Accord d'entreprise "Accord relatif au vote électronique" chez SEATH - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE TOULON-HYERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEATH - SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE TOULON-HYERES et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur divers points, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T08322004017
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'AEROPORT DE TOULON-HYERES
Etablissement : 53793505800025 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24

Accord relatif au vote par voie électronique

Entre :

La Société d’Exploitation de l’Aéroport de Toulon-Hyères (SEATH), S.A.S au capital de 1 215 0000 euros, dont le siège social est situé à l’Aéroport de Toulon-Hyères, Boulevard de la Marine, 83400 Hyères, immatriculée au RCS de Toulon, sous le numéro 537 935 058 000 25, représentée par

, Directeur, dûment habilité à cet effet,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de la société :

  • Syndicat CFTC représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical.

  • Syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale.

  • Syndicat CFE – CGC représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales, l’élection des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) et toute consultation des salariés (référendum) peuvent être organisées par voie électronique.

L’entreprise a étudié l’opportunité de recourir au vote électronique, car un tel recours permettra notamment de :

  • Simplifier et sécuriser l’organisation des élections des membres de la délégation au CSE ainsi que l’organisation d’un référendum ;

  • Favoriser l’accès au scrutin, optimiser la participation des électeurs, et ainsi renforcer la légitimité des acteurs du dialogue social ;

  • Supprimer les votes nuls ;

  • Augmenter le niveau de participation (notamment en facilitant le vote pour les salariés en mission ou en déplacement) ;

  • Sécuriser et accélérer le dépouillement et la proclamation des résultats : obtenir en fin de scrutin des résultats sans erreur possible, affichés en quelques minutes, quelle que soit la complexité des élections et sous le contrôle des bureaux de vote désignés ;

  • Limiter les erreurs de distribution des bulletins de vote (gestion d’une multitude de bulletins et d’enveloppes potentiellement sources d’erreurs) ;

  • Palier les aléas postaux ;

  • Participer à une démarche de développement durable.

Au regard de ces éléments, les parties se sont réunies le 24 janvier 2022 afin de négocier et élaborer conjointement un accord d’entreprise visant à permettre le recours au vote électronique, au sein de la SEATH, pour les scrutins susvisés.

Les objectifs de cet accord sont de :

  • Donner un cadre au vote par internet pour l’élection des membres de la délégation du personnel au CSE et pour toute autre consultation des salariés (référendum) ;

  • Rappeler les principes fondamentaux qui doivent régir ces scrutins ainsi que les objectifs sécurité du système de vote (confidentialité et secret du vote, intégrité et unicité du vote, caractère personnel, libre et anonyme du vote, sincérité des opérations électorales, possibilités de surveillance et de contrôle et conservation des éléments de preuve) ;

  • Définir le cahier des charges et notamment les garanties offertes par le système de vote retenu en termes de sécurité et de confidentialité des votes.

Les dispositions du présent accord sont strictement limitées aux principes généraux et dispositions encadrant le vote électronique. Elles sont préalables et indépendantes du contenu du protocole d’accord préélectoral ou du protocole d’accord spécifique en cas de référendum ou autres consultations des salariés.

