Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 SUR LES SALAIRES, EFFECTIFS, DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NOVACYL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVACYL et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-02-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06922019997
Date de signature : 2022-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : NOVACYL
Etablissement : 53321377300054 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 SUR LES SALAIRES, EFFECTIFS, DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-04-02) Accord du 15 novembre 2019 sur le développement des compétences et évolutions professionnelles NOVACYL (2019-11-15) Accord sur l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-04) Accord d'entreprise sur la mise en place du dispositif de don de congés payés dans le cadre de l'Entreprise des Possibles (2020-06-10) Accord sur le régime d'astreinte (2021-01-11) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 SUR LES SALAIRES, EFFECTIFS, DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-03-12) Protocole d'Accord Préélectoral (2022-11-30) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 SUR LES SALAIRES, EFFECTIFS, DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-03-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-21

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 SUR LES SALAIRES, EFFECTIFS, DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société NOVACYL,

Société par Actions Simplifiée au capital de 15 468 542 €,

Ayant son Siège Social à Ecully Cedex (69134) – 21, chemin de la Sauvegarde, CS 33167

Immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 533 213 773,

Représentée par XXXX, Responsable Ressources Humaines,

Dûment mandatée à cet effet,

D’une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives sur le plan national,

Et/ou présentes dans la société NOVACYL,

A savoir :

  • la CGT, représentée par le Délégué Syndical,

  • la CFE-CGC représentée par le Délégué Syndical,

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Les parties se sont rencontrées à l’occasion de 3 réunions successives les 20 janvier, 1er février et 08 février 2022 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Au cours de la 1ère réunion, les parties se sont rencontrées pour partager des thématiques autres que les augmentations et la Direction a présenté sa politique sur l’emploi, la durée et l’organisation de travail, le bilan de sa politique de rémunération incluant les augmentations de salaire des années précédentes mais également sur l’égalité H/F et sur les évolutions professionnelles des collaborateurs.

La volonté des parties signataires de cet accord tout au long de ces négociations a été de reconnaitre le phénomène inflationniste et de veiller à garantir un certain pouvoir d’achat mais surtout les efforts collectifs consentis par les collaborateurs durant l’année. Ainsi la Direction souhaite continuer à poursuivre la politique salariale mise en œuvre depuis plusieurs années permettant de valoriser les compétences, reconnaitre les performances individuelles et récompenser les efforts fournis au travers d’augmentations individuelles.

Article 1 – EMPLOI - COMPETENCES

La direction et les partenaires sociaux ont passé en revue les éléments clés de notre société :

  • L’évolution des effectifs, des intérimaires, des CDD, des alternants

  • La répartition des rythmes de travail et les heures supplémentaires

  • Les évolutions salariales, les mutations et les évolutions professionnelles

Article 2 – LES NIVEAUX DE REMUNERATIONS - L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES/FEMMES

Dans le cadre de ce bilan, la Direction a présenté les impacts des négociations NAO des années précédentes pour les non-cadres mais aussi pour la 1ère fois pour les cadres. Le nombre de cadres ayant augmentés sur les sites opérationnels en même temps que les non-cadres (+14 collaborateurs CDI depuis 2019) tout en gardant la répartition en % entre avenant sensiblement la même depuis 3 ans environ 20% AV1, 56% AV2 et 25% AV3. La volonté de négocier de plus fortes augmentations individuelles au détriment de fortes augmentations collectives depuis 2019 ont permis à un plus grand nombre de collaborateurs de recevoir une augmentation individuelle permettant ainsi de reconnaitre les performances individuelles.

En ce qui concerne les rémunérations des hommes et des femmes, il est procédé à la lecture des informations relatives aux différents avenants, aux hommes et aux femmes, aux mini/maxi et médians.

