Accord d'entreprise "ACCORD D'ASTREINTE" chez CEGELEC FRANCHE-COMTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGELEC FRANCHE-COMTE et les représentants des salariés le 2022-11-09 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09022001582
Date de signature : 2022-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC FRANCHE-COMTE
Etablissement : 53790872500089 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-09

ACCORD D'ASTREINTE

Entre les soussignés :

La société CEGELEC FRANCHE-COMTE, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 397 554 €uros, enregistrée au RCS de Belfort, sous le numéro de SIREN 537.908.725, dont le siège social est situé au 300 rue du Chanoit – 25490 ALLENJOIE,

Ci-après nommée La Société,

représentée par …………………….., représentant dûment habilité de la Direction de la société, d'une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise : la CGT, représentée par son délégué syndical, …….d’autre part,

Il a été convenu les dispositions exposées ci-après.

Cet accord s'inscrit dans le cadre des articles L.3121-11 du Code du Travail.

PREAMBULE

La société CEGELEC Franche-Comté a pour activité la fabrication, la maintenance constructeur, l’exploitation et la maintenance opérationnelle d’équipements dynamiques routiers en France.

Dans le cadre d’un nouveau marché (bornes de recharge haute puissance pour ENGIE Solutions), l’entreprise doit pouvoir intervenir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour la maintenance basse tension des infrastructures de recharge pour véhicules électriques incluant les bornes sur l’ensemble du territoire Français.

Les prestations à assurer sont les suivantes :

  • Maintenance préventive annuelle (1 visite par an)

  • Maintenance curative selon 2 niveaux :

    • Niveau 2 : Dépannage lourd (changement de pièce ayant un fort impact sur le service ou panne complexe)

    • Niveau 3 : Dépannage léger (changement de pièce ayant un faible impact sur le service)

  • Accompagnement du bureau de contrôle et du mainteneur du poste.

D’autres marchés, avec des prestations équivalentes, pourront ainsi être conclus à l’avenir.

Afin de faire face à ces divers impératifs et à nos obligations contractuelles, nous mettons en place, par le biais de cet accord, un système équitable garantissant la faculté d’intervention dans les délais déterminés, tout en étant réparti au mieux sur tous les salariés concernés, afin d’en minimiser le poids.

Le présent accord définit la procédure d’astreinte, fixe les compensations et les moyens proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique, conformément à l’article L.3121-11 du code du travail.

Les astreintes sont organisées en tenant compte de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés concernés.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tout salarié de Cegelec Franche-Comté dont les compétences sont en adéquation avec le besoin d’astreinte concerné quel que soit le type de contrat (CDI, CDD, …) et la durée contractuelle de travail (temps plein, temps partiel, …).

Les salariés ne pourront pas être d’astreinte plus de deux semaines et plus de deux weekends par mois sur l’année civile et ne pourront pas travailler plus de six jours consécutifs et être d’astreinte 14 jours consécutifs.

Le volontariat est privilégié.

ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La Direction définira la liste des personnes concernées en privilégiant le volontariat et en tenant compte de leur aptitude et de leur qualification technique.

ARTICLE 3 – OBLIGATION DU SALARIE D’ASTREINTE

Le salarié d’astreinte doit s’assurer d’être disponible durant sa période d’astreinte et se doit de répondre à l’appel

(vocal ou SMS) ou de rappeler dans l’heure qui suit.

ARTICLE 4 – PLANNING D’ASTREINTE ET DELAI DE PREVENANCE

Le planning d’astreinte sera communiqué aux techniciens par la GMAO, par le planning partagé sur le SharePoint ou par courrier électronique. Ce planning sera communiqué au CSE par courrier électronique.

La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné moyennant un délai de prévenance minimum de 15 jours. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourra être ramené à un jour franc.

Le planning devra se faire dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 5 – PERIODE D’ASTREINTE

L’astreinte sera organisée par semaine. Chaque semaine, les périodes d’astreintes sont définies de la manière suivante :

  • Toutes les nuits de semaine -> de 18h00 au lendemain 9h00

  • Samedis et dimanches -> du samedi 9h00 au lundi 9h00

  • Jours fériés -> du matin 9h00 au lendemain 9h00

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ASTREINTE

Un état mensuel récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes effectuées au cours du mois ainsi que la compensation correspondante sera donné à chaque salarié concerné. Un état récapitulatif sera adressé le mois suivant au CSE.

