Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI" chez LORD SOLUTIONS FRANCE

Cet accord signé entre la direction de LORD SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-09-29 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02620002383
Date de signature : 2020-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : LORD SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 53865479900021

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-29

Accord d’entreprise relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi

Entre les soussignés :

La société LORD Solutions France sis 400 chemin des Molles – 26600 Pont de l’Isère représentée par xx en sa qualité de Directeur,

d’une part

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

  • Le syndicat CFDT représenté par xx en sa qualité de Déléguée Syndicale

  • Le syndicat CGT représenté par xx en sa qualité de Délégué Syndical

d’autre part

il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 a entrainé une crise sans précédent dans le secteur aéronautique. Ainsi l’entreprise LORD Solutions France subit une baisse importe de sont activité et ce pour une période de longue durée.

L’industrie Aéronautique a connu une baisse d’activité sans précèdent en conséquence à la Covid-19, qui s’est traduit par un arrêt du Traffic aérien et une chute brutale de la production de nouveau avions. Les estimations des grands donneurs d’ordre comme Airbus, considère un retour progressif au volume de production connu avant le Covid19 pas avant 2024.

La projection des ventes de LORD Solutions France montre une évolution plate entre l’année fiscale 2021 et 2023 malgré la progression à la hausse de la production d’avion neufs.

[CHART]

On constate une diminution continue des ventes pour la production de série (OEM) jusqu’en 2023.

Suite à un début de reprise progressive du trafic aérien, ces dernières semaines ont montré un fort ralentissement de celui-ci. L’amélioration visible dans les derniers mois a été guidée principalement par les vols régionaux, le niveau d’activité internationale, quant à lui, reste très bas. D’autres indicateurs tel que l’achat de billets et la recherche de vols montrent eux aussi un ralentissement de l’activité.

La recrudescence de cas positifs à la Covid 19, ces dernières semaines en Europe, entraine une majorité des gouvernements à augmenter les restrictions de voyages entre les diffèrent pays qui a pour effet de faire rediminuer le trafic aérien et retarder la reprise d’activité attendue pour cette rentrée. Dans ce contexte de risques sanitaires toutes les sociétés restent prudentes sur leur politique de voyage et continuent de favoriser l’utilisation de solutions technologiques alternatives aux voyages d’affaires. Les voyages d’affaires étant l’un des plus importants contributeurs du transport aérien et de sa profitabilité, la crainte est de voir une baisse permanente de voyage d’affaire.

La reprise du trafic aérien est un bon indicateur de l’évolution de notre activité de réparation et rechange.

On constate une diminution continue des ventes pour la production de série (OEM) jusqu’en 2023, compenser par l’augmentation de la production d’avions neufs et de nos ventes CSO (réparation et rechange) qui suivent davantage la reprise du trafic aérien que le nombre d’avions neuf construits.

L’évolution de nos ventes OEM ne suit pas celle de la production d’avion neufs, principalement à cause de variation de notre portefeuille de production :

- L’arrêt de la production de RVDT et FTU pour Airbus à partir de FY2023

- L’arrêt du projet ATM n’a pas d’impact immédiat sur le niveau de notre chiffre d’affaire des prochaines années, son entrée en service n’étant prévu qu’en 2025 dans nos dernières projections. Cependant, la perspective de vente au-delà de 2024 est maintenant fortement diminuée car ce projet représentait un chiffre d’affaires supplémentaire de plus de 12 millions de dollars par an une fois monté en cadence.

Ainsi la projection pour l’année fiscale 2021, est fortement marquée par l’effet de la crise du Covid19 avec un volume de ventes inférieur à 2019 de 35% sur l’ensemble de l’année fiscale.

K€` CY 2019 FY 2021 Plan Variation
Ventes OEM € 31 027 € 21040 -32%
Ventes MRO € 12 171 € 7 002 -42%
Ventes € 43 198 € 28042 -35%

L’année 2019 étant considérée comme l’année de référence de notre activité avec un chiffre d’affaire de plus de 43 millions d’Euros. Une légère reprise est attendue sur la deuxième moitié de l’année fiscale (Janvier 2020 à Juin 2021), en particulier pour nos activités de rechanges et réparations (CSO). Cependant les dernières informations sur la tendance du trafic aérien laissent penser une activité de rechanges et réparations plus faible que prévue. Un maintien de l’activité partielle sera donc indispensable tout au long de l’année.

Projection des résultat FY2021 avec intégration du chômage partiel de longue durée à environ 25%.

