Accord d'entreprise "Avenant à l'accord du 17 décembre 2015 sur les dispositifs d'astreintes de l'Etablissement Kem One de Balan" chez KEM ONE

Cet avenant signé entre la direction de KEM ONE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2022-07-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T00122004882
Date de signature : 2022-07-22
Nature : Avenant
Raison sociale : KEM ONE
Etablissement : 53869504000039

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-22

Etablissement de BALAN

Avenant à l’Accord du 17 décembre 2015 sur les dispositifs d’Astreintes de l’Etablissement Kem One de Balan

Entre :

La Direction de l’établissement Kem One de Balan, représentée par M., Directeur de l’établissement,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’établissement suivantes :

  • CFDT, représentée par M.

  • CFE-CGC, représentée par M.

  • CGT, représentée par M.

D’autre part,

PRÉAMBULE

Les parties signataires du présent accord se sont réunies à la demande unanime des organisations syndicales représentatives afin de revoir et d’actualiser les dispositifs d’astreintes applicables dans l’établissement Kem One de Balan.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions de l’accord d’établissement sur le dispositif d’astreinte du 17 décembre 2015 et ses avenants et se substituent de plein droit à toute disposition antérieure de même nature applicable dans l’établissement.

ARTICLE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 1.1 – Cadre légal applicable à l’astreinte

Le régime d’astreinte est défini par l’article L.3121-9 du code du travail comme une « période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte dans le décompte de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire (article L. 3121-10).

Seules les périodes d’intervention d’astreinte sont prises en compte dans le temps de travail effectif. Par conséquent les plafonds en matière de temps de travail maximal quotidien et hebdomadaire s’appliquent.

Toute intervention doit obligatoirement s’inscrire dans le respect de la durée légale du travail à savoir :

  • La durée du travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour et 48 heures par semaine, sauf dérogation prévue par les dérogations légales et conventionnelles,

  • La durée légale du travail s’apprécie dans le cadre de la journée civile, soit de 0h à 24h et de la semaine civile, soit du lundi 0h au dimanche à 24h,

  • Deux journées de travail doivent obligatoirement être séparées par une période de repos de 11 heures consécutives, sauf dérogations prévues par les dispositions légales ou conventionnelles,

  • Le repos hebdomadaire est de 35 heures et il doit être pris chaque semaine civile.

Il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien pour certaines activités énumérées par l’article D.3131-4 du code du travail, notamment pour toutes les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes et pour toutes les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

De même, il peut être dérogé au repos hebdomadaire dans certains cas. Ainsi, le repos hebdomadaire peut être suspendu ou différé en cas de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel ou aux installations de l’établissement » conformément à l’article L.3132-4 du code du travail. 

La Direction a affirmé sa volonté de permettre, dans la mesure du possible, au personnel intervenant dans le cadre de l’astreinte, de pouvoir disposer d’un temps de repos quotidien et hebdomadaire tels que définis par la règlementation en matière de durée du travail (hors dispositions dérogatoires de l’astreinte). Ainsi, dans la mesure du possible, le personnel d’astreinte bénéficiera de son repos quotidien à compter de la fin de son intervention, dès lors qu’il n’a pas déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue (11 heures pour le repos quotidien et 35 heures pour le repos hebdomadaire).

Enfin l’article L.3121-12 du code du travail précise que « la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance ».

Il revient à chaque hiérarchique d’appliquer et de faire respecter les dispositions figurant dans le présent article 1.1.

Article 1.2 – Structure du régime d’astreinte

Le régime d’astreinte de l’Établissement est composé actuellement de trois types d’astreintes :

  • Astreinte Direction

  • Astreinte Exploitation

  • Astreinte Travaux

A la date de la signature de l’accord, l’astreinte Travaux est composée des lignes d’astreintes suivantes :

  • Mécanique TAM accompagné d’un intervenant OE

  • Electricité et Instrumentation niveau 1

  • Electricité niveau 2

  • Instrumentation niveau 2

Ce régime peut évoluer compte tenu de l’organisation de l’établissement et de l’évolution de la nature des interventions requises.

