision

Tout signataire peut demander la révision du présent accord, conformément à l’article L.2261-7 du code du travail. Cette demande doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit comporter les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.

Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Celui-ci devra répondre aux conditions de validité prévues à l’article L2261-7 du code du travail.

Les dispositions de ce dernier se substitueront de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, soit à la date qui en aura explicitement été convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

C - Dépôt de l’accord

Le présent accord est notifié par la Direction de CFL cargo France aux Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-3 du code du travail, le présent accord sera déposé par CFL cargo France en double exemplaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique « antonymie » et ne contenant pas la grille salariale, auprès de la Direccte.

CFL cargo France remettra un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Fait à Marange-Silvange, le 7 août 2020, en 5 exemplaires.

Pour la CGT, Pour Sud-Rail, Pour CFL cargo France,

Directeur Général Présidente du Conseil

D’Administration

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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