Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez PAYSAGE DES GRAVES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAYSAGE DES GRAVES et les représentants des salariés le 2021-11-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008838
Date de signature : 2021-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : PAYSAGE DES GRAVES
Etablissement : 54001454500029 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-17

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

PAYSAGE DES GRAVES,

SARL au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 540 014 545 dont le siège social est sis 217 avenue Saint Jacques de Compostelle 33610 CESTAS.

Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de gérant,

Ci-après dénommée "l'Entreprise"

D’une part

Et

Monsieur XXX, membre titulaire élu du Comité social et économique (CSE) ayant obtenu en son nom la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles en date du 03/11/2020 (date du second tour)

D’autre part

PREAMBULE

L’entreprise PAYSAGE DES GRAVES relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Article 1 - Rappels des principes concernant le temps de travail effectif

Les parties rappellent que conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour les salariés non sédentaires, c’est-à-dire, ceux qui travaillent sur les chantiers, il est expressément rappelé que le lieu d’exécution du travail sur lequel le temps de travail effectif est décompté est le chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Toutefois, si ce temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière déterminée par convention ou accord collectif, ou à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du CSE.

Article 2 - Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers et il n’existe pas de salariés dédiés à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

  • Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers, par leurs propres moyens, ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix par avance par écrit.

Article 3 - Temps d’habillage et déshabillage

Le salarié doit se présenter en tenue de travail sur son lieu d’embauche.

Article 4 - Temps de chargement et Déchargement - Préparation du chantier

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel qui choisit de passer préalablement par le siège ou le dépôt, peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules (véhicules légers et/ou camions).

Seuls sont autorisés à participer aux tâches de préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes) les salariés ayant affirmé leur choix par écrit.

Dans le cadre du présent accord, et compte tenu de la pratique habituelle, il est expressément convenu entre les parties que ces temps de travail au dépôt ou au siège en amont et/ou en aval des chantiers, constituent un temps de travail effectif, fixé forfaitairement à 30 minutes par jour de travail effectif, et intégré dans la durée du travail.

Cette durée forfaitaire est déterminée en tenant compte du temps moyen passé aux tâches de chargement et de déchargement constaté au cours des 3 dernières années.

Si les opérations prennent un temps supérieur, ce temps sera en supplément rémunéré au temps réel (uniquement pour les chantiers de création/chantiers ponctuels).

Article 5 - Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers pour les salariés autres que les chauffeurs : Indemnités petits déplacements

La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés affectés au siège sur le questionnaire dédié, signé et remis par l’entreprise.

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.

En effet, certains chantiers se situent dans un secteur géographique rural et forestier (Landes notamment) soit dans des zones de faible densité de population.

La distance et le temps normal de trajet pour se rendre sur le chantier sont ceux définis par l’application « Google Maps » de l’adresse du dépôt à celle du chantier prévu.

Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège.

  • Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • S’ils choisissent de se rendre au siège pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • Zone 1 : dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • Zone 2 : dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • Zone 3 : dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • Zone 4- dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

  • Zone 5- dans un rayon de 50KM jusqu’à 70Km : 7MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Le rayon à retenir est celui, aller ou retour, qui est le plus avantageux pour les salariés.

La détermination du rayon en fonction du chantier le plus éloigné est effectué par le système de géolocalisation installé sur les véhicules de la société.

Pour les indemnités globales liées aux petits déplacements dont le rayon excède 70 Km sans dépasser 100 Km, ce qui correspond à un trajet A/R compris entre 140 Km et 200 Km ; il sera fait application d’une indemnité forfaitaire de 28.80 €.

  • Afin de compenser l’éventuel dépassement du temps normal de trajet fixé ci-dessus (chantier dans un rayon supérieure à 70km mais inférieur à 100Km et/ou temps de trajet supérieur au temps normal pour accomplir le trajet normal, notamment en raison d’une circulation routière perturbée (bouchon, accident), la société offrira à ses salariés, la « journée de solidarité ».

En tout état de cause, ce temps de trajet n’est pas considéré comme étant du temps de travail.

Article 6 - Situation des chauffeurs

Parmi les salariés qui auront indiqué par écrit faire le choix de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour pouvoir être transportés sur les chantiers, l’un d’entre eux aura la charge de conduire le camion avec les outils de travail et ses collègues.

Le chauffeur sera soumis aux mêmes modalités que celles exposés à l’article 5. Toutefois, eu égard à cette responsabilité supplémentaire, il sera versé au salarié une prime de conduite d’un montant de 2,82 euros bruts par jour.

