Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE" chez ACC-SYSTEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACC-SYSTEM et les représentants des salariés le 2018-08-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97418000549
Date de signature : 2018-08-27
Nature : Accord
Raison sociale : ACC-SYSTEM
Etablissement : 53325586500024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

ENTRE

La société ACC-SYSTEM

Société par actions simplifiée

Au capital de 160.000 euros

4 rue Franck Camille Cadet – ZIE Les Sables

97427 L’Etang Salé

533 255 865 RCS Saint-Pierre

Représentée par la SAS HPJ, Présidente, elle-même représentée par XXXXX, ès qualités de Président.

Ci-après dénommée « l’employeur »

D’une Part,

ET

Les Salariés

De la présente société, consultés sur le projet d’accord,

ci-après dénommées, « Les salariés »

d’autre part

Préambule

Par application de l’article L 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord instituant un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi 2016-1088 du 8 août 2016.

L’horaire hebdomadaire de travail pourra varier en fonction du volume d’activité de l’entreprise dans les limites fixées ci-après.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel salarié de la société.

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux membres du personnel du service technique.

Article 2 : Données économiques et sociales

L’aménagement du temps de travail institué par le présent accord doit permettre :

  • au plan économique : de faire face aux variations saisonnières du carnet de commandes, de satisfaire les demandes clients qui présentent un caractère d’urgence durant la saison chaude, d’améliorer les coûts de fonctionnement de la société et d’améliorer ainsi la situation financière de l’entreprise.

  • au plan social : de consolider les effectifs permanents, de réduire le recours à la main d’œuvre temporaire durant la haute saison, d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, d’éviter les situations de chômage technique durant la saison creuse, de faciliter les actions de formation en particulier pendant la saison creuse pour accroitre la qualification du personnel

Article 3 : Période de référence

La période d’aménagement correspond à une année courant du 1er juillet au 30 juin.

Par exception, pour la première année, il est convenu que le présent accord entrera en vigueur dès accomplissement des formalités légales et que les jours courant du premier jour de la période de référence à l’entrée en vigueur effective du présent accord seront imputées du nombre d’heures réellement effectuées par chaque salarié.

Article 4 : Durée annuelle maximale

La durée annuelle maximale de travail est fixée, en fonction des dispositions légales en vigueur, à 1 607 heures.

Article 5 : Tunnel de modulation

La limite supérieure de modulation est fixée à 44 heures par semaine.

La limite inférieure de modulation est fixée à 7 heures par semaine.

Article 6 : Programmation indicative

6.1 Fixation du programme indicatif

Pour le personnel du service technique, la modulation se fera selon le calendrier suivant :

  • Entre le mois d’octobre et le mois de mai: 36 semaines de 42 heures.

  • Entre le mois de juin et le mois de septembre : 16 semaines de 20 heures.

6.2 Calendrier individualisé

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés appartenant au service technique peut être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.

6.3 Modification des horaires

Le calendrier de la programmation étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours d’année en fonction des nécessités économiques de l’entreprise, sur décision unilatérale de l’employeur.

Dans ce cas, les salariés concernés seront prévenus 7 jours à l’avance de leurs nouveaux horaires.

Article 7 : Régime des heures de travail effectuées

Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine ou celles effectuées pour l’accomplissement de travaux urgents ne seront pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvriront pas droit aux majorations pour heures supplémentaires et aux repos compensateurs.

Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation s’imputeront sur le contingent annuel et ouvriront droit aux majorations pour heures supplémentaires et, s’il y a lieu, au repos compensateur obligatoire.

En cas de dépassement de la durée annuelle de travail fixée par l’article 4 du présent accord, les heures excédentaires :

  • effectuées entre 1 607 heures et 1 974 heures seront majorées de 25% ;

  • effectuées au-delà de 1 974 heures seront majorées de 50% ;

N’ouvriront pas droit à ces majorations et à ces repos les heures déjà prises en compte dans le cadre d’un dépassement de la limite hebdomadaire supérieure à la modulation.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré.

En cas d’absence donnant lieu à compensation salariale ou en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maternité, paternité, adoption, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires éventuelles est recalculé en déduisant le nombre d’heures d’absence sur la base de la moyenne par semaine de la durée annuelle attendue (soit 35h pour les salariés à temps plein).

Article 8 : Modalités de rémunération

Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendant des écarts de la durée du travail.

La rémunération mensuelle est calculée sur la base d’un horaire annuel de 1 607 heures. Elle ne comprend pas les éléments tels que les primes diverses.

En cas de période non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération régulée. La même règle sera appliquée pour le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite.

Les augmentations de salaires résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction seront appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

8.2 Paiement des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation, telle que fixée à l’article 5 seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré.

Les heures de dépassement de la durée annuelle fixée par l’article

Les heures de dépassement de la durée annuelle fixée par l’article 4 du présent accord seront payées, ainsi que leur majoration, au plus tard à la fin de la période de 12 mois couverte par la modulation.

Article 9 : Embauche ou rupture du contrat en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail.

Article 10 : Chômage partiel

Si le volume d’activité de l’entreprise est insuffisant pour assurer la limite inférieure de modulation, l’entreprise mettra en œuvre la procédure de chômage partiel.

Article 11 : Information des salariés

Les salariés concernés par le présent accord seront informés de leurs droits en matière de durée de travail, de repos compensateur et de rémunération. En fin de période de modulation, ils recevront leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte accompagné, le cas échéant, du versement de l’ajustement de leur rémunération (solde créditeur) ou d’un ordre de reversement (solde débiteur). Un document identique sera remis au salarié qui quittera l’entreprise en cours d’année.

Article 12 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L2231-6 du code travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique et un au conseil de prud’hommes).

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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