Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et des conditions d'octroi des primes de déplacement" chez CAPTAIN CRUNCH

Cet accord signé entre la direction de CAPTAIN CRUNCH et les représentants des salariés le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519013901
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : CAPTAIN CRUNCH
Etablissement : 53210815600037

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02

 

 

Accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail et des conditions d’octroi des primes de déplacement

 

 

 

Entre la société, représenté par Monsieur, Directeur et l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise à la date du présent accord.

 

 

Préambule

 

Les signataires du présent accord ont décidé de définir les modalités du décompte et d’organisation du temps de travail permettant le meilleur équilibre possible entre les aspirations légitimes des salariés et les obligations de l’entreprise vis-à-vis des clients. 

En ce qui concerne le personnel d’encadrement et le personnel non sédentaire, le personnel signataire affirme leur volonté de mettre en oeuvre des dispositions adaptées à leur activité pour leur permettre de bénéficier d’une réduction réelle de leur temps de travail. 

Les parties signataires s’entendent pour que l’entreprise de moins de 20 salariés puissent appliquer directement cet accord et notamment les modalités du titre 2 lorsqu’elles souhaitent mettre en place des Repos.

 

Titre Ier : Champ d’application

 

 

Le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail de l’ensemble du personnel de l’entreprise titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du code du travail.

Cet accord vise également les conditions d’octroi des primes lors de déplacement.

La société s’est appuyée sur les accords conventionnels de la convention collective Prestation de Service (IDCC 2098) dont elle relève.

Titre II : Dispositions issues de la convention collective « Prestataires de services » sur la durée et l’organisation du travailMise en place de jours de repos.

 

Article 1 Date d’effet 

Le présent accord, qui entrera en vigueur au 1er juillet 2019, crée les conditions permettant à la société visées à l’article 1er d’appliquer la réduction du temps de travail sous forme de repos.

Article 2 Procédure de mise en oeuvre 

La réduction du temps de travail doit être précédée dans l’entreprise d’une information préalable des salariés en l’absence de représentant du personnel, portant sur : 

1° L’existence et la communication de l’accord ainsi que les coordonnées des parties signataires ; 

2° La date envisagée de l’entrée en vigueur de la réduction du temps de travail ; 

3° Les populations concernées ; 

4° Les modalités d’application envisagées par les populations concernées. 

Article 3 Temps de travail effectif 

Est considéré comme du temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121.1 du code du travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 

En application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, l’horaire moyen mensuel est de 151,67 heures. 

Quand la durée hebdomadaire effective du travail est fixée en moyenne annuelle, la durée maximum du travail effectif, après déduction des congés annuels légaux, des repos hebdomadaires et du 1er Mai, est de 1 600 heures maximum. 

Dans sa programmation annuelle l’employeur déduira de ces durées les jours fériés ne coïncidant pas avec le repos hebdomadaire.

Le nombre de jours de repos accordé au titre de la RTT s’élève en moyenne à 23 jours par an pour une durée hebdomadaire de travail à temps plein de 39 heures.

Le salarié a deux options soit effectuer 35 heures hebdomadaires soit 39 heures hebdomadaires avec l’octroi de 23 jours de repos par an.

Le choix effectué par le salarié est valable pour une période d’un an, renouvelable par tacite reconduction, sauf en cas de circonstances exceptionnelles justifiant un changement d’option en cours d’exercice.

 

Article 4 Salaires 

Les salaires fixés contractuellement restent inchangées pour les salariés choisissant d’effectuer 169 heures mensuelles contre des jours de repos ainsi que pour ceux choisissant d’effectuer 151,67 heures mensuelles. 

Article 5 Organisation du temps de travail 

La période de référence retenue pour l’acquisition des jours RTT est l’année civile.

Il est institué une période de référence transitoire à compter du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2019. Les jours RTT acquis pendant cette période devront être soldés au 31 décembre 2019, à l’exception de ceux afférents aux trois derniers mois de l’année 2019, lesquels seront pris au cours du mois de janvier 2020.

