Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2021" chez KERANNA PRODUCTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KERANNA PRODUCTIONS et le syndicat CFDT le 2021-05-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05621003589
Date de signature : 2021-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : KERANNA PRODUCTIONS
Etablissement : 53132598300025 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD CADRE RELATIF AU MODALITES D'ORGANISATION DES NAO (2020-05-12) NAO 2022 (2022-02-25) ACCORD DE METHODE PORTANT SUR L'ORGANISATION DE LA NÉGOCIATION D'UN ACCORD COLLECTIF (2022-10-21) Accord de méthode portant sur l'organisation de la négociation d'un accord collectif relatif à la négociation obligatoire (2023-02-07) ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2023-03-01)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-21

Accord d’entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire : la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Année 2021

KERANNA PRODUCTIONS

Entre :

La Société KERANNA PRODUCTIONS, SASU au capital de 6 550 000€, située Z.A de KERANNA (56500) - PLUMELIN, étant enregistrée au RCS de LORIENT, sous le numéro 531 325 983 et ayant pour SIRET le numéro 53132598300025 et le Code NAF 1089Z ;

Représentée par agissant en qualité de Directeur,

Ci-après désignée « La société »

D’une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical, .

D'autre part,

PRÉAMBULE

Conformément à l’article L.2242-13 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise.

La négociation s’est déroulée sur plusieurs séances en date des :

  • 13 avril 2021

  • 27 avril 2021

  • 04 mai 2021

  • 21 mai 2021

Au cours de la première réunion, la Direction a remis et commenté à l’Organisation Syndicale des documents statistiques et informatifs.

Au terme de la dernière réunion du 21 mai 2021, les parties ont convenu du présent accord.

Article 1. – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société KERANNA PRODUCTIONS.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la Société pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 – Objet de l’accord

Le présent accord porte sur la fixation des salaires effectifs, la durée effective de travail, l’organisation des temps de travail, les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, à l’égalité de professionnelle, aux travailleurs handicapés, à l’épargne salariale, à la prévoyance, à l’emploi des salariés âgés et à la qualité de vie au travail. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres

La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention Collective Nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Tous les thèmes ci-dessus ont été abordés dans la NAO.

Article 4 – Mesures relatives à la rémunération

Après avoir étudié la question des salaires effectifs, il a été convenu ce qui suit :

Article 4.1 – Augmentation générale

Pas d’augmentation de la grille des salaires.

Article 4.2 - Augmentations individuelles

Une enveloppe de 6 074€ destinée aux augmentations individuelles ainsi qu’aux évolutions dans la classification et notamment des postes de Conducteur de Machine du conditionnement 2 sera octroyée par la Direction.

Article 4.3 – Prime exceptionnelle

Article 4.3.1 – Montant, conditions

Une prime exceptionnelle sera versée selon les conditions suivantes :

  • 100€ bruts si aucun accident de travail avec arrêt d’un salarié titulaire déclaré sur la période du 01/05/2021 au 31/10/2021

  • 50€ bruts si 1 accident de travail avec arrêt d’un salarié titulaire déclaré sur la période du 01/05/2021 au 31/10/2021

  • 0€ si plus d’un accident de travail avec arrêt d’un salarié titulaire déclaré sur la période du 01/05/2021 au 31/10/2021

Article 4.3.2 – personnel concerné

La prime sera versée à l’ensemble des salariés toutes catégories socio-professionnelles confondues, (CDI, CDD, Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), sans condition d’ancienneté, sous réserve d’être présent au moment du versement de la prime et selon le nombre de jours travaillés.

Chaque salarié dispose d'un capital de points égal au nombre de jours ouvrés devant être théoriquement travaillés au cours de la période du 01/05/2021 au 31/10/2021.

Ce nombre théorique de jours ouvrés est calculé pour chaque salarié en retranchant au nombre de jours ouvrés de la période du 01/05/2021 au 31/10/2021 les jours suivants :

  • Repos hebdomadaires (samedi/dimanche) ;

  • Fériés chômés par l’entreprise.

Toutefois, sont notamment considérés comme temps de travail effectif et ne sont donc pas retranchés, les jours d'absences correspondant aux motifs suivants :

  • Journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;

  • Congés annuels payés ;

  • Récupération heures de modulation

  • RTTC pour les salariés au forfait jours

  • Congés rémunérés pour événements familiaux ;

  • Heures de délégation des représentants du personnel ;

  • Congé de formation économique, sociale et syndicale.

A noter que le télétravail est comptabilisé comme du temps de travail effectif et ouvre droit au versement de la prime.

Pour la détermination de la durée du travail, l’unité de compte est la journée ouvrée (que le temps de travail effectif soit de 7 ou 8 heures, les éventuelles heures supplémentaires n’étant par ailleurs pas prises en compte).

S’agissant des salariés à temps partiel, leur temps de présence sera calculé sur la base d’une journée ou d’une demi-journée de présence.

Le montant individuel de la prime en fonction de ce critère est calculé comme suit :

Montant brut individuel = (Montant Brut/ Nombre total de jours théoriques travaillés sur la période du 01/05/2021 au 31/10/2021 x Nombre de jours de présence effectués par le salarié).

Article 4.3.3 – Régime social de la prime

La somme versée ayant la nature d’un salaire, elle sera donc intégralement soumise à charges sociales ainsi qu’à impôt sur le revenu.

Article 4.3.3 – Date du versement

La prime exceptionnelle sera versée sur le bulletin de paie du mois de décembre 2021.

Article 5 – Mesures relatives à la durée effective du travail et à l’organisation du temps de travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant sur la réduction de la durée du travail.

Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 01/07/2013 sont maintenues.

Il est convenu la mise en place du Télétravail au sein de KERANNA PRODUCTIONS à l’issue de la crise sanitaire. La Direction a présenté la Charte relative au Télétravail adoptée par le Groupement en septembre 2020. Les modalités d’application ainsi que la population éligible seront ainsi définies et présentées au CSE avant déploiement.

Article 6 – Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient :

  • D’un accord de participation en date du 08/07/2011 ;

  • D’un plan d’épargne entreprise en date du 29/11/2013 ;

  • D’un accord d’intéressement applicable sur les exercices 2020-2021-2022

Des négociations concernant les seuils de déclenchement des critères de l’accord ont été entamées le 04 mai 2021. Il est donc convenu de finaliser cet avenant avant le 30 juin 2021.

Article 7 - Dispositions finales

Article 7.1 - Conditions de validité de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social d'Entreprise.

Article 7.2 - Révision de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 7.3 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de LORIENT.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Un exemplaire sera également adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé.

Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet.

A PLUMELIN, le 21 mai 2021

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Direction
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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