Accord d'entreprise "accord entreprise portant sur la durée maximale de travail et sur le contingent d'heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01722004227
Date de signature : 2022-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : FAURE JOSSELYN
Etablissement : 53157119800013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-16

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL ET

SUR LE CONTINGENT D’HEURES

SUPPLEMENTAIRES

Entre :

La société FAURE JOSSELYN

Société à Responsabilité limitée au capital de 10 000 €uros

Ayant son siège social au 10, rue des Touzeaux

17460 CHERMIGNAC

Immatriculée sous le numéro SIRET 531 571 198 00013

Code NAF 4312A

Représentée par M………………………., ayant reçu tout pouvoir à cet effet

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la société FAURE JOSSELYN.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

La société FAURE JOSSELYN a pour activité :

- la réalisation de travaux publics, la maçonnerie, le terrassement, la démolition, les travaux d’études, la location et le négoce de tous matériels de travaux publics agricoles et similaires,

- le transport public routier de marchandises et/ou la location de véhicules industriels avec conducteur.

Compte tenu de notre activité, la convention collective applicable est celle des TRAVAUX PUBLICS (ouvriers/ETAM/cadres).

Notre activité est actuellement très soutenue, ce qui a pour conséquence le recours fréquent aux heures supplémentaires qui sont malheureusement limitées par un contingent conventionnel relativement bas eu égard aux besoins de l’entreprise, et qui plus est inférieur au contingent issu du code du travail.

De même, les exonérations sociales et fiscales, actuellement en vigueur, sur les heures supplémentaires sont limitées au contingent annuel autorisé pour chaque salarié et au regard des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires actuellement à des niveaux insuffisants, ce qui pénalise financièrement l’entreprise et les salariés concernés qui ne peuvent plus bénéficier de ces avantages sur les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.

Le présent accord a pour but de concilier les intérêts des salariés en terme d’exonérations sociales et fiscales et de donner à la société FAURE JOSSELYN les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes des clients.

Il apparait donc indispensable, pour le bon fonctionnement de l’entreprise, d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires pour faire face à l’activité accrue de l’entreprise tout en permettant aux salariés de bénéficier des avantages sociaux et fiscaux actuellement applicables.

En application de l’article L 2232-21 du code du travail, les entreprises, dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, peuvent proposer un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, l’accord d’entreprise pouvant ainsi déroger et/ou compléter l’accord de branche.

Le présent accord qui suit s’inscrit dans ce cadre.

I - Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société FAURE JOSSELYN, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

II – Durée maximale de travail 

L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres en forfait jours) est soumis actuellement aux durée maximale de travail suivantes :

  • La durée maximale journalière de travail ne peut dépasser 10 heures.

  • La durée maximale de travail au cours d’une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures et aucune période quelconque de douze semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail supérieure à 44 heures

Cependant, pour répondre au besoin de la société FAURE JOSSELYN, lors des périodes de forte activité, il est décidé, en application de l’article L 3121-23 du code du travail, que pour l’ensemble du personnel (à l’exception des cadres en forfait jours) :

  • La durée maximale journalière de travail est portée à 12 heures.

  • La durée maximale de travail au cours d’une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures et aucune période quelconque de douze semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail supérieure à 46 heures

III – Heures supplémentaires

A – Définition et décompte des heures supplémentaires

Conformément à l’article L 3121-28 du code de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures fixée par l’article L 3121-27 du code du travail.

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile. Le salarié devra décompter et déclarer les heures de travail effectif effectuées hebdomadairement au moyen de la tenue d’un relevé d’heures effectuées validé par la Direction et signé par le salarié. La décision de recourir aux heures supplémentaires relève du pouvoir discrétionnaire de l’employeur.

Seules les heures supplémentaires accomplies sur demande de l’employeur ou après accord préalable de la Direction en cas de demande émanant du salarié donnent lieu à rémunération.

B – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est la limite maximale annuelle de recours aux heures supplémentaires par l’employeur. Ce contingent ne s’applique pas aux salariés en convention de forfait.

L’accord de branche prévoit un contingent annuel de 180 heures par salarié dont l’horaire de travail n’est pas annualisé.

Ce seuil ne permet pas de répondre aux contraintes professionnelles et organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la société FAURE JOSSELYN.

Les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires constitue un moyen de répondre aux nécessités de l’activité.

C’est pourquoi, en application de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 506 heures par salarié et par année.

Etant précisé que le contingent s’apprécie sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

IV- Durée de l’accord, dénonciation et révision :

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

A - Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de trois mois. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

B - Révision :

Chaque partie signataire qui souhaite la révision de l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

V - Approbation et validité de l’accord :

Conformément à l’article L2232-22 du code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel.

Ce projet doit être transmis par l’employeur aux salariés au moins quinze jours avant la consultation des salariés fixé au mardi 6 décembre 2022.

VI - Entrée en vigueur de l’accord :

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement de la dernière formalité de publicité.

Chaque année au mois de janvier une commission de suivi aura lieu.

Une commission de suivi du présent accord sera constituée. Elle sera composée :

  • D’un membre titulaire du CSE ; A défaut d’élu, d’un représentant volontaire du personnel. Par défaut, le salarié le plus âgé de l’entreprise ou du plus âgé suivant en cas de refus.

  • De la Direction.

Mission de la commission de suivi :

La commission sera chargée :

  • Du suivi de la mise en œuvre du présent accord.

  • De proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés ou des besoins rencontrées.

  • D’émettre un avis sur l’organisation du temps de travail résultant du présent accord et sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

VII- Communication de l’accord :

Le présent accord sera remis à chaque salarié de l’entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché.

Il sera également tenu à disposition dans les bureaux de la Direction.

VIII- Formalités de dépôt et de publicité :

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saintes (17) et en version dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Charente-Maritime.

L’accord sera également publié dans une base de données nationale prévue à cet effet, consultable sur internet.

A Chermignac

Le 16 novembre 2022

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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