K€ FY2021 CY2019 Variation
Ventes € 28 042 € 43 198 € -15 156
Marge commerciale € 7 609 € 12 475 € -4 866
Résultat de production € -2 246 € 274 € -2 520
Manuf. Margin € 5 363 € 12 749 € -7 386
% Manuf. Margin 19.1% 29.5% -
R&D € 3 593 € 6 830 € -3 237
Commercial & Mkt € 945 € 1 235 € -290
General Administration € 2 725 € 3 238 € -513
MEAR € 7 262 € 11 303 € -4 041
Résultat opérationnel € -1 900 € 1 446 € -3 346

Aujourd’hui encore, l’incertitude existe sur la rapidité de la reprise, et les conséquences à long terme de la crise sanitaire, c’est pourquoi, dans un premier temps, la direction de LORD Solutions France et les organisations syndicales représentatives ont décidés de conclure un accord afin d’instituer dans l’entreprise le dispositif d’activité partielle en application de la loi N° 2020-734 du 17 juin 2020 pour l’année fiscale 2021.

Article 1 - Activités et salariés concernés

A - Activités concernées

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux activités de Projets, de CSO, de Production d’Assemblage et de production d’Usinage, de Support production et de Services généraux.

L’activités du secteur NVH est exclue du présent accord.

B – Salariés concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent donc à l‘ensemble du personnel salarié de la société LORD Solutions France à l’exclusion des salariés travaillant pour l’activité NVH. A savoir les ADV travaillant pour NVH, Les salariés du BE NVH situé dans le bureau de Limonest et Le commercial travaillant pour NVH.

Le Directeur d’Entreprise par son statut « Hors Forfait jours » est exclus du présent accord ainsi que les 8 personnes en cours de licenciement pour motif économique au moment de la mise en place de cet accord.

Les salariés concernés par cet accord sont donc pour :

B-1 - L’activité de Projets : les salariés des secteurs : (voir annexe 1)

- BE (Mécanique, système / Electro et laboratoire d’essai)

- Industrialisation projets

- Qualité projets

- Chefs projets

B-2 - L’activité de CSO : les salariés des secteurs suivants :

- Equipe CSO

B-3 - L’activité de production Assemblage : les salariés des secteurs

- Assemblage

- Secteur Prototype

B-4 - L’activité de production usinage : les salariés des secteurs :

  • Secteur 3X8

  • Secteur 1X8

B-5 - L’activité de support production : les salariés des secteurs :

- Supply Chain (support SC, ordo, appro et facturation)

- Magasins Généraux

- Contrôle d’entrée

- Magasin outils coupants

- Maintenance

- Achats

- Qualité Fournisseurs

- Qualité production

- Métrologie

- Industrialisation prod (méthodistes + bancs)

- Vie de produit

- Infirmerie

- EHS

B-6 – Les activités de Services généraux : les salariés des secteurs :

- Qualité navigabilité

- RH

- Comptabilité / Finance

- Direction

- IT

- Commercial

- Infrastructure

- L’ADV CSO et ADV OEM

Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail.

La réduction maximale de l’horaire de travail de chaque salarié sera égale à la réduction maximale de l’horaire prévue pour chacune des activités définies comme suit :

  • Activité de Projet : Réduction maximale de l’horaire de travail de chaque salarié est de 40%.

  • Activité de CSO : Réduction maximale de l’horaire de travail de chaque salarié est de 40%.

  • Activité de production assemblage : Réduction maximale de l’horaire de travail de chaque salarié est de 40%.

  • Activité de production usinage : Réduction maximale de l’horaire de travail de chaque salarié est de 40%.

  • Activité de support production : Réduction maximale de l’horaire de travail de chaque salarié est de 40%.

  • Activité de services généraux : Réduction maximale de l’horaire de travail de chaque salarié est de 40%.

Bien que déterminée par activité la réduction s’appréciera salarié par salarié sur toute la durée d’application du présent accord.

Les limites prévues ci-dessous ne pourront être dépassées que dans des cas exceptionnels résultants de la situation particulière de l’entreprise (par exemple : la baisse significative du chiffre d’affaire ou de la charge par activité ou des commandes …), sur décision de l’autorité administrative et après consultation du CSE. La réduction de l’horaire de travail ne pourra, cependant, pas être supérieure à 50% de la durée légale.

Article 3 – Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi dans l’entreprise

En application du présent accord, les salariés placés en activité réduite reçoivent une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

A savoir, l’indemnité horaire versée par l’employeur pour chaque salarié placé dans le dispositif est de 70% de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 fois le taux horaire du SMIC.

