Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez SARL AGIR PROTECTION SURVEILLANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL AGIR PROTECTION SURVEILLANCE et les représentants des salariés le 2019-10-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05419001558
Date de signature : 2019-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : SARL AGIR PROTECTION SURVEILLANCE
Etablissement : 53540756300027 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-03

AGIR PROTECTION SURVEILLANCE

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La Société AGIR PROTECTION Surveillance, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 535 407 563 00027

Dont le siège social est situé 291 Rue Jeanne D’ARC à NANCY (54000) ;

CODE APE 8010Z

Ci-après dénommée « la société », représentée par

D’une part,

Et

Les représentants élus du personnel représentés par Monsieur

Membres titulaires – Délégués du personnel du collège unique ;

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule 3

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

TITRE 1 –DISPOSITIONS COMMUNES 4

  1. DEFINITION DE LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF 4

  2. DUREE DU TRAVAIL 4

  3. HEURES SUPPLEMENTAIRES 4

  4. CONTINGENT CONVENTIONNEL D’ENTREPRISE 4

  5. REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 4

  6. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 5

  1. Définition 5

  2. Mise en œuvre 5

  3. Répartition de la durée du travail 5

  4. Heures complémentaires 5

TITRE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR Le Mois 5

  1. SALARIES CONCERNES 5

  2. PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL 6

  3. MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 6

  4. CONDITIONS ET DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRE DE TRAVAIL 6

  5. REMUNERATION, ABSENCE 7

  6. ENTREE ET SORTIE EN COURS DE PERIODE 7

  7. HEURES SUPPLEMENTAIRES 8

  8. SUIVI INDIVIDUEL 8

  1. Comptage des heures

  2. Bilan mensuel en fin de période de référence

  1. Cas du salarié n’ayant eu aucune absence indemnisée autre que les congés payés et les jours fériés

  2. Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées autre qu’au titre des congés payés et des jours fériés

  3. Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées

  1. PERSONNEL SOUS CONTRAT A DUREE DETERMINEE OU TEMPORAIRE 10

10

TITRE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION 10

  1. SUBSTITUTION 10

  2. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 10

  3. FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 10

PREAMBULE

Contexte de négociation et de conclusion du présent accord :

Dans un contexte économique très difficile et concurrentiel, il est apparu indispensable de poursuivre nos efforts pour renforcer la compétitivité de la Société AGIR PROTECTION SURVEILLANCE en lui permettant de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée :

  • S’aligner sur la concurrence en termes de réactivité et de souplesse,

  • Mieux maîtriser ses coûts,

  • Mieux anticiper les besoins et les évolutions du marché.

Notre secteur d’activité est soumis également à de fortes fluctuations de charge de travail avec une exigence de la part de ses clients de délais très courts.

Objectif du présent accord :

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société AGIR PROTECTION SURVEILLANCE à travers l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du temps de travail du cadre actuel et ce, en prenant appui sur l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et des dispositions de l’article L 2232-23-1-2° du code du travail relatif à la négociation d’un accord d’entreprise dans une entreprise de moins de 50 salariés en l’absence de délégué syndical.

A ce titre, les parties signataires conviennent de mettre en œuvre de nouvelles dispositions au travers de son organisation du temps de travail conformément aux dispositions issues de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, art. 1, JO du 23 et l’article L 3121-44 du code du travail permettant d’aménager la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Les principes de l’aménagement du temps de travail sur 1 mois modulé au sein de la société AGIR PROTECTION sont fondés sur les dispositions suivantes :

Il est rappelé que la durée du temps de travail est organisée dans le cadre de l’annualisation du temps de travail conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44, « un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. »

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties signataires conviennent de négocier contractuellement le nouveau cadre d’organisation du temps du travail décrit ci-après et décident d’aménager le temps de travail des salariés de la production selon un décompte mensuel appelé «  Mois Modulé ».

TITRE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES

  1. DEFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévues par l’article L3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

La société AGIR PROTECTION entend rappeler les règles légales suivantes :

Le temps de travail :

Durée quotidienne des agents d’exploitation et agent sur site est de 12 heures maximales. Sauf en cas de défaillance du système de sécurité incendie.

La durée hebdomadaire maximale (par semaine) est de 48 heures sur 4 semaines.

