Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA POSSIBILITE DE CONCLURE UNE CONVENTION EN FORFAIT JOURS AVEC LES SALARIES CADRES ET ASSIMILES CADRES" chez SACI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SACI et les représentants des salariés le 2019-11-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V19000492
Date de signature : 2019-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : SACI
Etablissement : 53250775300046 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-08

Accord d’entreprise relatif à la possibilité de conclure une convention en forfait jours avec les salariés cadres et assimilés cadres

PRÉAMBULE :

L’organisation du temps de travail relève désormais en priorité de la négociation d’entreprise.

Dans le but de préserver la compétitivité de l’entreprise et des nécessités de son organisation, il est apparu impératif que la société SACI puisse prendre des dispositions pour bénéficier de la possibilité de conclure une convention au forfait jours avec les salariés cadres et assimilés cadres de l’entreprise.

Les parties invitées à négocier ont émis un avis favorable sur le projet de négociation d’un nouvel accord lors de la réunion du

Le présent accord annule et remplace toute disposition antérieure de même nature et/ou de même objet.

  1. Identification des parties

Le présent accord conclu entre

  • La société SACI

Dont le siège social est situé à 15, rue du Grand Champ, 59554 Raillencourt Sainte Olle

Immatriculée au R.C.S. de Douai sous le numéro 532 507 753

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur.

D’une part,

ET 

Secrétaire du CSE

Membre du CSE

Membre du CSE

Trésorier du CSE

D’autre part,

  1. Champ d’application

Le personnel ayant le Statut Cadre et Assimilé Cadre est concerné par cet accord.

  1. Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 8 novembre 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Possibilité de conclure une convention en forfait jours pour les salariés Cadres et Assimilés Cadres

Le présent accord permet de conclure une convention au forfait jours pour les cadres et les assimilés cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

Cette convention fixe un nombre de jours, appelé « forfait jour », que le salarié doit effectuer sur l'année.

Dans ce cadre, la société SACI veillera à ce que l'amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés restent raisonnables. Afin d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, le suivi de l’amplitude de la journée s’effectuera au moyen du logiciel Eurecia intégrant une badgeuse virtuelle ou par tout moyen déclaratif.

Les caractéristiques principales des conventions de forfait :

Le nombre de jours travaillés par an est fixé à 218, la journée de solidarité comprise. Ces jours pourront être travaillés par journée complète ou par demi-journée (une intervention en matinée, ou une intervention en après-midi, comptera pour une demi-journée de travail). La durée minimum de travail par jour est fixée à 6 heures. La période annuelle de référence est actuellement fixée comme suit : Du 01 Janvier au 31 Décembre. Le forfait de 218 jours est calculé sur la base d'un droit intégral à congés payés. Il est adapté lorsque ce droit à congés payés n’est pas complet.

Compte tenu de l'autonomie dont dispose les salariés cadres et assimilés cadres bénéficiant du forfait jours dans l'organisation journalière de leur temps de travail, ils doivent respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

En cas de difficulté, le salarié devra saisir sa hiérarchie, pour examiner la compatibilité de sa charge de travail avec le forfait.

Entretien annuel :

L’employeur aura un entretien annuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, portant sur :

  • la charge de travail ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

  • Contour de la mission du salarié

  • Les conditions de travail

Dérogation aux heures supplémentaires

Les salariés ayant signé une convention de forfait en jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale du travail ;

  • aux limites maximales de la durée du travail : limite hebdomadaire absolue et moyenne (48 heures semaines, 44 heures sur 12 semaines) et limite quotidienne (10 heures) ;

  • à la législation des heures supplémentaires (paiement majoré et contingent).

Minima de rémunération pour les salariés ayant conclu une convention « forfait jours ».

Assimilés Cadres :

POSITION COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL MINIMAL BRUT
3.1. 400 2282,37
3.2. 450 2446,78
3.3. 500 2611,20

 IC :

POSITION COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL MINIMAL BRUT
1.1 95 2201,74
1.2 100 2317,63
2.1 105 2433,51
2.1 115 2665,27
2.2 130 3012,91
2.3 150 3476,44
3.1 170 3924,60
3.2 210 4848,03
3.3 270 NA

Cette grille des minimas sera indexée sur l’évolution de la grille de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes.

  1. Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires.

En ce cas la durée de préavis est de six mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation s’engagera obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.

Les dispositions du présent accord pourront être révisées en application de l’article L 2222-7 du code du travail « à la demande motivée de l’une des parties signataires, signifiée au moins trois mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l’accord ».

En tout état de cause, le présent accord sera remis en cause si de futures dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles venaient à en modifier l’économie.

L’ensemble des avenants au présent accord donnera lieu à dépôt, conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

  1. Dépôt légal et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRRECTE de CAMBRAI à l’issue du délai d’opposition.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de CAMBRAI.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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