Au 1er janvier 2020, les salariés ayant opté pour les RTT bénéficieront de la période de référence définie par le présent accord pour l’acquisition et la prise des jours RTT soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 6 Modalités de l’application des jours de repos 

La réduction du temps de travail, en deçà de 39 heures hebdomadaires, peut être organisée de la manière suivante : 

- jours de repos, par demi-journée ou journée complète, regroupées ou non ; 

- les repos sont accordés sur une période de référence de 3 mois selon un calendrier fixé à l’avance ; 

Article 7 Organisation de la prise des jours de réduction du temps de travail 

Les jours de repos devront être pris au plus tard dans les 3 mois suivants leur acquisition pour assurer une continuité de service.

Le salarié aura la possibilité s’il est dans l’impossibilité de les prendre, de se faire payer les jours de repos au taux en vigueur. C’est au salarié dans ce cas à en faire la demande 1 mois avant la fin du délai de 3 mois cité plus haut. Il pourra demander le paiement à hauteur de 6 jours de repos maximum cumulés.

En tout état de cause, l’utilisation des jours de réduction du temps de travail devra être organisée dans le cadre d’un calendrier préalablement établi.

Toute modification de ce calendrier prévisionnel devra faire l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours minimum. 

- Modalité 1 (35 heures par semaine) 

L’horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 35 heures sans jours de repos. 

- Modalité 2 (39 heures par semaine) 

L’horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 39 heures sur 5 jours déterminés en

fonction des nécessités de l’entreprise. 

La réduction du temps de travail est organisée sous la forme de repos rémunéré à raison de 23 jours ouvrés par année civile complète travaillée ; lorsqu’un salarié entre dans l’entreprise ou la quitte en cours d’année, le nombre de jours est calculé au prorata. 

L’entreprise peut reporter dans le temps la demande du salarié pour des impératifs de fonctionnement.

 

 

Titre II : Remplacement des heures supplémentaires par un repos compensateur

 

 

Article 1 Le cadre

 

Les parties signataires du présent accord entendent favoriser le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur. 

Elles conviennent que les entreprises pourront, en accord avec le salarié, en application du présent accord et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du code du travail, remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent. 

Les heures supplémentaires ayant donné lieu au repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel. 

Article 2 Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail lorsqu’elles sont commandées par l’employeur ou effectuées avec l’accord formel ou implicite de ce dernier. 

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective. 

Le paiement des heures supplémentaires et majorations légales y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par la convention collective. 

Dans ce cas, les heures supplémentaires effectuées ne s’imputeront pas sur le contingent. 

Titre III : Mise en place de Prime de déplacement

La société propose la mise en place de prime de déplacement visant à récompenser par le biais de primes, les déplacements exceptionnels, nécessitant des opérations de repérage ou de démarchage en dehors du siège ou du lieu de domicile du salarié.

  • Pour les déplacements de plus d’un jour nécessitant une ou plusieurs nuitées, une prime brute en plus de la rémunération, de 100€ sera allouée la 1ère nuit, puis 50€ la seconde, 25€ la 3ème et 12 € ensuite par nuit supplémentaire.

  • Pour les déplacements dus à des opérations de démarchage ou de repérage nécessitant des heures supplémentaires : si le seuil de 3 heures supplémentaires est atteint ou dépassées, une prime de 100€ brute est accordée.

Ces primes seront versées mensuellement à l’issue des relevés d’heures et des plannings effectués.

 

Titre IV : Dispositions générales

 

 

Phase exécutoire

  

La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l’entreprise sera donc effective à la date du 1er juillet 2019 pour tous les salariés présents à la date de signature et à tous salariés futurs embauchés à compter de cette date.

Tout changement de modalité devra faire l’objet d’une nouvelle information identique à celle prévue au présent accord, avec un délai de prévenance minimum de 3 mois, sauf accord des salariés concernés par la nouvelle modalité. 

Une information complète a été assurée par la direction par le biais des publications internes, de réunions d’information ou de tout autre moyen qui lui semblera approprié.
L’accord a été porté à la connaissance de chaque salarié.

 

Révision - Dénonciation

 

 Chaque partie signataire pourra dénoncer ou demander la révision du présent accord conformément aux articles L. 2261-9 du code du travail. 

Le droit d’opposition pourra également s’appliquer dans le cadre de l’article L. 2231-6 du code du travail. 

 

Durée de l’accord

  

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales. 

Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée. 

 

Le présent accord, ratifié à la majorité des salariés de la société est établi en 3 exemplaires.

Cet accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, soit dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

 

Ratifié par les salariés selon la liste ci-dessous :

(lu et accepté + signature+Date)

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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