Repos hebdomadaire :

Le repos doit obligatoirement avoir une durée minimale de 24 heures, durée à laquelle s’ajoutent les heures du repos quotidien (11heures) soit au total 35 heures – Article L 3132-2 du Code du travail. Dans le cas où un salarié du secteur de la sécurité privée aurait travaillé durant 48 heures dans la semaine, il bénéficie alors d’un repos hebdomadaire de 48 heures + 11 heures de repos quotidien, soit 59 heures

Il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine – Article L 3132-1 du Code du travail

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 288 heures.
Pour les SSIAP les horaires 24/72 sont autorisés.

Les heures de permanences des agents d’exploitation assurant l’arrêt d’un système de sécurité ne doit pas excéder 15 heures.

Repos compensateur :

Il représente 1 % par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures.

Durée des vacations :

La durée des vacations des agents de la sécurité privée, y compris celles effectuées la nuit, peut atteindre 12 heures.

Durée hebdomadaire moyenne :

Elle est de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pour les agents du secteur de la sécurité privée travailleurs de nuit

  1. DURÉE DU TRAVAIL

Les horaires des salariés à temps plein sont aménagés, sans exception, sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail, soit 35 heures.

Les horaires des salariés à temps partiel sont définis dans le respect de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles.

Les horaires des salariés sont définis par des plannings fixés le 25 de chaque mois.

Il est possible d’avoir un même planning pour plusieurs équipes.

Les changements de plannings restent exceptionnels. Dans le cadre de ces changements exceptionnels, les salariés seront informés au minimum 3 jours avant, moins en cas de volontariat.

  1. HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 152H mensuelles.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail retenu au sein de la société AGIR PROTECTION qui consiste à décompter le temps de travail sur une période de référence mensuelle, à savoir le mois civil, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 151,67 H sur le mois civil modulé.

  1. CONTINGENT CONVENTIONNEL D’ENTREPRISE

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 288 heures.

  1. RÉMUNERATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

L’ensemble des heures supplémentaires accomplies au-delà de la moyenne horaires de 152h mensuelle modulée, sont en application du présent accord majorées de 25% du taux horaire de base, y compris les heures supplémentaires constatées au-delà de 169 heures sur le mois modulé.

  1. TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

  1. Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale.

  1. Mise en œuvre

La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.

Il peut cependant répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée, par exemple dans le cadre d’un congé parental.

  1. Répartition de la durée du travail

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur le mois, la répartition de la durée du temps de travail sur le mois fait l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur, dans les conditions prévues aux chapitres suivants.

  1. Heures complémentaires

Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieur de la durée légale.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale (35h en moyenne ou 1607 heures sur la période annuelle).

  1. Avenant à temps partiel :

Lorsque les circonstances le justifient, la durée du travail des salariés à temps partiel pourra être augmentée temporairement par avenant. Cet avenant devra préciser la nouvelle durée contractuelle de travail ainsi que la répartition de cette durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois. Il ne pourra pas être conclu plus de huit avenants par an.

TITRE 2 - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LE MOIS

L’activité de la Société AGIR PROTECTION SURVEILLANCE est soumise à des variations d’activité intempestives et récurrentes. Les parties reconnaissent qu’il peut être justifié d’aménager l’horaire de travail sur chaque mois de l’année afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de la production dans l’intérêt commun des salariés et de la société.

Les principes d’aménagement du temps de travail appelée « mois modulé » :

Il est rappelé que la durée du temps de travail est organisée dans le cadre de l’aménagement du temps de travail conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44, « un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. »

Cet accord prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans

2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. »

  1. SALARIÉS CONCERNÉS

Les parties conviennent d’aménager le temps de travail sur l’année pour l’ensemble des salariés suivants :

  • A l’ensemble des Agents de prévention et de sécurité SSIAP 1 et SSIAP2

Ce mode d’organisation concerne les salariés à temps plein comme à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ainsi que les éventuels travailleurs temporaires.

  1. PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL

Les principes de l’aménagement du temps de travail sur le mois civil :

Il est rappelé que la durée du temps de travail est organisée dans le cadre de l’aménagement du temps de travail conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44, « un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. »

La période de référence s’étend du 1ier Janvier au 31 Décembre de chaque année.

