Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise sur le régime social du personnel" chez SEATH - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE TOULON-HYERES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SEATH - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE TOULON-HYERES et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC

Numero : T08322004950
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE TOULON-HYERES
Etablissement : 53793505800025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord négociation annuelle obligatoire 2018 (2017-12-08) ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE POUR LES EMPLOYEURS FAISANT FACE A UNE BAISSE DURABLE D’ACTIVITE (2020-12-15) Négociation Annuelle Obligatoire Protocole d'Accord (2021-01-18) Accord relatif au Dispositif spécifique d'activité partielle APLD (2021-08-18) Negociation Annuelle Obligatoire Protocole d'Accord (2021-12-08) Accord relatif au vote électronique (2022-01-24) Négociation annuelle obligatoire protocole d'accord (2022-11-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-16

Avenant n°2 à l’Accord d’entreprise sur le régime social du personnel

Entre :

La Société d’Exploitation de l’Aéroport de Toulon-Hyères (SEATH), S.A.S au capital de 1 215 0000 euros, dont le siège social est situé à l’Aéroport de Toulon-Hyères, Boulevard de la Marine, 83400 Hyères, immatriculée au RCS de Toulon, sous le numéro 537 935 058 000 25, représentée par , Directrice, dûment habilitée à cet effet,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de la société :

  • Syndicat CFTC représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical.

  • Syndicat CFDT représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale.

  • Syndicat CFE – CGC représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

Préambule

Il est décidé d’établir le présent avenant n° 2 à l’accord d’entreprise sur le régime social du personnel du 23 septembre 2016 et son avenant 1 du 03 octobre 2019, afin d’intégrer les modifications validées dans le protocole d’accord NAO, à l’issue des réunions de négociation auxquelles ont pris part les parties.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent, les dispositions des textes visés ci-dessus ayant le même objet.

L’avenant prend effet à compter du 1er janvier 2023.

En conséquence, l’accord est modifié comme suit :

Article 1.2 – Durée et entrée en vigueur :

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 1er janvier 2023.

Article 2-2.2.8 – Indemnité de servitude

Les modalités de calcul de l’indemnité de servitude servant à compenser l'absence de transport en commun régulier desservant l'aéroport sont modifiées selon les dispositions suivantes :

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, la valeur de l’indemnité de servitude est déterminée en application du barème suivant :

  • Moins de 20km : 40€ brut mensuel.

  • De 20km à moins de 40 km : 60€ brut mensuel.

  • 40km et plus : 80€ brut mensuel.

Est retenu pour le calcul du kilométrage la distance entre l’adresse de la résidence principale du collaborateur et son lieu principal de travail à savoir l’aéroport de Toulon-Hyères. Cette distance est déterminée à l’aide de l’outil Google MAPS. Le trajet le plus rapide est retenu.

Au-delà d'une période d'absence supérieure à 30 jours calendaires, la prime ne sera pas versée.

Article 4-2.2.5 – Titres restaurant

Un système de titres-restaurant est ouvert aux salariés de l’entreprise, lorsqu’ils ne bénéficient pas par ailleurs d’une indemnité de panier.

Les titres-restaurant sont attribués pour les journées effectivement travaillées et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

Lorsque les repas font l’objet d’un remboursement, les titres-restaurant ne pas attribués.

La valeur faciale des indemnités des titres-restaurant, ainsi que la répartition employeur/salarié, seront portées à la connaissance du personnel par voie de Note de Service.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, la valeur faciale des indemnités des titres-restaurant s’élève à 9,5€ : la part employeur s’élève à 60% et la part salariale s’élève à 40%.

Article 8.4 – Dépôt et Publicité

Le présent avenant sera déposé en ligne dès sa conclusion par les soins de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux exemplaires, dont une version intégrale sous format PDF signée par les parties et une version dans laquelle auront été supprimées les mentions permettant d’identifier les signataires.

Un exemplaire original papier sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Chacune des parties signataires en conservera un exemplaire original.

Fait à Hyères, le 16 décembre 2022 en 6 exemplaires

Pour la Direction

La SEATH représentée par ,

Pour les organisations syndicales

  • Syndicat CFTC représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical.

  • Syndicat CFDT représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale.

  • Syndicat CFE – CGC représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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