Article 1.3 – Plan d’Opération Interne (POI)

Conformément à la réglementation sur les installations classées, il a été mis en place pour l’établissement un dispositif spécifique appelé POI qui définit des mesures d’organisation, des méthodes d’intervention et des moyens nécessaires à mettre en œuvre en cas d’accident pour protéger le personnel, l’environnement et les populations riveraines.

L’ensemble des personnes concernées par le présent accord (hors astreintes Mécanique OE et Electricité / Instrumentation 1er niveau) constitue les moyens humains mis en œuvre dans ce dispositif.

A ce titre, elles peuvent être appelées à tout moment en cas d’accident ou incident interne pour rejoindre le site et apporter leur contribution à la gestion de l’incident sur des fonctions préalablement définies et pour lesquelles chacun devra préalablement être formé.

Ce dispositif mobilise donc chaque semaine une équipe et comprend les fonctions suivantes dont les missions sont prédéfinies dans le Plan d’Opération Interne (POI).

Directeur des Opérations Internes : Astreinte Direction

Chef du PC Exploitation : Astreinte Exploitation

Fonction Logistique : Astreinte Mécanique TAM

Fonction Secrétariat : Astreinte Electricité niveau 2

Fonction Relations extérieures : Astreinte Instrumentation niveau 2

Article 1.4 – Hors Plan d’Opération Interne (POI)

La procédure d’organisation générale de l’Astreinte définit les dispositions applicables pour le fonctionnement continu de la plateforme de Balan hors mise en œuvre des plans d’urgence.

En dehors des jours ouvrés, les différents niveaux d’astreinte interviennent, sur appel, pour traiter tout dysfonctionnement ou accident survenu au matériel sortant des responsabilités normales des chefs d’équipe exploitation de la plateforme afin d’analyser les événements, prendre des décisions, assister et/ou effectuer des travaux urgents nécessités par des impératifs de sécurité, d’environnement ou d’exploitation.

ARTICLE 2 : SALARIÉS CONCERNÉS

Le présent accord s’applique aux salariés Kem One de l’Établissement de Balan, toute catégorie socioprofessionnelle confondue, prenant l’astreinte, après décision et habilitation de la Direction de l’Etablissement compte tenu de leurs compétences.

ARTICLE 3 : MODALITÉS PRATIQUES D’ORGANISATION DE L’ASTREINTE

Une procédure d’organisation générale de l’astreinte définit les modalités spécifiques de la prise d’astreinte et les règles d’appel des différentes astreintes.

Article 3.1 – Le calendrier d’astreinte

La période d’astreinte est établie sur une durée de 7 jours calendaires hors jours fériés qui tombent un vendredi.

La prise d’astreinte se fait tous les vendredis à 8h30. Si un jour férié tombe un vendredi, l’astreinte est prise le jeudi à 8h30.

Le planning prévisionnel d’astreinte est établi par les responsables des services prenant l’astreinte et transmis à la Direction de l’usine. Il est communiqué à l’ensemble des personnes concernées, 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles, et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance. 

Article 3.2 – Modalités de prise d’astreinte et moyens mis à disposition

Il est mis à disposition de chaque salarié d’astreinte un téléphone portable ATEX pendant la période d’astreinte.

Le personnel d'astreinte doit prendre ses dispositions pour pouvoir être à tout moment contacté par l'usine et intervenir le cas échéant.

Chaque salarié d’astreinte conservera auprès de lui les moyens mis à disposition cités ci-dessus, activés et allumés en permanence, et devra pouvoir être joint 24h/24h, assorti d’une obligation de réponse à tout appel.

Chaque salarié d’astreinte impliqué dans l’organisation du POI communique à sa hiérarchie son téléphone personnel afin de pouvoir être joint en cas de déclenchement d’une procédure POI.