Le chauffeur sera le même pour toute la journée.

Article 7 - Indemnité grands déplacements

7.1. Définition de la situation de Grand Déplacement

Est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui ne permet pas aux salariés de regagner leur domicile ou celui qui les éloigne de plus de 100 km et de moins de 150 km du siège, de l'agence ou du dépôt.

La distance et le temps normal de trajet sont ceux définis par l’application « Google Maps » de l’adresse du dépôt à celle du chantier prévu.

7.2. Indemnisation du temps de trajet

Dans la limite du temps normal de trajet visé ci-dessus, les salariés percevront une contrepartie sous forme financière égale à 12 fois le minimum garanti en vigueur au 1er janvier de l’année en cours pour un grand déplacement aller/retour.

Au-delà du temps normal de trajet visé ci-dessus, les salariés seront rémunérés pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail.

7.3. Les frais de déplacements

Les éventuels frais exposés par les salariés à l’occasion d’un grand déplacement (hébergement, nourriture) seront pris en charge par la société sur présentation de justificatifs et en fonction des indications données par l’employeur pour les dépenses d’hébergement et de nourriture.

A défaut, le remboursement de ces frais sera opéré sur une base forfaitaire d’une indemnité journalière égale à 20 fois le minimum garanti en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 8 - temps de travail effectif sur les chantiers

Le temps de travail sur les chantiers s’entend du temps compris entre l’heure d’arrivée sur le chantier et l’heure de départ du chantier ; déduction faite des temps de pause dont la pause méridienne.

Les temps de déplacement inter-chantiers sont considérés comme du temps de travail effectif.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquence fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Article 9 - Temps de pause-Pause méridienne

Le temps de pause repas est d’une durée de 30 minutes, incompressible.

Ce temps de pause est pris de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.

Ce temps n’est pas un temps de travail effectif.

En période estivale, la journée est organisée en continue avec une embauche plus matinale, une pause d’au moins 20 minutes consécutive après 6 heures de travail d’affilée dans une journée Ce temps n’est pas du temps de travail effectif.

Articles 10 – Intempéries

En cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux conditions climatiques, le personnel de chantier bénéficie d’un dispositif intempéries permettant de reporter des heures de travail, non effectuées au moment des intempéries, dans les 12 mois suivant l’interruption du travail.

Sont ainsi considérées comme des heures déplacées (et non comme des heures supplémentaires) les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait des intempéries.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’avenant n°27 du 29 novembre 2019 modifiant l’article 53 de la convention collective :

Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d'une interruption collective du travail résultant :

– de causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;

– du chômage de 1 jour ou de 2 jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou de 1 jour précédant les congés annuels.

Par intempéries, il faut entendre, les conditions atmosphériques telles que pluie, neige, gel (y compris barrière de dégel), canicule, vents violents, et les inondations rendant effectivement l'accomplissement du travail dangereux ou impossible, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.

La récupération ne peut concerner que les salariés présents lors de l'interruption.

Le nombre d'heures de récupération ne peut excéder 8 heures par semaine.

Les heures non travaillées par suite d'une interruption collective telle que définie ci-dessus ne peuvent donner lieu à aucune retenue salariale.

En cas d'intempéries de caractère exceptionnel ayant fait l'objet d'une “ alerte météo ”, le salarié non informé par l'employeur ayant néanmoins fait le déplacement jusqu'à l'entreprise, le dépôt ou le chantier bénéficie d'une indemnité forfaitaire de petit déplacement de zone 2.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Aux employés E1 à E4

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, et aux Cadres, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures,

  • Quel que soit le lieu géographique de rattachement.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 11 – Modalités d’organisation

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :

  • Le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;

  • Les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile ;

  • Les temps de trajet siège ou dépôt / chantier aller et retour,

La durée légale du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine (temps de travail effectif sur chantier et temps défini à l’article 4 du présent accord).

La rémunération des heures normales de travail est mensualisée sur la base de 151,67 heures par mois.

Article 12 - Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale du travail effectif fixée à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, qui débute le lundi à zéro heure et termine le dimanche à vingt-quatre heures.

Seules les heures supplémentaires, sollicitées par l’employeur et/ou autorisées par l’employeur et/ou le responsable hiérarchique, peuvent être réalisées et donner lieu à rémunération.

12.1. Le contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salariés.

Il est apprécié sur l’année civile.

