Accord d'entreprise "Accord sur la journée de solidarité au sein de la société SSP ROISSY 2" chez SSP AEROPORTS PARISIENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SSP AEROPORTS PARISIENS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2018-03-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T09418000122
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : SSP ROISSY 2
Etablissement : 53468140800066 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29

Entre

La Société SSP ROISSY 2

Société anonyme par actions simplifiée au capital de 1 177 974 €,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 534 681 408, dont le siège social est situé Immeuble Equalia, 5 rue Charles de Gaulle 94140 Alfortville,

Représentée par agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SSP ROISSY 2 :

La CFDT représentée par , Déléguée Syndicale

La CGT représentée par , Délégué Syndical

FO représentée par , Déléguée Syndicale

La CFE-CGC représentée par , Déléguée Syndicale

D’autre part.

Ci-après dénommées « Les parties »

SOMMAIRE

Article 1 –Objet de l’accord 4

Article 2 – Champ d’application 4

Article 3 – Principes de la journée de solidarité 4

Article 4 – Modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité 5

4.1 Salariés soumis à une variation d’activité sur l’année 5

4.2 Salariés en forfait jours 5

4.3 Salariés dont la durée du travail est aménagée sur une durée supérieure à la semaine et ne dépassant pas l’année 5

Article 5 – Modalités particulières de mises en œuvre de la journée de solidarité 5

5.1 Changement d’employeur 5

5.2 Cumul d’emplois 6

Article 6 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord 6

Article 7 – Clause de rendez-vous 6

Article 8 – Révision - Dénonciation 6

Article 9 – Dépôt de l’accord et publicité 6

Préambule

Au cours de l’année 2016, le groupe SSP France a initié un regroupement de ses sociétés afin de réduire le nombre de ses entités juridiques.

Il est apparu en effet nécessaire de redonner du sens et de la cohésion à l’intérieur de périmètres homogènes afin d’en fluidifier les process opérationnels, d’harmoniser les statuts sociaux, de développer le sentiment d’appartenance et les perspectives de carrière et de mobilité et de diminuer les contraintes administratives.

Des opérations de fusions absorptions et d’apports partiels d’actifs ont donc été réalisées à la date du 1er juillet 2016.

Sur le périmètre de Roissy, la branche d’activité « Roissy » exploitée par la Société SELECT SERVICE PARTNER (SSP) comprenant CDG1 et le Mesnil Amelot, a été transférée à la Société SSP ROISSY 2, par le biais d’un apport partiel d’actif.

En application de l’article L. 1224-1 du Code du travail les contrats de travail des salariés affectés à la branche d’activité « Roissy » de la société SSP ont été automatiquement transférés à la Société SSP ROISSY 2.

La Société SSP ROISSY 2 est ainsi depuis le 1er juillet 2016, jour du transfert, le nouvel employeur des salariés transférés.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ce transfert a entraîné la mise en cause de plein droit de l’ensemble du statut collectif conclu au sein de la société SSP pour sa branche d’activité « Roissy ».

L’application d’un délai de survie de 12 mois maximum dans lequel doit être négocié un accord de substitution, a commencé à courir à l’expiration du délai de préavis légal de 3 mois.

Le délai de survie du statut collectif applicable au sein de la banche d’activité « Roissy » de la société SSP qui devait prendre fin au 30 septembre 2017 a été prorogé par accord des parties au 31 mars 2018.

Les parties se sont réunies, à l’occasion de 6 réunions de négociation qui se sont tenues sur une durée de 6 mois, pour s’entendre sur un accord relatif à la journée de solidarité.

Ceci étant rappelé, il a été convenu entre la Direction, d’une part, et les organisations syndicales représentatives au sein de la société, d’autre part, les dispositions suivantes :

Article 1 –Objet de l’accord

En vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008 a posé le principe d’une journée de solidarité.

Cette journée de solidarité prend la forme pour chaque salarié, d’une journée supplémentaire de travail ne donnant pas lieu à rémunération et pour l’employeur, d’une contribution financière au taux de 0,3% des rémunérations.

