Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU FINANCEMENT SYNDICAL" chez ICO - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICO - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-04-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T04921005839
Date de signature : 2021-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST
Etablissement : 53225430700038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AUX SERVICES DE POOL DE REMPLACEMENT (2017-11-27) Accord relatif à la mise en oeuvre du financement syndical pour l'année 2018 (2018-11-28) PROROGATION D'ACCORDS A DUREE DETERMINEE (2021-03-30) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CDD A OBJET DEFINI AU SEIN DE L'ICO (2021-08-13) accord d'entreprise relatif à la reprise d'expérience professionnelle des manipulateurs en électroradiologie, des infirmiers et des aides-soignants (2022-05-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-27

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Institut de Cancérologie de l’Ouest – ICO, établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier, dont le siège social est situé 15 rue André Boquel – CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02, pris en son établissement sis Boulevard Jacques Monod – 44805 NANTES SAINT HERBLAIN CEDEX,

Représenté par xxx, en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Pour l’organisation syndicale CGT-FO

  • Pour l’organisation syndicale Sud Santé-Sociaux

  • Pour l’organisation syndicale CFDT

  • Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de remise du chèque syndical aux salariés, aux organisations syndicales et au service du personnel de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest, en application de l'article 4-2-3-6 de la Convention Collective des CLCC du 1er janvier 1999.

ARTICLE 2 – SALARIES ATTRIBUTAIRES DU CHEQUE SYNDICAL

Les chèques syndicaux permettant aux salariés de faire bénéficier l'organisation syndicale de leur choix du financement syndical prévu par l'article 4-2-3-6 de la Convention Collective Nationale seront attribués à tous les salariés, sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, remplissant à la date du 1er janvier de l’année concernée les conditions d'inscription sur les listes électorales professionnelles.

ARTICLE 3 – MODALITES DE REMISE DES CHEQUES SYNDICAUX AUX SALARIES

Tous les salariés remplissant les conditions fixées par l'article 2 ci-dessus recevront au plus tard le 31 janvier de l’année concernée :

  • un courrier expliquant les modalités du financement syndical,

  • 2 ou 3 chèques syndicaux d'une valeur unitaire de 2 MG, en fonction du montant du financement syndical fixé par la Convention Collective Nationale selon la position de l'emploi sur lequel est classé le salarié pour l’année concernée.

ARTICLE 4 – MODALITES DE REMISE DES CHEQUES SYNDICAUX AUX ORGANISATIONS SYNDICALES

Les salariés pourront remettre les chèques syndicaux dont ils sont attributaires à l'organisation syndicale de leur choix :

  • par courrier adressé au siège de l'organisation syndicale (chaque organisation affichera dans son panneau l'adresse à laquelle peuvent lui être transmis les chèques syndicaux),

  • par courrier déposé sous enveloppe cachetée établie au nom de l'organisation syndicale, dans les boîtes aux lettres internes,

  • par remise en main propre au délégué syndical de chaque organisation.

ARTICLE 5 – REMISE DES CHEQUES SYNDICAUX RECUEILLIS A LA DIRECTION ET PAIEMENT DE LA CONTRE-VALEUR

Les chèques syndicaux recueillis par chaque organisation syndicale devront être déposés au plus tard le 31 mars de l’année concernée au service du personnel.

La contre-valeur des chèques déposés sera réglée par chèque établi à l'ordre de la section syndicale et remis au délégué syndical au plus tard le 30 avril de l’année concernée.

ARTICLE 6 – MODALITES SPECIFIQUES POUR L’ANNEE 2020 ET 2021

Afin d’absorber l’année de décalage, les parties conviennent de gérer les années 2020 et 2021 selon les modalités spécifiques ci-après.

6.1 Salariés attributaires du chèque syndical

Les chèques syndicaux permettant aux salariés de faire bénéficier l'organisation syndicale de leur choix du financement syndical prévu par l'article 4-2-3-6 de la Convention Collective Nationale seront attribués à tous les salariés, sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, remplissant à la date du 1er janvier 2021 les conditions d'inscription sur les listes électorales professionnelles.

6.2 Modalités de remise des chèques syndicaux

Tous les salariés remplissant les conditions fixées par l'article 2 ci-dessus recevront au plus tard le 31 mai 2021 :

  • un courrier expliquant les modalités du financement syndical,

  • 2 ou 3 chèques syndicaux d'une valeur unitaire de 2 MG, en fonction du montant du financement syndical fixé par la Convention Collective Nationale selon la position de l'emploi sur lequel est classé le salarié pour l’année 2020,

  • 2 ou 3 chèques syndicaux d'une valeur unitaire de 2 MG, en fonction du montant du financement syndical fixé par la Convention Collective Nationale selon la position de l'emploi sur lequel est classé le salarié pour l’année 2021.

6.2 Remise des chèques syndicaux recueillis à la Direction et paiement de la contrevaleur

Les chèques syndicaux recueillis par chaque organisation syndicale devront être déposés au plus tard le 31 juillet 2021 au service du personnel.

La contre-valeur des chèques déposés sera réglée par chèque établi à l'ordre de la section syndicale et remis au délégué syndical au plus tard le 31 aout 2021.

ARTICLE 6 – APPLICATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se concerter pour définir en commun les solutions aux problèmes éventuellement rencontrer pour la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

7.1 Durée de l’accord, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

7.2 Révision

S’il apparaît nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

7.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres des CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Maine et Loire, de la DREETS d’Angers.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

7.4 Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord a été mis à la signature sur la période du 27 avril 2021 au 3 mai 2021 inclus.

Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).;

  • Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Angers le 27 avril 2021

Pour l’ICO :

Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

Organisation syndicale CGT-FO

Organisation syndicale Sud Santé-Sociaux

Organisation syndicale CFDT

Organisation syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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