Accord d'entreprise "accord relatif à la durée du travail à l'aménagement du temps de travail aux heures supplémentaires et aux congés payés" chez CABINET DU DOCTEUR PHILIBERT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CABINET DU DOCTEUR PHILIBERT et les représentants des salariés le 2020-09-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720004277
Date de signature : 2020-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET DU DOCTEUR PHILIBERT
Etablissement : 53938574000029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-15

ACCORD RELATIF

À LA DUREE DU TRAVAIL

À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ET AUX CONGÉS PAYÉS

Entre

Le Cabinet du Docteur Philibert (ci-après le Cabinet du Docteur Philibert), SELARL au capital de 10 000 €, inscrite au RCS de Melun sous le n° 539 385 740, dont le siège social est situé à résidence Les Balcons, 17 avenue Alain Peyrefitte à Provins (77160), ci-après dénommée l’employeur.

Représentée par, son gérant en exercice,

D’une part,

Et

Les salariés du Cabinet du Docteur Philibert, consultés conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 à L. 2232-3 du code du travail, dans leur version modifiée par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

D’autre part,

PRÉAMBULE

Le Cabinet du Docteur Philibert est une SELARL dont l’activité est l’orthodontie.

Il est apparu important d’utiliser les outils légaux pour mettre en adéquation les modalités d’emploi et la réalité du travail effectué.

Dès lors, le Cabinet du Docteur Philibert a proposé aux salariés le présent accord portant sur les heures supplémentaires, l’aménagement du temps de travail, les congés payés.

L’accord proposé porte également sur organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail dans un cadre annuel sur une période supérieure à la semaine, en application des dispositions des articles L.3121-44 et suivants du code du travail en s’efforçant de rechercher le juste équilibre entre l’économie générale du Cabinet du Docteur Philibert et les compensations pour les salariés des contraintes liées à une répartition sur l’année du temps de travail afin de répondre aux exigences du service et aux variations liées notamment à l’activité du Cabinet du Docteur Philibert.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Article 1. HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées par les salariés à temps plein au-delà de 35 heures sur la semaine.

Les heures supplémentaires effectuées à la demande et après accord exprès du supérieur hiérarchique seront récupérées ou payées conformément aux dispositions légales en vigueur, au cours du mois considéré.

Les heures supplémentaires effectuées avec l’accord préalable et exprès de l’employeur sont récupérables par un repos compensateur de remplacement avec un taux de majoration de 20%.

Les modalités de récupération sont les suivantes : récupération au cours des trois mois suivants celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été effectuées ou constatées, selon un calendrier fixé d’un commun accord entre la direction du Cabinet du Docteur Philibert et le salarié concerné.

A défaut, elles peuvent être payées et sont alors majorées comme suit :

Les huit premières heures au-delà du temps légal (35 heures) : 10% ;

Les heures suivantes : 25 %.

Seules constituent des heures supplémentaires, effectuées à la demande expresse et préalable de la direction du Cabinet du Docteur Philibert ou avec l’accord exprès écrit et préalable de celle-ci.

Article 2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE À LA SEMAINE DES SALARIES A TEMPS COMPLET

Article 2.1. Organisation du travail sur l’année des salariés à temps complet

2.1.1. Période de référence

Un salarié à temps complet présent toute l’année et pouvant prétendre à des droits complets à congés payés, devra effectuer entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année considérée, 1607 heures, la journée de solidarité incluse.

Ce nombre d’heures de travail est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leurs droits à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence d’un nombre d’heures correspondant aux jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

L’horaire hebdomadaire moyen de travail effectif est fixé à 35 heures.

Le temps de travail hebdomadaire moyen de 35 heures est mesuré et analysé sur une période de référence.

La période de référence retenue par le présent accord est l’année civile, soit 12 mois du 1er janvier au 31 décembre.

2.2.1. Variation du temps de travail hebdomadaire effectif

La répartition du temps de travail sur l’année permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail tout au long de l’année, de façon à ce que les semaines hautes compensent les semaines basses et ce, pour permettre d’adapter les plannings aux fluctuations d’activités du Cabinet du Docteur Philibert.

Ainsi, le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie à l’article 2.1, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Article 2.2. La durée du temps de travail

2.2.1. : durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

A compter du 1er janvier 2020 le temps de travail des salariés est réparti dans l’année selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur une année le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures par an.