Une réunion de prise d’astreinte réunissant tous les salariés débutant leur semaine d’astreinte est organisée le premier vendredi (en cas de jour férié, le premier jour de la prise d’astreinte) en fin de matinée ou en tout début d’après-midi. La présence à cette réunion est obligatoire (à l’exception des salariés d’astreinte Mécanique intervenant en renfort des TAM). Elle permet de faire un point des événements à venir au cours de la semaine, et particulièrement avant le week-end.

Animée par le service sécurité, cette réunion peut également donner lieu à des compléments de formations spécifiques pour le personnel d’astreinte dans le cadre de leur responsabilité dans la gestion du POI.

ARTICLE 4 : INDEMNISATION DE L’ASTREINTE

Article 4.1 – L’indemnisation de l’astreinte Travaux

Le personnel prenant l’astreinte Travaux est indemnisé à chaque prise d’astreinte par le versement d’une indemnité d’astreinte de 466,08 € bruts (valeur 2022) ainsi que l’attribution d’un jour de récupération (RAS) posé le mardi, mercredi ou le jeudi précédent immédiatement la prise d’astreinte, après validation du supérieur hiérarchique. Ce jour de récupération ne pourra pas être posé le lundi précédent la prise d’astreinte afin de respecter la durée légale du repos hebdomadaire.

Le jour de récupération n’est pas attribué dans les cas suivants :

  • Cas n°1 : un jour férié tombe du mardi au jeudi précédent l’astreinte,

  • Cas n°2 : quand le salarié prenant l’astreinte, pose un jour de CP ou autre récupération du mardi au jeudi,

  • Cas n°3 : si le salarié pose un jour de CP ou autre récupération avec accord de sa hiérarchie le lundi précédent l’astreinte. Dans ce cas il bénéficiera d’un demi jour de récupération (1/2 RAS) qui devra être pris le mardi matin, afin de respecter le repos hebdomadaire.

Si un jour férié tombe le lundi précédent l’astreinte, cela entraîne l’acquisition d’un jour de récupération (RAS soit 7h24) qui doit- être posé du mardi au jeudi de la même semaine.

Ce dispositif compensatoire en repos est mis en place afin de prendre en compte le contexte actuel et afin d’anticiper la forte probabilité de sollicitations de l’astreinte Travaux durant les deux jours du week-end (samedi et dimanche).

Les heures d’intervention sont rémunérées suivant les modalités légales et conventionnelles.

En outre, en cas d’appel du salarié prenant l’astreinte nécessitant une intervention sur le site de Balan alors que le salarié est à son domicile, le paiement d’un forfait de rappel est appliqué :

  • 1 heure en cas de rappel en journée (du lundi au vendredi entre 5 h 00 et 7 h 20, et entre l’heure de sortie du salarié et 21 heures et le samedi de 5 heures à 21 heures) ;

  • 2 heures en cas de rappel les jours fériés, la nuit du lundi au vendredi de 21 heures à 5 heures et le dimanche.

L’indemnité d’astreinte est réévaluée chaque année sur la base des augmentations générales Kem One.

Article 4.2 – L’indemnisation de l’astreinte Exploitation

Le personnel prenant l’astreinte Exploitation est indemnisé à chaque prise d’astreinte par le versement d’une indemnité d’astreinte de 466,08 € bruts (valeur 2022) ainsi que l’attribution d’un jour de récupération (RAS) posé le mardi, mercredi ou le jeudi précédent immédiatement la prise d’astreinte, après validation du supérieur hiérarchique. Ce jour de récupération ne pourra pas être posé le lundi précédent la prise d’astreinte afin de respecter la durée légale du repos hebdomadaire.

Le jour de récupération n’est pas attribué dans les cas suivants :

  • Cas n°1 : un jour férié tombe du mardi au jeudi précédent l’astreinte,

  • Cas n°2 : quand le salarié prenant l’astreinte, pose un jour de CP ou autre récupération du mardi au jeudi,

    • Cas n°3 si le salarié pose un jour de CP ou autre récupération avec accord de sa hiérarchie le lundi précédent l’astreinte. Dans ce cas il bénéficiera d’un demi jour de récupération (1/2 RAS) qui devra être pris le mardi matin, afin de respecter le repos hebdomadaire.