Les partenaires sociaux n’ont constaté aucun écart significatif de traitement entre les hommes et les femmes, ni de discrimination liée aux mandats d’élus, ni de déséquilibre entre les rémunérations de base. La Direction a mis en perspective un potentiel déséquilibre pour les coefficients 250 sur les salaires moyens incluant l’ancienneté. Elle sera vigilante lors des enveloppes des AI et s’assurera que ce déséquilibre, s’il y en a, soit justifié.

Article 3 – SALAIRES

A l’issue des réunions de négociation et après discussions entre la Direction et les Organisations syndicales, notamment au regard de l’inflation, de la forte augmentation de la valeur du point de la CCNIC, des dérives d’ancienneté, il est convenu :

  1. Augmentations collectives

Les salaires mensuels de base des catégories avenants 1 et 2 (tels que définis par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques) sont augmentés au 1er février 2022 sur le salaire de base temps plein pour la population présente en CDI au 1er janvier 2022 :

  • 2,8 % pour les coefficients < 300

  • 2,0 % pour les coefficients >=300

  1. Augmentations individuelles

Le budget annuel 2022, calculé sur la masse des salaires de base réel est de :

  • Avenants 1 et 2 : 1,7% réparti

    • 0,85 % d’enveloppe d’AI, avec effet au 1er juin 2022 ;

    • 0,85 % d’enveloppe d’AI, avec effet au 1er octobre 2022.

  • Avenants 3 : 3,0 % d’enveloppe d’AI avec effet au 1er janvier 2022.

Article 4 – PRIME EXCEPTIONNELLE

Une Prime Exceptionnelle d’un montant forfaitaire de 400€ est versée sur la paie de mars 2022 aux salariés en CDI au 1er mars 2022.

Les conditions d’attribution sont :

✓ les salariés dont le salaire est égal ou inférieur à 3 SMIC annuels sur les 12 derniers mois qui précédent le versement de la prime et avec une ancienneté de 12 mois se verront verser cette prime en net de charges sociales, donc dans le cadre du dispositif dit « PEPA - Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat » ;

✓ les salariés avenants 1 et 2 non concernés par la prime PEPA ci-dessus, sans condition d’ancienneté et de salaire, se verront verser une prime exceptionnelle comme un élément de rémunération soumis à charges, cotisations sociales et soumis à l’impôt sur le revenu dans son intégralité.

Article 5 – TEMPS DE TRAVAIL

Il est convenu d’effacer, au titre de l’année 2022, l’obligation légale de travailler une journée supplémentaire en compensation de la cotisation spécifique de solidarité – soit le lundi de Pentecôte, cotisation à hauteur de 0,3% de la rémunération brute de chaque salarié.

Article 6 – PRIMES DE VACANCES

Pour les salariés des avenants 1 et 2 des établissements de Saint-Fons, Roussillon et Ecully, concernés par le versement de la prime de vacances, le montant octroyé à partir de juin 2022 :

  • Part principale : 800€ (versus 750€ en 2021)

Article 7 – PRIME DE NAISSANCE

Une prime de naissance de 150€ brut par nouveau-né, à partir du 1er janvier 2022, sera versée dans le mois M+1 de la naissance pour l’ensemble des collaborateurs des établissements de Saint-Fons, Roussillon et Ecully sous contrat NOVACYL au moment de l’événement.

Article 8 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.

Article 9 – DATE D’APPLICATION, PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 2242-1 du Code du Travail pour une durée indéterminée.

Un exemplaire du présent accord sera disponible à la consultation pour l’ensemble du personnel de NOVACYL aux endroits habituels mis sur l’affichage obligatoire.

Conformément à l’article D 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme télé accord auprès de l’unité Territoriale du Rhône – DIRECCTE Rhône-Alpes, et enregistré au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Au cas où cet accord ne serait pas valablement signé, la Direction annoncerait ultérieurement les mesures qu’elle entendrait mettre en œuvre.

Fait à Ecully,

Le 21/02/2022

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société NOVACYL SAS,

Responsable RH

Pour la Délégation Syndicale CGT,

Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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