Le présent accord a donc pout objet de fixer les modalités d’accomplissement par chaque salarié de la journée de solidarité.

Le présent accord se substitue à tout accord collectif en vigueur au sein des sociétés SSP et SSP ROISSY 2 sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Les dispositions du présent accord remplacent et mettent fin également à l’ensemble des usages, et décisions unilatérales et accords atypiques en vigueur au sein des sociétés SSP et SSP ROISSY 2 en matière de journée de solidarité et notamment liés à l’application de la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.

Ces usages et décisions unilatérales prennent fin et ne s’appliquent donc plus à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société SSP ROISSY 2, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.

Article 3 – Principes de la journée de solidarité

La journée de solidarité prend la forme d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée par an.

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à l’acquisition de repos compensateurs.

La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps complet. Pour les salariés à temps partiel, elle est réduite proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.

Article 4 – Modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité

4.1 Salariés soumis à une variation d’activité sur l’année

Pour les salariés soumis à une variation d’activité sur l’année, dans les conditions prévues par l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société SSP Roissy 2, portant une tenue de travail et procédant aux opérations d’habillage/déshabillage sur leur lieu de travail, la journée de solidarité sera accomplie par le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’habillage/déshabillage (dit « congé d’habillage/déshabillage »).

4.2 Salariés en forfait jours

Les parties rappellent qu’avant l’entrée en vigueur du dispositif légal relatif à la journée de solidarité, le nombre de jours travaillés par les salariés en forfait annuel en jours dans l’année ne pouvait dépasser 217 jours et que l’intégration de la journée de solidarité dans ce forfait a porté ce nombre à 218 jours.

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la Société SSP ROISSY 2, le nombre de jours travaillés dans l’année pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours est fixé à 218 jours, ce nombre intégrant la journée de solidarité. La fixation du nombre de jours travaillés dans l’année à 218 jours résulte d’une diminution d’une journée du nombre de jours de repos autonomes conventionnels afin d’inclure dans le nombre de jours travaillés dans l’année la journée de solidarité.

4.3 Salariés dont la durée du travail est aménagée sur une durée supérieure à la semaine et ne dépassant pas l’année

Pour les salariés dont la durée du travail est aménagée sur une durée supérieure à la semaine ne dépassant pas l’année et bénéficiant de jours de repos en vue de réduire leur temps de travail, la journée de solidarité sera accomplie par le travail de l’un de ces jours de repos conventionnel à savoir un jour de congé lié au temps passé à l’habillage et au déshabillage.

Article 5 – Modalités particulières de mises en œuvre de la journée de solidarité

5.1 Changement d’employeur

Le salarié embauché en cours d’année peut avoir déjà accompli sa journée de solidarité dans une autre entreprise au titre de cette même année.

Le salarié doit dans ce cas, lors de son embauche, rapporter la preuve de l’accomplissement de cette journée.

Dans cette hypothèse, le salarié ne sera pas redevable de l’accomplissement d’une journée de solidarité supplémentaire au sein de la Société SSP Roissy 2.

5.2 Cumul d’emplois

Le salarié ayant plusieurs emplois à temps partiel au sein de différents employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun d’eux, au prorata de sa durée contractuelle de travail.

Article 6 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2018.

Article 7 – Clause de rendez-vous

Dans un délai de 5 ans, les Parties s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivants la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 – Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

Chaque personne habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par LR avec AR à chacune des personnes intéressées par la procédure de révision de l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement.

Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de ce courrier, les parties intéressées ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord.

En cas de signature d’un avenant de révision, ses stipulations se substitueront de plein droit à tout ou partie des stipulations de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant, en application de l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 9 – Dépôt de l’accord et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) dont relève le siège de la société.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Roissy, le 29 mars 2018

En 7 exemplaires

Pour la Société SSP ROISSY 2

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT

Pour la CGT

Pour FO

Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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