Les jours fériés sont intégrés dans le calcul horaire. Tout jour férié tombant sur un jour de travail ou un jour de repos est considéré comme un aléa du calendrier, il est chômé en période de travail mais ne fait l’objet d’aucune récupération pour un jour non travaillé.

La durée hebdomadaire moyenne du travail est de 35 heures.

2.2.2 : Dérogations aux durées maximales de travail

Il est convenu entre les parties d’augmenter les durées maximales de travail comme suit :

la durée maximale quotidienne de travail est portée à 12 heures

la durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines consécutives est portée à 46 heures, sans pouvoir excéder 48 heures au cours d’une même semaine.

Article 2.3. Déclenchement des heures supplémentaires

2.3.1. Les heures dépassant la durée annuelle de travail

Seront considérées comme heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de 1607 heures pour les salariés bénéficiant de 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables) de congés payés.

Ce seuil est effectivement applicable aux salariés disposant d’un droit à congés payés intégral.

En conséquence, il est expressément convenu entre les parties que, pour les salariés n’ayant pu prendre l’intégralité des congés payés sur la période de référence, et ce quelle qu’en soit la cause, ce seuil est augmenté proportionnellement aux jours de congés payés légaux et conventionnels non pris.

Les heures supplémentaires sont alors définies comme les heures effectuées au-delà du plafond ainsi recalculé.

Les heures supplémentaires effectuées avec l’accord préalable et exprès de l’employeur sont récupérables par un repos compensateur de remplacement à l’intérieur de la période de référence avec un taux de majoration de 20%, conformément aux dispositions de l’article 1 du présent accord.

Les heures supplémentaires rémunérées au moyen de l’attribution d’un repos compensateur de remplacement ne sont pas décomptées dans le contingent d’heures supplémentaires.

Au terme de la période de référence, seront calculées les heures supplémentaires éventuellement accomplies par chaque salarié (et non compensées).

Les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixées par le présent accord ne se compensent pas sur la période suivante et font l’objet d’une majoration de salaire de 10% ou de 25% selon leur rang, conformément aux dispositions de l’article 1 du présent accord.

Par exception, lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence en cas de rupture du contrat, ou embauche en cours de période de référence, une régularisation sera opérée.

Le paiement des majorations pour éventuelles heures supplémentaires constatées à la fin de l’année est réalisé avec le paiement du premier mois de travail suivant la fin de l’année civile.

Article 2.4. Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 2.5. Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail

2.5.1. Calendriers prévisionnels collectifs

Le calendrier prévisionnel de la répartition annuelle de la durée du travail indiquant les périodes de faible et de haute activité ainsi que les horaires pratiqués pendant la période de référence, sera communiqué chaque année aux salariés concernés, avant le 20 décembre et pour la première année de mise en œuvre avant le 1er janvier 2020.

Une programmation indicative de la répartition du travail sur l’année sera affichée le 20 décembre de chaque année pour l’année suivante et remise à chacun des salariés concernés pour l’ensemble de la période de modulation.

2.5.2. Délai de modifications d’horaires

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel seront communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification.

Toutefois, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d’un délai de prévenance de trois jours ouvrés sauf situation d’urgence (par exemple, accidents et incidents réels et sérieux) ou circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’urgence ou de nombreuses demandes de rendez-vous ou de remplacement non prévu d’un salarié absent.

Dans ce cas, les heures qui auront été modifiées en urgence (sans respect du délai de prévenance) feront l’objet d’une majoration de salaire de 10 %, ou d’un temps de récupération majoré de 10 % (cette dernière solution sera privilégiée).

Article 2.6. Lissage de la rémunération mensuelle

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de haute et de basse activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. Le salaire sera lissé sur l’année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 151,67 heures par mois.

2.6.1. Absences

Les absences rémunérées, indemnisées ou assimilées à du temps de travail effectif, ne peuvent être récupérées et s’imputent donc sur le contingent d’heures annuelles, à hauteur du nombre d’heures qui auraient normalement dû être effectuées sur la période d’absence considérée.

Les autres absences n’affectent pas le nombre global d’heures à travailler sur la période de référence.

2.6.2. Salarié n’ayant pas travaillé sur la totalité de la période de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Les salariés en contrat à durée déterminée ainsi que les intérimaires à temps complet, embauchés ou dont la mission a pris fin au cours d’une année, sont régis par les règles ci-dessus.

