Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 SUR LES SALAIRES, EFFECTIFS, DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NOVACYL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVACYL et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06920010896
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : NOVACYL
Etablissement : 53321377300054 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord du 15 novembre 2019 sur le développement des compétences et évolutions professionnelles NOVACYL (2019-11-15) Accord sur l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-04) Accord d'entreprise sur la mise en place du dispositif de don de congés payés dans le cadre de l'Entreprise des Possibles (2020-06-10) Accord sur le régime d'astreinte (2021-01-11) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 SUR LES SALAIRES, EFFECTIFS, DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-03-12) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 SUR LES SALAIRES, EFFECTIFS, DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-02-21) Protocole d'Accord Préélectoral (2022-11-30) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 SUR LES SALAIRES, EFFECTIFS, DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-03-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 SUR LES SALAIRES, EFFECTIFS, DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société NOVACYL ,

Société par Actions Simplifiée au capital de 15 468 542 €,

Ayant son Siège Social à Ecully Cedex (69134) – 21, chemin de la Sauvegarde, CS 33167

Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 533 213 773,

Représentée par XXX , Responsable Ressources Humaines,

Dûment mandatée à cet effet,

D’une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives sur le plan national,

Et/ou présentes dans la société NOVACYL,

A savoir :

  • la CGT, représentée par le Délégué syndical, M. XXXXXXX

  • la CFE-CGC représentée par le Délégué syndical, M. XXXXXX

D’autre part

il est convenu ce qui suit :

Les parties se sont rencontrées à l’occasion de 4 réunions successives les 03, 10, 17 et 21 février 2020 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Au cours de la 1ère réunion la Direction a présenté sa politique sur l’emploi, la durée et l’organisation de travail ainsi que sa politique de rémunération ses axes de réflexions en matière d’augmentation de salaire.

Au cours de ces réunions, la Direction et les Organisations Syndicales sont restées attentives à l’évolution de la société NOVACYL au sein de la Business Unit Essential Drug Substances du Groupe Seqens, à l’augmentation régulière des effectifs, aux investissements réalisés et à venir pour continuer à améliorer les conditions de travail et les performances des ateliers tout en tenant compte du contexte économique du Groupe SEQENS.

La volonté des parties signataires de cet accord tout au long de ces négociations a été de reconnaitre les efforts collectifs consentis par les collaborateurs durant l’année 2019 mais aussi de continuer à poursuivre la politique salariale mise en œuvre depuis plusieurs années permettant de valoriser les compétences, reconnaitre les performances individuelles et récompenser les efforts fournis au travers d’augmentations individuelles.

Ainsi la Direction et les organisations syndicales ont convenues d’aboutir à la signature d’un accord NAO avec un engagement d’une politique d’évolution salariale pour les années 2020 et 2021. Ainsi à titre exceptionnel et au regard de l’évolution des résultats de l’entreprise depuis 2 ans, l’année 2020 sera marquée par une forte augmentation collective au profit d’une année 2021 plus impactée par des augmentations individuelles.

Les parties se rencontreront en 2021 dans le cadre de la NAO pour partager autour des thématiques autres que les augmentations individuelles et collectives.

Article 1 – EMPLOI – COMPETENCES

La direction et les partenaires sociaux ont passé en revue les éléments clés de notre société :

  • L’évolution des effectifs, des intérimaires, des CDD, des alternants

  • La répartition des rythmes de travail et les heures supplémentaires

  • Les évolutions salariales, les mutations et les évolutions professionnelles

Dans le cadre de ce bilan, la Direction a présenté les impacts des négociations NAO des années précédentes depuis 2016, mettant ainsi en perspective l’enveloppe de 1.40% d’augmentations individuelles négocié en 2019 qui a permis d’augmenter 61.5% de sa population non cadre avec une somme mini de 30€ et une somme maxi de 100€.

Article 2 – LES NIVEAUX DE REMUNERATIONS - L’EGALITE PROFESSIONNELLE

En ce qui concerne les rémunérations des hommes et des femmes, il est procédé à la lecture des informations relatives aux différents avenants, aux hommes et aux femmes, aux mini/maxi et médians.

Les partenaires sociaux n’ont constaté aucun écart significatif de traitement entre les hommes et les femmes, ni de discrimination liée au mandat d’élus, ni de déséquilibre entre les rémunérations de base. Ils ont reconnu que le salaire de base minima était correct.

Article 2 - TEMPS DE TRAVAIL

Il est convenu d’effacer, au titre de l’année 2020, l’obligation légale de travailler une journée supplémentaire en compensation de la cotisation spécifique de solidarité – soit le lundi de Pentecôte, cotisation à hauteur de 0,3% de la rémunération brute de chaque salarié.

