Accord d'entreprise "NAO 2023" chez SETFORGE NEAR NET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SETFORGE NEAR NET et les représentants des salariés le 2023-05-11 est le résultat de la négociation sur les formations, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, les travailleurs handicapés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05723007703
Date de signature : 2023-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : SETFORGE NEAR NET
Etablissement : 53155754400024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-11

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE

  • La société Setforge Near Net, société par actions simplifiées, au capital de 2 000 000 euros, dont la Direction Générale est située à Hagondange (57 300), Avenue de France, immatriculée au RCS METZ, sous le numéro 531 557 544 00024, représentée par son Président, dûment habilité à signer les présentes,

d'une part,

ET

  • Monsieur , délégué syndical mandaté par l’organisation syndicale CGT, dûment habilité à signer les présentes,

d'autre part,

AYANT PRÉALABLEMENT ÉTÉ EXPOSÉ QUE :

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les représentants de la Direction de la société Setforge Near Net et les délégués syndicaux de l’ensemble des organisations syndicales représentatives, à savoir CGT, se sont réunis afin de traiter de l’ensemble des thèmes obligatoires de négociation, tels que définis par la loi et la réglementation en vigueur.

A l’issue des réunions de négociation tenues les 05, 14, 19 avril et 03 mai 2023, les parties ont trouvé un certain nombre de points de convergence sur les sujets abordés, qui font l’objet du présent accord.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : REVALORISATIONS SALARIALES

  1. AGS :

Il a été convenu entre les parties d’attribuer une Augmentation Générale des Salaires d’un montant de xx € uniforme à l’ensemble du personnel (hors personnel cadre et apprenti), sur paie de mai 2023.

  1. AI :

Il a été convenu entre les parties d’attribuer une Augmentation Individuelle de salaire d’un montant de xx € à l’ensemble du personnel (hors personnel cadre et apprenti), sur paie de mai 2023.

  1. Intéressement :

Les indicateurs intéressement pour l’exercice 2023/2024 ont été soumis et acceptés (voir annexe au présent accord).

  1. Indemnités d’éloignement :

Il a été convenu entre les parties de revaloriser le barème de la prime journalière d’éloignement de la « Métallurgie » de 10 %, ce qui porte les nouveaux montants à compter du 1er mai 2023 à :

De 5 à < 15 km : xxx €

De 15 à < 25 km : xxx €

De 25 à < 35 km : xxx €

Plus de 35 km : xxx €

Article 2 : CONGES PAYES – RTT Modulation

Il a été rappelé les dates de fermeture prévisionnelles :

Congés Payés annuels :

Semaines 31, 32 et 33 (avec arrêt et retour en sifflet)

Semaine 51 et 52

Journées de RTT Modulation :

Compte tenu de la montée en cadence de l’activité, le calendrier prévisionnel est sujet à modifications.

Les compteurs CP doivent être soldés pour le 31 mai de chaque année

Les compteurs RTT doivent être soldés pour le 31 décembre de chaque année

Article 3 : EPARGNE SALARIALE

Un accord d’épargne salariale a été signé le 13 mai 2015.

Un accord de participation à durée indéterminée a été signé le 11 mai 2012.

Article 4 : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les parties ont loyalement examiné les différentes données fournies lors de la première réunion portant sur la rémunération, les évolutions professionnelles et la formation des salariés femme.

Au vu des éléments chiffrés fournis, les parties reconnaissent :

  • Un faible pourcentage d’effectif féminin (7 femmes et 54 hommes, soit 11.4 %) au sein de l’entreprise. La faible représentativité féminine s’explique d’une part par les contraintes physiques parfois fortes sur les postes en production et d’autre part par la faiblesse (voire la nullité) de candidatures féminines reçues lors de proposition d’embauche.

  • Mais que cependant, il n’est mis en avant aucune disparité de traitement entre les hommes et les femmes de l’entreprise.

Les parties s’engagent fermement à ce que cette situation d’égalité de traitement soit maintenue, et à examiner égalitairement toute candidature lors de chaque embauche.

Pour ce qui est du ressort des Faits de Sexisme, il est noté que le risque Sexisme est pris en compte dans le document unique. Il est entendu qu’une sensibilisation par communication pourra être réalisée si le besoin s’en faisait sentir. Il est par ailleurs retenu que tout évènement signalé fera l’objet d’une enquête.

Article 5 : MESURES RELATIVES À L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Les parties n’ont émis aucune remarque sur les chiffres présentés et n’ont pas négocié sur ce thème.

Article 6 : ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Le plan de développement des compétences est présenté chaque année aux représentants syndicaux et membres élus.

Les parties n’ont pas négocié sur ce thème.

Article 7 : DROIT A LA DECONNEXION

Un accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion a été négocié et signé par les parties en 2017.

Les parties conviennent qu’aucun abus n’a été constaté ou signalé en la matière mais réaffirment néanmoins l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Article 7 : DURÉE – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu dans le cadre des NAO 2023, les parties convenant d’ouvrir dès avril 2024 les NAO 2024.

Il entre en vigueur le jour de sa signature.

Article 8 : NOTIFICATION, PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original signé sera également déposé au secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Fait à Hagondange, le 11 mai 2023

En 3 exemplaires originaux

Signatures :

Pour la CGT Pour la Société Setforge Near Net SAS

Délégué syndical Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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