Article 3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE À LA SEMAINE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 3.1. Organisation du travail sur l’année des salariés à temps partiel

3.1.1- Principe et catégorie de salariés concernés

Sont des salariés à temps partiel, les salariés dont l’horaire contractuel est inférieur à un temps plein tel que défini à l’article 3.1.1. du présent accord.

Le temps partiel aménagé sur l’année civile a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier, sur tout ou partie de l’année, la durée hebdomadaire fixée au contrat sur une période égale à l’année et ce, pour permettre d’adapter les plannings aux fluctuations d’activité du Cabinet du Docteur Philibert.

Ainsi, le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence, d’une part, d’entrainer une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie au 3.1. du présent accord, et, d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Les jours et heures travaillées seront déterminés en accord avec chaque salarié, afin de tenir compte des impératifs d’organisation du service, qui comprennent notamment la charge de travail et les disponibilités des autres salariés, et de ses impératifs d’organisation personnels et de ses éventuels autres emplois.

Il donne lieu à l’établissement d’un contrat ou avenant écrit entre les parties comportant les mentions requises par la loi.

3.1.2. – Durée hebdomadaire maximale de travail

L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34,5 heures de travail effectif.

Ce temps effectif ne peut en aucune manière correspondre à un temps complet pour un salarié du Cabinet du Docteur Philibert.

Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail des salariés concernés ne pourra être inférieure à 1 heure par séquence de travail. Une seule interruption d’activité supérieure à 1 heure est possible.

3.1.3. – Qualification des heures accomplies entre la durée hebdomadaire contractuelle et la limite haute

Les heures accomplies entre la durée hebdomadaire contractuelle et la limite haute fixée à 34,5 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à comptabilisation en heures complémentaires.

3.7.4- Qualification des heures effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail

Le salarié à temps partiel peut effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle contractuelle du travail, ces heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée du travail annuelle d’un salarié à temps plein.

Les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée annuelle contractuelle de travail sont payées au taux de 10%, dans les conditions stipulées à l’article 1er du présent article.

Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée annuelle contractuelle et dans la limite du tiers de cette durée annuelle de travail, donne lieu à une majoration de salaire de 25%.

3.7.5. Modalités de communication et de modification de la répartition et de la durée du travail

Un planning indiquant les jours travaillés et les horaires journaliers sera transmis annuellement aux salariés avant le 20 décembre.

En outre, un planning trimestriel sera remis quinze jours au moins avant le début du trimestre.

Si une modification doit intervenir dans ce planning, le salarié sauf urgence, devra en être informé 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle doit intervenir cette modification.

Cependant dans les cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou imprévues ne permettant pas d’assurer la sécurité des publics accueillis (ex. absence d’un salarié connue la veille ou le jour même de la prise de fonction), un salarié pourra être amené à travailler ou à modifier son planning horaire dans un délai inférieur à 7 jours dès lors qu’il aura fait connaître préalablement à sa hiérarchie qu’il se porte volontaire ou sauf situation d’urgence (par exemple, accidents et incidents réels et sérieux, absence d’un salarié, urgence) ou circonstances exceptionnelles. Les heures non prévues dans le cadre de la programmation indicative et effectuées à ce titre ouvriront droit au paiement d’une majoration à hauteur de 10%.

3.1.6. Absences

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

Elles sont décomptées à hauteur du nombre d’heures qui auraient dû être travaillées au cours de l’absence.

3.1.7. Congés payés

Les salariés à temps partiel acquièrent 2,5 jours ouvrés de congés payés par mois partiellement ou totalement travaillé.

3.1.8. Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

3.1.9. Les autres dispositions

Les autres dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine du présent accord applicables aux salariés à temps complet s’appliquent aux salariés à temps partiel, et notamment celle concernant le lissage de la rémunération.

Article 4. CONGES PAYES

4.1. Modalités et période de prise des conges payes

Les congés payés sont pris par roulement, selon les modalités arrêtées par la direction.

Chaque salarié devra prendre au minimum 4 semaines de congés payés chaque année. Il devra par ailleurs veiller à conserver un minimum de 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés) consécutifs de congés à prendre impérativement entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Un salarié ne pourra pas prendre au cours de l’année d’acquisition plus de jours de congés que le nombre de jours qu’il aura acquis à ce moment-là.