SOMMAIRE

Article 1 – Dispositions Générales 4

Article 1.1 – Objet et champ d’application de l’accord 4

Article 1.2 – Définition et choix du moyen de vote électronique 4

Article 1.3 – Modalités de mise en œuvre 4

Article 1.3.1 – Prestataire 4

Article 1.3.2 – Caractéristiques du système 4

Article 1.3.3 – Contrôle, information et formation 5

Article 1.3.4 – Protocole d’accord préélectoral 6

Article 1.3.5 – Vote à bulletin secret 6

Article 1.3.6 – Participation 6

Article 1.3.7 – Conservation des données 6

Article 2 – Dispositions Finales 7

Article 2.1 - Durée et entrée en vigueur 7

Article 2.2 – Conditions de validité 7

Article 2.3 – Révision et dénonciation 7

Article 2.3.1 – Révision de l’accord 7

Article 2.3.2 – Dénonciation de l’accord 7

Article 2.4 – Dépôt et Publicité 8

ANNEXE A L’ACCORD RELATIF AU VOTE ELECTRONIQUE : CAHIER DES CHARGES 9

1- Données pouvant être utilisées 9

2- Destinataires des données 9

3- Confidentialité et sécurité des données 9

4- Expertise indépendante 10

5- Cellule d’assistance technique 10

6- Système de secours 10

7- Protocole d’accord préélectoral 10

8- Déclaration préalable à la CNIL 11

9- Information et formation 11

10- Scellement et descellement du système 11

11- Durée du vote 11

12- Interface de vote 12

13- Vote sous enveloppe 12

14- Dépouillement 12

15- Conservation de la preuve 12

Article 1 – Dispositions Générales

Article 1.1 – Objet et champ d’application de l’accord

Cet accord a pour objet :

  • D’autoriser le vote par internet pour l’élection des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) de la SEATH ainsi que pour toute autre consultation de salariés donnant lieu à l’organisation d’un scrutin (référendum).

  • De définir, en annexe, le cahier des charges conformément aux dispositions des articles R. 2314-5 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la SEATH, ainsi que le cas échéant, aux salariés mis à sa disposition à la condition qu’ils soient appelés à participer aux scrutins susvisés organisés au sein de la SEATH.

Article 1.2 – Définition et choix du moyen de vote électronique

L’entreprise convient de recourir au vote électronique à travers le moyen unique du vote par Internet.

Ainsi, la notion de « vote électronique » mentionnée dans le présent accord doit s’entendre comme l’utilisation de ce moyen de communication pour procéder au vote.

Article 1.3 – Modalités de mise en œuvre

Article 1.3.1 – Prestataire

La conception et la mise en place du système de vote électronique seront confiées à un prestataire choisi par la Direction de la SEATH, dans le respect du cahier des charges (annexe du présent accord), constitué des prescriptions énoncées aux articles R. 2314-5 à R. 2314-18 du Code du travail, et par l’arrêté SOCT0751067A du 25 avril 2007 pris en application du décret n°2007-602 du 25 avril 2007.

Le protocole d’accord préélectoral ou le protocole d’accord spécifique indiquera le nom du prestataire choisi.

Article 1.3.2 – Caractéristiques du système

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour du scrutin, pendant une période délimitée, sur le lieu de travail ou à distance.

La SEATH s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier que le système choisi garantisse :

  • Le secret du scrutin

  • Le caractère personnel et libre du vote

  • La sincérité des opérations électorales

  • La surveillance effective du vote

  • Le contrôle à posteriori par le juge de l’élection

Elle veillera également à ce qu’il assure :

  • La confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales ;

  • La sécurité de l’adressage des moyens d'authentification ;

  • La sécurité de l'émargement ;

  • La sécurité de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

De plus le système doit répondre aux caractéristiques suivantes :

  • les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l’urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système ;

  • le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin ;

  • les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ».

Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement.

L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l’urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant. Les données du vote font l’objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.

Le fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l’objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n’est accessible.

Toutefois, le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin, à la demande de la SEATH.

Dès la clôture du scrutin, le contenu des urnes, les listes d’émargements et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.

Le décompte des voix apparait lisiblement à l'écran et fait l’objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.

Article 1.3.3 – Contrôle, information et formation

La Direction de la SEATH met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant le cas échéant, les représentants du prestataire :

  • elle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l’urne électronique est vide, scellée, et chiffrée par des clés délivrées à cet effet,

  • elle procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l’issue duquel le système est scellé,

  • elle contrôle, à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

L’employeur informe les organisations syndicales de salariés incluses dans le périmètre de l’accord permettant le vote électronique et représentatives dans l’entreprise, de l’accomplissement des formalités déclaratives préalables au traitement des données personnelles (déclaration au registre RGPD).

Chaque salarié dispose d’une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales ainsi que d’une information concernant le traitement de ses données (personnelles).

Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

Article 1.3.4 – Protocole d’accord préélectoral

  • Protocole d’accord préélectoral (élection des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique)

Le protocole d'accord préélectoral prévu aux articles L.2314-5, L.2314-6, L.2314-7 et L.2314-29 du Code du travail mentionne la conclusion du présent accord et le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.

Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

  • Protocole d’accord spécifique

Le protocole d’accord spécifique (articles L. 2232-12 et D. 2232-2 et suivants du Code du travail) mentionne la conclusion du présent accord et le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.

Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations de vote.

Article 1.3.5 – Vote à bulletin secret

Il est convenu que le recours au vote électronique sera en principe exclusif du vote à bulletin secret sous enveloppe mais, il sera néanmoins apprécié, pour chaque scrutin concerné, de l’opportunité de prévoir éventuellement le recours au vote à bulletin secret sous enveloppe.

Article 1.3.6 – Participation

Le nombre de votants peut être révélé au cours des scrutins, selon les modalités à préciser dans le protocole d’accord préélectoral ou le protocole d’accord spécifique.

Pendant les scrutins, les listes d’émargement ne sont accessibles que par les membres du bureau de vote, lorsque celui-ci est ouvert. Elles sont ensuite conservées par le Département Ressources Humaines.

Article 1.3.7 – Conservation des données

Le prestataire conserve sous scellés jusqu'à l’expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde.

La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

A l’expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

Article 2 – Dispositions Finales

Article 2.1 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2.2 – Conditions de validité

Cet accord a été négocié conformément aux dispositions de l’article L. 2232-16 du Code du travail.

La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions fixées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 2.3 – Révision et dénonciation 

Article 2.3.1 – Révision de l’accord 

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties signataires ou y ayant adhéré. Elle devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et être accompagnée d’un projet d’avenant sur les points à réviser.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt. Il sera soumis aux mêmes conditions de dépôt et de publicité que l’accord.

De même, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 2.3.2 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra intervenir par écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressé à chacune des parties signataires ou y ayant adhéré.

Le présent accord ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 2.4 – Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé en ligne dès sa conclusion par la direction de la SEATH sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords sur le site (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), en deux exemplaires, une version intégrale sous format PDF signée par les parties et une version dans laquelle auront été supprimées les mentions permettant d’identifier les signataires.

Un exemplaire original papier sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord est établi en 6 exemplaires, dont un pour l’information du personnel.

Chacune des parties signataires en conservera un exemplaire original.

Fait à Hyères, le 24 janvier 2022 en 6 exemplaires.

Pour la Direction

La SEATH représentée par,

Pour les organisations syndicales

  • Syndicat CFTC représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical.

  • Syndicat CFDT représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale.

  • Syndicat CFE – CGC représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical

ANNEXE A L’ACCORD RELATIF AU VOTE ELECTRONIQUE : CAHIER DES CHARGES

Le cahier des charges répond aux prescriptions minimales posées par les articles R.2314-5 à R.2314-18 du Code du Travail, et par l’arrêté SOCT0751067A du 25 avril 2007 pris en application du décret n°2007-602 du 25 avril 2007.

Le cahier des charges sera tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Il sera également publié sur l’Intranet de l’Entreprise.

Données pouvant être utilisées

Article 4 de l’arrêté du 25 avril 2007

Les données devant être enregistrées sont les suivantes :

  • pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d'entrée dans l'entreprise, date de naissance, collège ;

  • pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, moyen d'authentification et, le cas échéant, coordonnées ;

  • pour les listes d'émargement : collège, noms et prénoms des électeurs ;

  • pour les listes des candidats : collège, noms, prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant ;

  • pour les listes des résultats : noms et prénoms des candidats élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège, destinataires mentionnés à l’article 2 de la présente annexe.

Destinataires des données

Article 5 de l’arrêté du 25 avril 2007

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont les suivants :

  • pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, agents habilités des services du personnel ;

  • pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant ;

  • pour les listes d'émargement : membres des bureaux de vote, agents habilités des services du personnel ;

  • pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, agents habilités des services du personnel ;

  • pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l’emploi, syndicats, employeurs ou agents habilités des services du personnel.

En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la disposition du juge.

