Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CDD A OBJET DEFINI AU SEIN DE L'ICO" chez ICO - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICO - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-08-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04921006488
Date de signature : 2021-08-13
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L OUEST
Etablissement : 53225430700038 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AUX SERVICES DE POOL DE REMPLACEMENT (2017-11-27) Accord relatif à la mise en oeuvre du financement syndical pour l'année 2018 (2018-11-28) ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU FINANCEMENT SYNDICAL (2021-04-27) PROROGATION D'ACCORDS A DUREE DETERMINEE (2021-03-30) accord d'entreprise relatif à la reprise d'expérience professionnelle des manipulateurs en électroradiologie, des infirmiers et des aides-soignants (2022-05-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

AU SEIN DE L’ICO

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Institut de Cancérologie de l’Ouest – ICO, établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier, dont le siège social est situé 15 rue André Boquel – CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02, pris en son établissement sis Boulevard Jacques Monod – 44805 NANTES SAINT HERBLAIN CEDEX,

Représenté par xxx, en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Pour l’organisation syndicale CGT-FO représentée par xxx agissant en qualité de délégué syndical central

  • Pour l’organisation syndicale Sud Santé-Sociaux représentée par xxx agissant en qualité de délégué syndical central

  • Pour l’organisation syndicale CFDT représentée par xxx agissant en qualité de délégué syndical central

  • Pour l’organisation syndicale CFE-CGC représentée par xxx agissant en qualité de délégué syndical central

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée à objet défini des ingénieurs ou des cadres au sens de la convention collective des Centres de lutte contre le cancer à la date de signature de l'accord pour la réalisation des objets suivants :

  • Travaux de recherche de nature temporaire (exemples : Etude clinique, projet de recherche à financement dédié, PHRC, autres appels à projets...)

  • Conseil et assistance de la part d'Experts ou de personnes qualifiées sur des projets non pérennes dans les domaines d’activités le nécessitants.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l’ICO.

Le contrat à durée déterminée à objet défini ne peut avoir pour objet de faire face à un accroissement temporaire d'activité qui relève des cas de recours possibles pour la conclusion de contrats à durée déterminée de droit commun.

Article 2 – DUREE ET RUPTURE DU CONTRAT

Le contrat à durée déterminée à objet défini est conclu pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois. Il ne peut pas être renouvelé.

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté.

Il peut également être rompu par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois ou de 24 mois après sa conclusion.

Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L 1243-1 et suivants du Code du travail sont également applicables au contrat à durée déterminée à objet défini.

Article 3 – INDEMNITES DE FIN DE CONTRAT

Lorsque à l'issue du contrat, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10% de sa rémunération totale brute, qui se substitute à l'indemnité prévue aux articles L 1243-8 et suivants du Code du travail.

Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusion au bout de 18 mois ou de 24 mois, résulte de l'initiative de l'employeur.

L’indemnité de 10% est assimilée à un salaire et à ce titre est soumise en totalité aux charges sociales salariales et patronales, à la CSG et à la CRDS et ce dès le premier euro.

Article 4 – GARANTIES

Des actions de formation spécifiques aux salariés en contrat à durée déterminée à objet défini sont établies par le présent accord

Pendant la durée du contrat de travail, il est rappelé que le salarié bénéficie d'un droit d'accès au Plan de formation et aux autres dispositifs de formation, particulièrement ceux réservés à l'initiative du salarié, relevant du Congé Individuel de Formation, dont il garde le bénéfice après la fin de son contrat.

Un bilan pourra être réalisé à la demande du salarié avec le Chargé de formation du pôle Emploi Formation du site d’affectation, afin de faire le point sur l'exécution des travaux confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de l'employabilité du salarié concerné.

Enfin, le salarié pourra bénéficier d'une prise en charge prioritaire d'un bilan professionnel en vue d'un outplacement, d'une durée maximale de 24 heures et dont le financement sera limité à hauteur de 800€ TTC, pour l'aider dans sa reconversion.

Avant la fin du contrat de travail, si le salarié souhaite mobiliser ses droits acquis au titre du Compte Personnel de Formation pour suivre une formation de son choix, un co-investissement de la part de l’ICO pourra être envisagé dans la limite de 20 heures. Ceci dans le cas où les heures du CPF ne seraient pas suffisantes.

Cette aide pourra être mobilisée uniquement pour une action de formation engagée pendant la durée du contrat de travail, et se terminant éventuellement après le départ du salarié de l’ICO, dans la limite d'un délai de 6 mois suivant la rupture du contrat de travail.

A titre exceptionnel, l'action de formation pourra débuter après la fin du contrat, à condition que sa prise en charge financière soit effectuée avant que le salarié ne quitte l’ICO.

Les salariés en contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient d'une priorité d'embauche à l’ICO en contrat à durée indéterminée, sur tout poste correspondant à leur profil et à leurs compétences et qualifications. Le salarié concerné a ainsi accès pendant toute la durée de son contrat de travail à la liste des postes à pourvoir au sein de l’ICO, via les informations de recrutement transmises par mail et déposées sur l’intranet. Les salariés peuvent obtenir auprès du service ressources humaines toutes informations utiles sur ces postes de travail.

A l’issue du contrat, le salarié sous contrat à objet défini bénéficie, pendant les 12 mois suivant la fin d’exécution de son contrat, d’une priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée dans l’ICO, compatibles avec sa qualification et ses compétences. Le salarié qui en fait la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines pourra recevoir, pendant les 12 mois suivant la fin d’exécution de son contrat, les informations de recrutement transmises par mail.

Le salarié bénéficie au cours du délai de prévenance d'une autorisation d'absence pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 10 heures par mois, prises en accord avec sa hiérarchie. Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé un autre emploi.

Article 5 – CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités notamment :

1 0 La mention « contrat à durée déterminée à objet défini » de manière apparente,

2 0 L'intitulé et les références du présent accord,

3 0 Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible,

40 La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu,

5 0 L'évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

6° Le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat, et le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

7 0 Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

Le contrat à durée déterminée à objet défini peut comporter une période d'essai telle que prévue par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 6 – DISPOSITIONS FINALES

6.1 Les modalités de suivi

Les élus du CSE central seront informés de la conclusion et de la fin d’un contrat à objet défini.

Cette information sera réalisée lors du CSE Central suivant la conclusion ou la fin dudit contrat et portera sur les éléments suivants : le service, la période du contrat, la description du projet, la définition des tâches et le résultat objectif déterminant la fin de la relation.

6.2 Durée de l’accord, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du premier jour du mois suivant son dépôt.

6.3 Révision

S’il apparaît nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

6.4 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres des CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Maine et Loire, de la DIRECCTE d’Angers.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

6.5 Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord a été mis à la signature sur la période du 12 juillet 2021 au 13 août 2021 inclus.

Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).;

  • Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Angers, le 13 août 2021

Pour l’ICO :

xxx, Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

Organisation syndicale CGT-FO

Organisation syndicale Sud Santé-Sociaux

Organisation syndicale CFDT

Organisation syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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