Au 30 avril de l’année suivant l’année d’acquisition, les congés non pris seront perdus.

Le congé principal est obligatoirement pris entre le 1er mai et le 31 octobre chaque année.

Il est rappelé les règles suivantes :

La durée du congé principal pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés), soit quatre semaines, sauf dérogation individuelle expresse pour des salariés justifiant de contraintes géographiques particulières et à condition qu’il n’y ait pas une autre période de fermeture prévue dans l’année (cinquième semaine) ;

Lorsque le congé principal ne dépasse pas douze jours ouvrables, soit deux semaines, il doit être continu ;

Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l’accord du salarié ou à la demande de celui-ci. Le fractionnement du congé principal de quatre semaines à la demande du salarié nécessite l’accord du responsable hiérarchique et ne donnera pas droit à des jours de congés supplémentaires. Le fractionnement n’ouvre pas droit au bénéfice de jours de congés supplémentaires.

La cinquième semaine de congés payés peut être prise à tout moment au cours de l’année, de façon morcelée ou en une seule fois, sous réserve de dispositions spécifiques à certains services (comme par exemple la fermeture du Cabinet du Docteur Philibert entre Noël et le 1er janvier qui impose la prise de la cinquième semaine à ce moment-là).

Il est précisé qu’habituellement, le Cabinet du Docteur Philippe ferme une semaine au mois de juillet (autour du 14 juillet), trois semaines en août et une semaine entre Noël et le Jour de l’An et que les congés des salariés coïncident avec ces périodes de fermeture.

4.2. Procédure de demande et ordre des départs en congés (congés pris par roulement)

Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-15 du code du travail, pour les personnels prenant leurs congés par roulement, c’est à l’employeur qu’il incombe de définir la période de prise des congés et l’ordre des départs en tenant compte de différents critères (situation de famille des bénéficiaires et notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, ancienneté, activité chez un ou plusieurs autres employeurs…).

Il est convenu qu’une recherche de solution entre la direction et la collectivité des salariés devra avoir lieu en tenant compte des critères énoncés plus haut.

Le salarié doit faire sa demande par écrit auprès de la direction. Cette demande et l’accord du supérieur hiérarchiques devront intervenir avant les dates prévues du congé.

Conscientes de la nécessité de procéder à des réservations longtemps à l’avance, les parties conviennent que, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, il ne sera pas possible de modifier les dates de départ en congé d’un salarié moins de deux mois avant la date prévue pour le congé. Dans tous les cas, une recherche de solution amiable sera privilégiée pour toute modification des dates de congés.

Article 5. DISPOSITIONS GENERALES

5.1. Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée est conclu pour une durée indéterminée à compter de son adoption.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de six mois, de date à date, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires ou adhérentes.

Les salariés souhaitant dénoncer l’accord devront représenter au moins les 2/3 de la collectivité des salariés.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires ou adhérentes et joint un contre-projet.

La révision devra être négociée dans les six mois qui suivent la notification et faire l’objet d’un accord qui donnera lieu à un avenant.

L’accord collectif continu de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord collectif qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de vingt-quatre mois à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de six mois à compter de la date de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

5.2. Diffusion de l’accord

L’accord sera consultable dans les locaux du Cabinet du Docteur Philibert.

5.3. Formalités de consultation, de validité et de publicité de l’accord

Le présent accord et son annexe constituée par le procès-verbal de la consultation des salariés, sera déposé, à la diligence du Cabinet du Docteur Philibert :

sur le site TéléAccords aux fins de transmission à la DIRECCTE territorialement compétente ;

et un exemplaire sera déposé au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes de Melun (77000), sis 2 avenue du Général Leclerc, conformément aux dispositions en vigueur lors de la conclusion du présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit son adoption.

Fait à Provins, le

En 2 exemplaires originaux

Pour le Cabinet du Docteur Philibert

Le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés du Cabinet du Docteur Philibert, dans les conditions des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du code du travail, dans leur version modifiée par l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 (annexe 1 : procès-verbal de la consultation des salariés) ; il est précisé qu’au jour de l’approbation du présent accord, le Cabinet du Docteur Philibert employait huit salariés, dont …………… ont accepté le présent accord à l’issue de la consultation qui s’est tenue le ………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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