Si un jour férié tombe le lundi précédent l’astreinte, cela entraîne l’acquisition d’un jour de récupération (RAS, soit 7h24) qui doit-être posé du mardi au jeudi de la même semaine.

Ce dispositif compensatoire en repos vise à permettre la tenue de l’astreinte exploitation durant les deux jours du week-end (samedi et dimanche).

L’indemnité d’astreinte Exploitation est augmentée d’une indemnité forfaitaire de 88,08 € (valeur 2022) brut correspondant à l’indemnisation du temps de présence passé sur le site au titre d’une visite de permanence les samedis et dimanches (quelle que soit la durée de la permanence). L’astreinte Exploitation ne fait pas de permanence les jours fériés qui tombent du mardi au jeudi inclus. Pour les jours fériés tombant un lundi ou un vendredi, l’astreinte Exploitation viendra 2 jours sur les 3 jours du week-end prolongé.

Les heures d’intervention effectuées sur rappel au domicile, hors visite de permanence, sont rémunérées suivant les modalités légales et conventionnelles.

En outre, en cas d’appel du salarié prenant l’astreinte nécessitant une intervention sur le site de Balan alors que le salarié est à son domicile, le paiement d’un forfait de rappel est appliqué :

  • 1 heure en cas de rappel en journée (du lundi au vendredi entre 5 h 00 et 7 h 20, et entre l’heure de sortie du salarié et 21 heures et le samedi de 5 heures à 21 heures) ;

  • 2 heures en cas de rappel les jours fériés, la nuit du lundi au vendredi de 21 heures à 5 heures et le dimanche.

L’indemnité d’astreinte est réévaluée chaque année sur la base des augmentations générales Kem One.

Article 4.3 – L’indemnisation de la semaine d’astreinte Travaux ou Exploitation incomplète et de l’astreinte renfort ponctuelle Travaux ou Exploitation

En cas de nécessité (travaux programmés hors heures ouvrées, arrêts ou démarrage d’unité, etc.), la hiérarchie du secteur Travaux ou Exploitation peut être amenée à compléter durant quelques jours une ou plusieurs astreintes par une astreinte renfort.

Dans ce cas les salariés concernés se verront attribuer une quote-part de la prime d’astreinte calculée de la manière suivante :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Quote part 1/11ème 1/11ème 1/11ème 1/11ème 1/11ème 2/11ème 4/11ème
Equivalence (base indemnité astreinte valeur 2022) 42,37 € 42,37 € 42,37 € 42,37 € 42,37 € 84,74 € 169,48 €

Les heures d’intervention sont rémunérées suivant les modalités prévues aux articles 4.1 et 4.2 du présent accord en fonction du type d’astreinte concerné.

Un jour de récupération est attribué selon les mêmes modalités prévues aux articles 4.1 et 4.2 du présent accord aux salariés qui sont sollicités pour occuper une astreinte renfort de deux jours le samedi et le dimanche.

Article 4.4 – L’indemnisation de l’astreinte Direction

Le personnel prenant l’astreinte Direction est indemnisé à chaque prise d’astreinte par le versement d’une indemnité d’astreinte forfaitaire de 554.16 € bruts (valeur 2022). L’astreinte Direction ne fait pas de visite sur le site le dimanche hors appel d’astreinte.

Si la séquence de travail du week-end fait apparaître que le repos hebdomadaire n’est pas respecté du fait d’une nécessité d’intervention le dimanche, il lui sera accordé un jour de récupération la semaine qui suit l’astreinte.

L’indemnité d’astreinte est réévaluée chaque année sur la base des augmentations générales Kem One.

Article 4.4 - Comptabilisation des temps d’interventions et de trajets d’astreintes des salariés au forfait jour

Les parties conviennent de l’instauration d’un compteur spécifique de récupération pour les salariés au forfait jour de l’établissement, permettant la comptabilisation des temps d’interventions d’astreinte et de trajets d’astreintes.