La prime annuelle et le PSIP ne seront pas impactés par l’activité partielle.

Les salariés seront indemnisés à 100% de leur rémunération pendant les périodes de formation effectuées sur des période de chômage.

Article 4 – Impact de l’activité partielle sur les RTT

L’activité partielle sera sans impact sur l’acquisition des RTT.

Article 5 - Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

A – Engagement en matière d’emploi

Exception faite des 8 licenciements pour motif économiques en cours d’exécution au moment de la mise en place du présent accord et afin de conserver ses compétences, la société LORD Solutions France s’engage, pendant toute la durée du présent accord et pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, à ne pas rompre de contrat de travail pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail, soit à ne pas recourir à des licenciements pour motifs économique au travers de plans de sauvegarde de l’emploi (PSE), de licenciement économique individuel ou collectif de 2 à 9 salariés, de Ruptures Conventionnelles Collectives (RCC) ou d’Accord de performances Collectives (APC).

En aucun cas cet engagement de maintien des salariés en emploi engage la société à maintenir l’emploi d’un salarié dont le contrat serait rompu pour une cause autre que celles énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

B – Engagement en matière de formation professionnelle

La société LORD Solutions France s’engage à la mise en place d’actions de formation visant à :

  • Déployer la polyvalence interne aux services

  • Déployer la polyvalence interservices

  • Préparer l’entreprise à la reprise d’activité.

  • Former les salariés aux compétences de demain

D’une part, les signataires souhaitent sensibiliser l’ensemble des salariés à l’importance de la formation, pour maintenir et développer leurs compétences. Sont visées notamment et de façon non exhaustive :

  • Des actions de validation d’acquis d’expérience

  • Des actions de formations certifiantes

Les projets peuvent être coconstruit entre le salarié et son employeur dans le cadre de la mobilisation du Compte Personnel de Formation (CPF) pour tout ou partie de l’action éligible et ce quelles que soient les modalités de mise en œuvre (pendant l’activité réduite ou non, en présentiel ou à distance).

D’autre part, les parties affirme le souhait de financer des actions, lorsque cela sera possible, par des ressources disponibles, que ce soit via les OPCO2i ou les subventions publiques dédiées telles que le recours au FNE, …

Enfin, des formations internes seront effectuées afin d’assurer la transmission des savoirs nécessaires pour le déploiement de la polyvalence ainsi que le développement des compétences.

Article 6 - Modalités d’information des Organisations syndicales et du CSE sur la mise en œuvre de l’accord

L’employeur informe les élus du CSE, lors des réunions CSE, soit tous les 2 mois, sur la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

L’employeur présentera lors des réunions de CSE un suivi par activités et par salariés des heures chômées, ainsi qu’un suivi par activité des engagements en matière de formation professionnelle ainsi qu’un suivi des engagements en matière d’emploi.

L’employeur informe également, tous les deux mois, les organisations syndicales signataires sur la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite. 

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de l’activité réduite, de six mois, visée à l’article 6 de cet accord, l’employeur transmet à l’autorité administrative après transmission au CSE, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que des procès-verbaux des réunions de CSE au cours desquelles le CSE a été informé sur la mise en place de l’activité partielle spécifique.

Article 7 – Procédure de validation de l’accord

La demande de validation de l’accord collectif est adressée à l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R.5122-26 du code du travail. Elle est accompagnée de l’accord.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné à l’article 4 du présent accord.

Article 8 - Date de mise en place et durée du dispositif

La date de mise en place du dispositif d’activité réduite dans la société LORD Solutions France est fixée au 26 octobre 2020.

La durée d’application de l’activité réduite est fixée à 12 mois soit jusqu’au 25 octobre 2021.

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application, par les parties signataires, par accord collectif conclu sous forme d’avenant.

Article 9 – Formalité de publicité et de dépôt

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signatures qui s’est tenue le 29 septembre 2020.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, l’accord sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives, par remise en mains propres contre décharge.

Il sera ensuite déposé auprès des services de la DIRECCTE de la Drôme et du greffe du conseil des prud’hommes de Valence dans les conditions prévues par l’article L.2231-6 du code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait en 5 exemplaires originaux à Pont de l’Isère, le 29 septembre 2020.

Pour la société LORD Solutions France, xx

Pour le Syndicat CFDT, xx

Pour le syndicat CGT, xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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