ARTICLE 7 – FREQUENCE DE L’ASTREINTE

Le Chef d’Entreprise ou son représentant établit le planning d’astreinte :

  • En assurant une répartition régulière et uniforme des périodes d’astreinte entre les salariés concernés,

  • En tenant compte de l’incidence des jours fériés,

  • En respectant un délai minimum d’une semaine entre deux périodes d’astreinte, décompté entre la fin d’une période d’astreinte et le début de la suivante.

ARTICLE 8 – ARTICULATION ENTRE TEMPS DE REPOS ET ASTREINTE

La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

Par conséquent, si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la durée du repos quotidien obligatoire de 11 heures, ni le repos hebdomadaire obligatoire de 35 heures.

En revanche, si le salarié intervient, il devra bénéficier d’un temps de repos intégral de 11 heures consécutives de repos quotidien ou 35 heures pour le repos hebdomadaire après l’intervention, à moins que le salarié ait déjà bénéficié entièrement avant le début de l’intervention, de la durée minimale de repos continu.

L’astreinte ne doit pas avoir pour effet de faire travailler le salarié plus de 6 jours par semaine.

ARTICLE 9 – REMUNERATION

9-1. Rémunération de la période d’astreinte

Pour chaque période et chaque type d’astreinte, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’astreinte versée sous forme de prime dont le montant est défini ci-dessous :

  • 16,00 € pour une nuit en semaine

  • 60,00 € pour un samedi, un dimanche ou un jour férié

Soit un total de 200,00 € par semaine normale.

9-2. Rémunération des interventions

Les heures d’intervention constituent du temps de travail effectif et seront rémunérées conformément aux dispositions de la convention collective et de l’accord d’entreprise en vigueur sur l’aménagement du temps de travail, il en va de même des temps de déplacement entre le lieu de l’astreinte et le lieu de l’intervention :

  • Heures d’intervention de nuit : rémunérées à 150 %

  • Heures d’intervention pour un dimanche ou un jour férié : rémunérées à 200 %

Par défaut, ces heures seront payées le mois M+1, avec la majoration correspondante (heures du samedi, heures de nuit, heures de dimanche ou jour férié). Les majorations ne peuvent pas se cumuler.

Les règles de comptabilisation du temps d'intervention durant la période d'astreinte sont les suivantes :

  • Le temps d'intervention (à distance ou sur site) est considéré comme du travail effectif,

  • Le temps de trajet (AR domicile/site) est considéré comme du travail effectif,

  • Le temps d'intervention est comptabilisé par tranche d'une heure d'intervention au taux du salaire horaire fixe de base valorisé comme indiqué au 9.2, 

  • Toute heure d'intervention commencée sera considérée comme une heure entièrement effectuée.

Exemple :

  • Sollicitation sur téléphone portable à 21h,

  • Départ domicile : 21h30

  • Retour domicile : 23h40

  • Durée de l’intervention sur site trajet AR inclus : 2h10 minutes

  • Comptabilisation : 3 heures

ARTICLE 10 – MOYENS MIS A DISPOSITION

Le personnel d’astreinte bénéficiera :

  • D’un téléphone portable qui sera mis à sa disposition,

  • D’un véhicule de service

  • D’une assistance au diagnostic joignable par téléphone

Les organisateurs de l’intervention mandatés par la Direction veillera à ce que celle-ci puisse s’effectuer dans les meilleures conditions (pièces de rechange, outillage, absence d’attelage, …)

ARTICLE 11 – DUREE

Le présent accord entrera en vigueur le 14 novembre 2022 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 12 – REVISION ET DENONCIATION

L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, par la conclusion d’un avenant de révision.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.

ARTICLE 13 – DEPOT DE L’ACCORD

L’accord doit être déposé par la Société, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme de l’accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposée par la société auprès de la DREETS, en même temps que l’accord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.

Chaque partie signataire recevra un exemplaire du présent accord.

L’ensemble des collaborateurs sera informé de la conclusion et de l’entrée en vigueur du présent accord par tout moyen.

Fait à ALLENJOIE, le 9 novembre 2022

En 4 exemplaires.

Pour la Direction,

………………………………

L’organisation syndicale représentative

Pour la CGT,

………………………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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