Article 3 – SALAIRES

A l’issue des réunions de négociation et après discussions entre la Direction et les Organisations syndicales, notamment au regard des résultats 2019 des objectifs mais aussi de l’inflation hors tabac de 0.9%, il est convenu :

  1. POUR L’ANNE 2020 :

    1. Augmentations collectives

Les salaires mensuels de base des catégories avenants 1 et 2 (tels que définis par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques) sont augmentés de :

  • 40 euros bruts avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 sur le salaire de base temps plein pour la population présente en CDI à cette date.

  • 20 euros bruts au 1er septembre 2020 sur le salaire de base temps plein pour la population présente en CDI à cette date.

    1. Augmentations individuelles

Le budget annuel 2020, calculé sur la masse des salaires de base réel est de :

  • Avenants 1 et 2 :

    • 0,5 % d’enveloppe d’AI, avec effet au 1er juin 2020 ;

    • 0,5 % d’enveloppe d’AI, avec effet au 1er septembre 2020

Les promotions des techniciens lors de l’obtention du TICP sont exclues de l’enveloppe d’AI

  • Avenants 3 : 2,2 % d’enveloppe d’AI avec effet au 1er janvier 2020.

    1. POUR L’ANNE 2021 :

      1. Augmentations collectives

Les salaires mensuels de base des catégories avenants 1 et 2 (tels que définis par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques) sont augmentés au 1er janvier 2021 sur le salaire de base temps plein pour la population présente en CDI à cette date de :

  • 1.5% si le salaire de base est inférieur à 2500€

  • 1.2% si le salaire de base est supérieur ou égal à 2500€

    1. Augmentations individuelles

Le budget annuel 2021, calculé sur la masse des salaires de base réel est de :

  • Avenants 1 et 2 :

    • 0.75 % d’enveloppe d’AI, avec effet au 1er juin 2021 ;

    • 0,75 % d’enveloppe d’AI, avec effet au 1er septembre 2021

  • Avenants 3 : 2,2 % d’enveloppe d’AI avec effet au 1er janvier 2021.

Les parties conviennent expressément, en application de l’article L. 2242-11 du Code du travail, que la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée qui se déroulera en 2021 ne portera pas sur le thème des augmentations individuelles et collectives, dans la mesure où les dispositions de l’article 3 du présent accord couvrent aussi bien l’année 2020 que 2021. 

Article 4 – Primes de vacances

Pour les salariés des avenants 1 et 2 des établissements de Saint-Fons et Roussillon, concernés par le versement de la prime de vacances, le montant octroyé à partir de juin 2020 :

  • Complément familial : 195 euros (vs 185 euros en 2019) par enfant à charge

Pour les salariés des avenants 1 et 2 des établissements de Ecully, concernés par le versement de la prime de vacances, le montant octroyé à partir de juin 2020 :

  • Complément familial : 195 euros (vs 135 euros en 2019) par enfant à charge

Article 5 – Primes de transport

Une partie des grilles de transport pour les établissements de Saint-Fons et de Roussillon seront revalorisées au 1er MAI 2020 comme suit :

Article 6 – Hospitalisation du conjoint ou d’un enfant (-18 ans) du salarié

A partir du 1er mars 2020 une autorisation d’absence rémunérée dans le cadre d’une hospitalisation, sur justificatif d’un bulletin d’hospitalisation, est attribuée dans les cas suivants :

  • Pour un enfant hospitalisé :

  • 1 jour maximum pour une hospitalisation de jour

  • 2 jours maximum pour une hospitalisation incluant au moins une nuit

Et ce dans la limite de 2 jours maximum par année calendaire et par salarié

  • Pour un conjoint hospitalisé :

  • 1 jour maximum pour une hospitalisation de jour ou incluant une nuit

Et ce dans la limite de 1 jour maximum par année calendaire et par salarié

Dans les 2 cas, les salariés postés ont droit au congé, même si l’entrée ou la sortie de l’hôpital tombe un jour de repos.

Article 7 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.

La dénonciation ne peut, en aucun cas, remettre en cause le service des rentes liquidées au profit des bénéficiaires, ni celles à liquider, pour la part représentée par la dotation initiale au fonds collectif et ses produits financiers.

Article 8 – Date d’application, publicité et dépôt

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2242-1 du Code du Travail pour une durée indéterminée.

Un exemplaire du présent accord sera disponible à la consultation pour l’ensemble du personnel de NOVACYL :

  • dans les bureaux des Ressources Humaines sur les établissements d’Ecully et de Roussillon ;

  • auprès des responsables de Fabrication sur les établissements de Saint-Fons et Roussillon.

Conformément à l’article D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique auprès de l’unité Territoriale du Rhône – DIRECCTE Rhône-Alpes, et enregistré au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Au cas où cet accord ne serait pas valablement signé, la Direction annoncerait ultérieurement les mesures qu’elle entendrait mettre en œuvre.

Fait à Ecully,

Le 02/04/2020

En 7 exemplaires originaux

Pour la Société,

Pour la Délégation Syndicale CGT,

Pour la CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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