Sont donc exclus des dispositions de cet article, les temps de présence de permanence des astreintes Exploitation et Direction les samedis et/ou dimanches déjà compensées précédemment.

Si le temps d’intervention du salarié (temps de trajet domicile – usine + temps d’intervention) est inférieur ou égal à 4 heures, il acquiert une demi-journée de récupération. S’il est supérieur à 4 heures, il acquière une journée de récupération.

Ces récupérations sont à prendre avant la fin du mois de novembre de l’année d’acquisition. Les jours non récupérés au 30 novembre de l’année N seront rémunérés sur la paie de décembre de l’année N et valorisés au taux journalier moyen non majoré du salarié concerné. Cela aura pour conséquence automatique de venir augmenter le nombre de jours travaillés dans l’année.

La modification des modalités de pointage des interventions d’astreinte des salariés au forfait jour incluant la prise en compte du temps de trajet dans le forfait de récupération (une demi-journée ou une journée) implique la suppression du pointage du forfait de rappel pour le personnel au forfait jour lors des interventions d’astreinte.

Article 4.5 - Dispositions communes aux trois régimes d’astreinte

  • Déplacements dans le cadre de l’astreinte

L’indemnisation des frais de transport domicile-usine générés par des interventions d’astreinte ou des visites d’astreintes s’effectue sur la base de la politique voyage KEM ONE (barème IKDO).

  • Compensation de la perte de l’indemnité téléphonique

L’indemnité téléphonique qui était prévue dans l’accord du 19 février 2004 est supprimée depuis le 31 décembre 2015, un téléphone portable d’astreinte ATEX étant mis à disposition de chaque salarié pendant la période d’astreinte.

Une indemnité semestrielle de 137,63 € bruts (valeur 2022) sera versée sur la paie du semestre échu (semestre 1 N : versement en juillet N, semestre 2 N : versement en janvier N+1) dans le cadre de la compensation de la perte de cette indemnité à une population fermée constituée par les salariés figurant sur le planning d’astreinte établi au 31/12/2015.

A l’extinction du groupe fermé défini au 31 décembre 2015, cette indemnité semestrielle compensant la perte de l’indemnité téléphonique disparaîtra.

  • Compensation en repos des jours fériés dans la semaine d’astreinte

En cas de jour férié pendant la semaine d’astreinte, les salariés concernés bénéficieront à ce titre d’un jour de récupération (Code RGS). Ce jour de récupération pourra être payé à la demande du salarié concerné auprès du référent pointage de son service.

  • Compensation de la perte d’astreinte

Les modalités de compensation de la perte d’astreinte sont précisées dans l’accord d’entreprise dédié à cet effet du 27 mai 2011.

ARTICLE 5 : SUIVI ET RÉVISION DE L’ACCORD

Le service Ressources Humaines de l’établissement de Balan examinera le nombre d’interventions de chaque ligne d’astreinte, la nature des interventions pour lesquelles les astreintes sont appelées et la fréquence d’intervention de chaque ligne d’astreinte au cours du repos hebdomadaire théorique afin d’analyser la cohérence des dispositions relatives aux différents régimes applicables définis dans le présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par les parties signataires, sur demande de la totalité des signataires salariés ou sur demande de l’employeur, selon les conditions fixées aux articles L.2261-7 à L.2261-8 (révision) et aux articles L.2261-9 à L.2261-13 (dénonciation) du Code du travail.

ARTICLE 6 : DURÉE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toute disposition antérieure de même nature applicable dans l’Établissement.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er août 2022.

ARTICLE 7 : DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et son dépôt.

Le présent accord, sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, à la DREETS, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de télé-procédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L'accord ne fait pas l'objet d'une publication sur la base de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Fait à Balan, le 22 juillet 2022

Pour la Direction de l’établissement Kem One de Balan

M.

Pour les Organisations Syndicales représentatives du personnel de l’établissement Kem One de Balan

Pour la CFDT

M.

Pour la CFE/CGC

M.

Pour la CGT

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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