Confidentialité et sécurité des données

Articles R.2314-6, R.2314-7et R. 2314-16 du Code du Travail et articles 2 et 3 de l’arrêté du 25 avril 2007

Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d'authentification, de l'émargement de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l’urne sont uniquement accessibles aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système.

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l’urne électronique ».

La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin. Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin.

Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement. L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.

Le fichier dénommé « contenu de l'urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.

Les listes électorales sont établies par l'employeur. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises le cas échéant au prestataire est effectué sous la responsabilité de l'employeur. L'intégration et le contrôle des candidatures sont effectués dans les mêmes conditions.

Expertise indépendante

Article R.2314-9 du Code du Travail

Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des articles R.2314-5 à R.2314-8. Le rapport de l’expert est tenu à la disposition de la CNIL.

Les dispositions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.

Cellule d’assistance technique

Article R.2314-10 du Code du Travail et article 3 de l’arrêté du 25 avril 2007

L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant le cas échéant, les représentants du prestataire.

La mise en œuvre du système de vote électronique est opérée sous le contrôle effectif, tant au niveau des moyens informatiques centraux que de ceux éventuellement déployés sur place, de représentants de l'organisme mettant en place le vote. Toutes les mesures sont prises pour leur permettre de vérifier l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus.

Système de secours

Article 3 de l’arrêté du 25 avril 2007

Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.

En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants susmentionnés, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

Protocole d’accord préélectoral

Article R.2314-13 du Code du Travail

Le protocole d’accord préélectoral mentionne la conclusion de l’accord d’entreprise autorisant le recours au vote électronique et, s’il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.

Il comporte en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Déclaration préalable à la CNIL

L'employeur informe les organisations syndicales de salariés incluses dans le périmètre de l'accord autorisant le vote électronique et représentatives dans l’entreprise, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables au traitement des données personnelles (déclaration au registre RGPD).

Information et formation

Article R.2314-12 du Code du Travail

L’Entreprise met en œuvre les moyens destinés à faciliter l’expression, par les salariés, de leurs votes par voie électronique.

En particulier, chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

Les représentants du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

Scellement et descellement du système

Articles R.2314-8 et R.2314-15 du Code du Travail et article 7 de l’arrêté du 25 avril 2007

Le système de vote électronique est conçu de manière à pouvoir être scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin.

En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :

  • 1° procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet ;

  • 2° procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé ;

  • 3° contrôle, å l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

Le dépouillement n'est possible que par l’activation conjointe d'au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.

La génération des clés destinées à permettre le dépouillement des votes à l'issue du scrutin est publique de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le président du bureau de vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés à l'exclusion de toute autre personne, y compris du personnel technique chargé du déploiement du système de vote.

Ces deux assesseurs nominativement identifiés le plus âgé et le plus jeune parmi les assesseurs à défaut d'accord, ainsi que le président du bureau de vote reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d’accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique ». La présence de deux titulaires de ces clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. Des clés de sauvegarde sont en outre conservées sous scellés.

Durée du vote

Article R.2314-14 du Code du Travail et article 6 de l’arrêté du 25 avril 2007

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.

Interface de vote

Article 6 de l’arrêté du 25 avril 2007

Pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l'électeur doit se faire connaitre par le moyen d’authentification qui lui aura été transmis, selon des modalités garantissant sa confidentialité. Ce moyen d'authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l'unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d’authentification.

L'électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote. Son choix doit apparaitre clairement à l'écran, il peut être modifié avant validation. La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.

Tout électeur atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.

Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier « contenu de l'urne électronique » dans les conditions fixées à l'article 2, alinéa 3 de l’arrêté du 25 avril 2007. La validation le rend définitif et empêche toute modification.

Vote sous enveloppe

Article R.2314-16 du Code du Travail

Lorsque l’accord n'exclut pas le vote au scrutin secret sous enveloppe, l’ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.

Dépouillement

Article 7 de l’arrêté du 25 avril 2007

Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.

Conservation de la preuve

Article R.2314-17 du Code du Travail et article 7 de l’arrêté du 25 avril 2007

L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

A l’expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l’intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l’employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs.

Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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