Date de début : Date de signature du présent accord

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant la société, le dernier jour de travail.

  1. MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA MODULATION MENSUELLE

Afin d’adapter le volume d’heures travaillées et le volume de charge, les parties conviennent de maintenir le système déjà en place consistant à faire varier le temps de travail sur le mois civil et en décomptant les heures supplémentaires en fin de période de modulation constituée par le mois, c’est à dire en fin de Mois modulé et non plus sur chaque semaine.

L’aménagement le temps de travail des salariés s’effectue donc sur la base de l’article L 3121-41 du code du travail modifié par la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V) au termes des dispositions suivantes selon lesquelles :

« Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur.

Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence. »

Période de Modulation mensuelle ou appelé «  Mois Modulé » :

Dans le cadre de cette organisation, il est convenu que la période de référence de la modulation retenue sera le mois civil.

Au terme de chaque période de modulation mensuelle qui donnera lieu à remise d’un planning, les salariés effectuant plus que 152h constatées en temps de travail effectif, seront rémunérés de leurs heures supplémentaires en fin de mois, avec des majorations d’heures supplémentaires calculées sur la base de 25%.

Exemple : pour 1 mois donné au cours duquel un collaborateur réalisera 169 heures de travail effectif au lieu de 151,67h sur la période référence mensuelle de modulation, il sera décompté à ce collaborateur et payé 17,33H supplémentaires majorées à 25%.

L’ensemble des heures supplémentaires constatées seront payées au taux de majoration de 25%.

1ER EXEMPLE DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AGIR PROTECTION
Horaires de travail et durée hebdomadaire de travail
Type de semaine Jours de la semaine Horaires de travail Durée journalière de travail
(en centièmes d'heure)
Durée hebdomadaire de travail
(en heures)
Semaine 1 "moyenne" Lundi au Jeudi 7 h30 - 12 h 13 h - 16 h 7,5 35
Vendredi 7 h - 12 h / 5
Semaine 2 "haute" Lundi au Jeudi 7 h - 12 h 13 h - 16 h30 8,5 42
Vendredi 7 h - 12 h 13 h - 16 h 8
Semaine 3 "basse" Lundi au Jeudi 7 h 30 - 12 h 13 h - 15 h30 7 28
Vendredi / / 0
Semaine 4 « moyenne » Lundi au Jeudi 7 h30 - 12 h 13 h - 16 h 7,5 35
Vendredi 7 h - 12 h / 5

TOTAL = 35H en moyenne

2E EXEMPLE DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AGIR PROTECTION
Horaires de travail et durée hebdomadaire de travail
Type de semaine Jours de la semaine Horaires de travail Durée journalière de travail
(en centièmes d'heure)
Durée hebdomadaire de travail
(en heures)
Semaine 1 "moyenne" Lundi au Jeudi 7 h30 - 12 h 13 h - 16 h 7,5 35
Vendredi 7 h - 12 h / 5
Semaine 2 "haute" Lundi au Jeudi 7 h - 12 h 13 h - 16 h30 8,5 42
Vendredi 7 h - 12 h 13 h - 16 h 8
Semaine 3 "basse" Lundi au Jeudi 7 h 30 - 12 h 13 h - 15 h30 7 28
Vendredi / / 0
Semaine 4 Lundi au Jeudi 7 h - 12 h 13 h - 16 h30 8,5 42
Vendredi 7 h - 12 h 13 h - 16 h 8

TOTAL = 36,75H ou 159H soit 7HS payées à 25% en fin de mois

  1. CONDITIONS ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRES DE TRAVAIL.

Délai de prévenance du changement de planning :

Compte tenu des contraintes liées à notre secteur d’activité assez variable puisqu’il tient compte des changements initiés au dernier moment par les clients, la direction s’engage la semaine précédant chaque début de mois, à spécifier par voie d’affichage un planning indicatif de la charge de travail pour le mois à venir.

Il est précisé que le planning AGIR PRTOTECTION est communiqué à chaque salarié et remis aux délégués du personnel ou au CSE pour information le 25 de chaque mois, pour le mois suivant.

En cas de modification du calendrier pour variations d’activité, un délai de prévenance est fixé à 3 jours ouvrables minimum.

