Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la reprise d'expérience professionnelle des manipulateurs en électroradiologie, des infirmiers et des aides-soignants" chez ICO - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICO - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST et le syndicat CFDT et CGT-FO et Autre et CFE-CGC le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et Autre et CFE-CGC

Numero : T04922007823
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L'OUEST
Etablissement : 53225430700038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Institut de Cancérologie de l’Ouest – ICO, établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier, dont le siège social est situé 15 rue André Boquel – CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02, pris en son établissement sis Boulevard Jacques Monod – 44805 NANTES SAINT HERBLAIN CEDEX,

Représenté par xxx, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Pour l’organisation syndicale CGT-FO représentée par xxx agissant en qualité de délégué syndical central

  • Pour l’organisation syndicale Sud Santé-Sociaux représentée par xxx agissant en qualité de délégué syndical central

  • Pour l’organisation syndicale CFDT représentée par xxx agissant en qualité de déléguée syndicale centrale

  • Pour l’organisation syndicale CFE-CGC représentée par xxx agissant en qualité de déléguée syndicale centrale

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans un contexte de difficulté de recrutement de personnels Manipulateurs en électroradiologie, des Infirmiers diplômés d’Etat et des Aides-soignants avec le constat d’une forte concurrence des établissements de santé autour des deux sites de l’ICO, la direction de l’ICO et les organisations syndicales conviennent du besoin de mettre en place des actions afin de renforcer la fidélisation des personnels en place et l’attractivité de nouveaux salariés pour ces recrutements.

A l’issue des négociations, les parties ont décidé de conclure le présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des personnels suivants :

  • manipulateurs en électroradiologie affectés en tant que tel dans les services d’imagerie médicale, de médecine nucléaire ou de radiothérapie,

  • infirmiers diplômés d’Etat affectés sous la direction des soins,

  • aides-soignants affectés sous la direction des soins.

Répondant aux conditions d’éligibilité telles que prévues ci-après.

ARTICLE 2 –REPRISE D’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

La convention collective dans son article 2.5.2.4.2 relatif à la détermination de l’expérience professionnelle prévoit pour les salariés nouvellement embauchés la possibilité d’une reprise d’expérience professionnelle à hauteur de 50% de la durée d’emploi dans une même fonction occupée au sein d’un autre établissement ou dans le cadre d’un détachement ou mise à disposition.

De manière dérogatoire à la convention collective, il est convenu de porter à 100 % la reprise de l’expérience professionnelle des professionnels visés à l’article 1 du présent accord dans une même fonction occupée au sein d’un autre établissement ou dans le cadre d’un détachement ou mise à disposition.

L’ensemble des professionnels visés à l’article 1 du présent accord, nouvellement recrutés ou en poste, sont concernés par le présent accord selon les modalités ci-dessous.


ARTICLE 3 - MODALITES DE MISE EN OEUVRE

A compter du 1er janvier 2022 et sous couvert de la transmission des justificatifs de travail, les personnels mentionnés à l’article 1 du présent accord bénéficieront d’une reprise de leur expérience professionnelle à 100 % pour les périodes couvertes par ces certificats de travail.

Les personnels mentionnés à l’article 1 du présent accord, présents au moment de sa mise en œuvre, qui avaient eu, avant leur entrée à l’ICO, une activité professionnelle dans une fonction identique ou dans la filière pourront faire valoir cette reprise d’expérience professionnelle à hauteur de 100%.

Cette reprise ne fera pas l’objet d’une rétroactivité à la date d’embauche au sein de l’ICO ; le nouveau calcul d’expérience professionnelle sera appliqué à effet du 1er janvier 2022.

Les professionnels pourront formaliser cette demande dans les 2 mois qui suivent la conclusion du présent accord dans les conditions prévues ci-après.

ARTICLE 4 – FORMALISME DE DEMANDE DE REPRISE D’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

4-1 – Pour les salariés embauchés postérieurement à la conclusion du présent accord

Pour les professionnels identifiés à l’article 1 du présent accord venant à être embauchés, ils seront éligibles à la reprise à 100% de leur expérience professionnelle sous réserve de fournir les justificatifs d’emploi occupés jusqu’alors.

Sont considérés valables les justificatifs d’emploi suivants :

  • Certificat de travail

  • Bulletin de salaire

  • Contrat de travail

Sous réserve de production des justificatifs dans les 3 mois suivants leurs embauches, la reprise de l’expérience professionnelle est automatique pour les nouveaux embauchés.

Au-delà, la prise en compte de l’expérience professionnelle ne sera effective qu’au 1er jour du mois suivant la production de ces justificatifs.

4-2 – Pour les salariés embauchés antérieurement à la conclusion du présent accord

Pour les professionnels identifiés à l’article 1 du présent accord, la demande de la reprise de 100% de l’expérience professionnelle sera à faire selon le process suivant :

  • Saisie en ligne du formulaire de demande avant le 30 juin 2022 - exemple annexé au présent accord

  • Envoi par mail des justificatifs d’emploi correspondant.

Cet envoi devra être effectué par mail à l’adresse indiquée sur l’exemple de formulaire de demande.


Sont considérés valables les justificatifs d’emploi suivants :

  • Certificat de travail

  • Bulletin de salaire

  • Contrat de travail

Les services de la DRH instruiront chaque demande durant les mois de juillet et août 2022. Tout dossier incomplet ne sera pas étudié.

A l’issue de l’instruction, les services de la DRH reviendront vers chaque salarié demandeur pour lui indiquer les périodes retenues, la durée d’expérience ainsi reprise, le nouveau pourcentage de PEP applicable et donc le nouveau montant de PEP qui sera payé.

La nouvelle PEP ainsi déterminée sera mise en place à effet rétroactif du 1er janvier 2022, avec la paie versée à la fin du mois d’octobre 2022.

A défaut de demande selon le processus décrit ci-dessus, la reprise de 100% de l’expérience professionnelle ne sera pas effectuée.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

6.1 Les modalités de suivi

Un suivi de l'accord est mis en place et sera organisé dans le cadre du CSE Central avant la fin de l’année 2022.

Le nombre de salariés présents à l’ICO ayant demandé une reprise à 100 % sera communiqué.

6.2 Durée de l’accord, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du mois suivant son dépôt.

6.3 Révision

S’il apparaît nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

6.4 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres des CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Maine et Loire, de la DIRECCTE d’Angers.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

6.5 Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord a été mis à la signature sur la période du 5 mai 2022 au 19 mai 2022 inclus.

Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).;

  • Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Angers en 6 exemplaires, le 19 mai 2022

Pour l’ICO :

Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

Organisation syndicale CGT-FO

Organisation syndicale Sud Santé-Sociaux

Organisation syndicale CFDT

Organisation syndicale CFE-CGC

ANNEXE 1

Fiche de demande de reprise d’expérience professionnelle à 100%

Nom : __________________________

Prénom : ________________________

Fonction : ________________________

Service : __________________________

Année d’obtention du diplôme : __________________

Nom de l’employeur Date d’entrée Date de sortie Poste Nombre de mois Suivi RH

Document à transmettre au service RH de votre site :

Avant le 30 juin 2022 accompagné d’un justificatif pour chacun des emplois. Un justificatif valable est idéalement le certificat de travail. A défaut les bulletins de salaire reçus chez l’employeur ou le contrat de travail.

Fait à

Date

Signature du salarié

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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