Ce délai pourra être réduit par accord entre la Direction et le ou les salariés concernés, en cas de circonstances exceptionnelles et particulières affectant de manière non-prévisible le fonctionnement de l’entreprise telles que notamment : absence de personnel, commande exceptionnelle, nouveau marché ; ou en cas de volontariat.

Les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaires et quotidiennes ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

Il sera joint au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié, un récapitulatif du temps de travail effectué par mois.

  1. REMUNERATION, ABSENCE

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle sur 152 heures, soit 35 heures hebdomadaires moyen, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiés par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

En cas d’absence non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle. Celle-ci est indépendante de l’horaire réel. La retenue pour une journée d’absence est calculée selon les modalités suivantes : salaire brut mensuel / par l’horaire moyen mensuel (152h) multiplié par 7, la prime d’ancienneté étant directement impactée par la durée de l’absence.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.

  1. ENTRÉE ET SORTIE EN COURS DE PÉRIODE

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieur à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur devra verser, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.

Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieur à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

Toutefois, si le salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ à la retraite se font sur la base de la rémunération lissée.

  1. HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 152h mensuelle.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail retenu au sein de la société AGIR PROTECTION qui consiste à décompter le temps de travail sur une période de référence du mois civil dit « modulé » , constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 151,67 H sur le mois modulé.

  1. SUIVI INDIVIDUEL

  1. Comptage des heures

La société devra tenir une fiche mensuelle du compte d’heures pour chaque salarié et 12 fiches mensuelles récapitulatives sur l’année, contresignées par le salarié concerné.

  1. Bilan

Chaque situation individuelle est vérifiée à la fin de la période dite de Mois Modulé.

  1. Cas du salarié n’ayant aucune absence indemnisée autre que les congés payés, et des jours fériés

Si le nombre total d’heures de travail est supérieur au volume mensuel modulé prédéterminé, dans la limite de 152 heures ou de sa base individualisée, chaque heure excédentaire sera payée. Les heures excédentaires au-delà de la durée de modulation mensuelle déterminée ou de la base individualisée seront traitées comme des heures supplémentaires majorées à 25%.

Si le nombre d’heures de travail est inférieur au volume prédéterminé, du fait de l’employeur, la rémunération des heures manquantes reste acquise au salarié. L’employeur pourra après consultation du CSE demander l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel.

  1. Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences indemnisées autres qu’au titre des congés payés et des jours fériés

Si la somme des heures de travail et d’absence rémunérée est supérieure au volume mensuel prédéterminé, la différence doit être payée à l’intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de régularisation par l’horaire mensuel moyen correspondant. Si le nombre d’heure de travail effectif est à lui seul supérieur au volume mensuel modulé prédéterminé, il est procédé en premier lieu comme indiqué en a), puis à la régularisation ci-dessus.

  1. Cas du salarié ayant eu une ou plusieurs absences non rémunérées.

Si les retenues sur salaire ont été pratiquées au cours du mois, en cas d’absence non rémunérée, et qu’il s’avère que le nombre total d’heures de travail effectif est supérieur au nombre d’heures payées, la différence doit être payées à l’intéressé sur la base du quotient du salaire mensuel lissé en vigueur à la date de la régularisation par l’horaire mensuel moyen correspondant.

  1. PERSONNEL SOUS CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE OU TEMPORAIRE

Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et aux surcroits non programmés.

Les présentes dispositions peuvent être appliquées aux salariés intérimaires et aux contrats à durée déterminée sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à 1 mois civil.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d’aménagement de temps du travail sur l’année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.

TITRE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICATION

  1. SUBSTITUTION

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

  1. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la date de signature de l’accord par les représentants élus du personnel de la société.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261‑7 et 8 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des instances représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé 3 mois.

  1. FORMALITÉS DE DÉPOT ET DE PUBLICITÉ

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord collectif fera l'objet de formalités de publicité prévues aux articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail.

Un exemplaire sera remis à la délégation unique du personnel.

Un avis sera affiché pour informer l’ensemble du personnel de l’entrée en vigueur du présent accord et le lieu où le texte de l’accord sera disponible pour consultation.

Fait à Nancy, le 03 Octobre 2019

En 4 exemplaires originaux

Pour la société : Pour les salariés :

Monsieur Monsieur

Gérant Monsieur

Membres titulaires – Délégués du personnel du collège unique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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