Il est précisé que les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos de :

  • 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus ;

  • 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Le droit à la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Cette contrepartie peut être prise, par journée ou demi-journée, à la convenance du salarié, à tout moment de l'année (notamment être accolée aux congés payés).

La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée par le salarié au moins 10 jours à l'avance.

Dans les 5 jours qui suivent la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou l'exploitation, qui motivent le report de la demande.

Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai de 6 mois.

12.2. Paiement des heures supplémentaires

Toute heure supplémentaire, décomptée selon les modalités définies au présent article ouvre droit à une rémunération majorée.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé de la façon suivante :

  • 15% de la 36ème à la 39ème heures supplémentaires,

  • 25% de la 40ème à la 43ème heures supplémentaires,

  • 50% au-delà de la 43ème heures supplémentaires.

En contrepartie de la minoration du taux de majoration des heures supplémentaires, la société offre à ses salariés :

  • Sans condition d’ancienneté, la société rémunérera le 3ème jour d’absence par an prévu par l’article 32 de la convention collective au titre « congé enfant malade » sur présentation d’un justificatif médical et du livret de famille,

  • A compter d’un an d’ancienneté dans la société, un jour de congé,

  • A compter de trois ans d’ancienneté dans la société, un autre jour de congé (soit au total deux jours de congés en plus).

Article 13 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • Travaux saisonniers,

  • Travaux urgents (tempête)

  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée quotidienne du travail excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6.

Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L.3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

Article 14 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Chaque semaine, le salarié doit renseigner son relevé d’heures via une application mobile installée sur les smartphones à usage professionnel mis à disposition des salariés par la société.

 

Si les salariés en manifestent le souhait, l’application pourra également être mise en place et utilisée sur leur smartphone personnel ; ceux qui ne souhaitent pas utiliser l’application pourront transmettre à la société un tableau de relevé d’heures renseigné manuscritement.

 

La société tient à jour un récapitulatif journalier individuel comprenant, au vu des informations transmises par les salariés via l’application (ou le tableau de relevé d’heures manuscrit), les informations suivantes :

 

  • Heures arrivées chantier / Heures début pause déjeuner

  • Le nombre de kilomètres entre le dépôt et le premier chantier

  • Si présence le matin, le temps de chargement de 15 min

  • Heure de fin de pause déjeuner / heure d’arrivée au dépôt

  • Le nombre de kilomètres entre le dernier chantier / ou station essence / ou déchèterie

  • Si présence du salarié l’après-midi, le temps de déchargement de 15 min.

 

Les salariés ont l’obligation de communiquer leur relevé d’heures journalier à chaque fin de semaine (au plus tard, début de la semaine suivante) ; à défaut, la durée du temps de travail sera comptabilisée comme étant à 35 heures et, une éventuelle régularisation sera faite au besoin lorsque le salarié communiquera son relevé d’heures.

 

Un refus réitéré et injustifié de fournir le relevé d’heures pourra donner lieu éventuellement au prononcé d’une sanction disciplinaire.

La société joindra chaque mois au bulletin de paie de chaque salarié, le relevé d’heures tel qu’établi, au vu des informations transmises par le salarié (ou sur le base de 35 heures en l’absence de déclaration du salarié) et, le salarié disposera alors d’un délai de trois mois pour émettre une éventuelle contestation sur son relevé d’heures ; passé ce délai, et, en l’absence de réclamation, le relevé d’heures sera réputé validé définitivement par les deux parties et ne pourra plus donner lieu à une quelconque contestation.

Il est rappelé que le personnel de chantier est systématiquement informé que l'entreprise utilise un dispositif de géolocalisation pour la gestion de ses chantiers.

Ce dispositif a pour but de permettre à l'entreprise d'assurer, à titre principal :

  • Le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre ;

  • Un meilleur suivi des coûts de production ;

  • Un retour plus rapide des demandes de devis du client ou de commandes de végétaux/travaux ;

  • La signature des bons d'intervention ;

  • Le stockage des données techniques des chantiers ;

  • La consultation en direct des plannings de travail et l’ajustement des équipes en fonction de l’évolution des chantiers.

Les parties conviennent d’un commun accord, qu'à titre accessoire, les informations issues du dispositif de géolocalisation permettent également d'assurer le suivi des temps de trajets et du temps de travail.

Les parties conviennent que pour s'adapter à l'évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l'employeur que pour le salarié, pourront évoluer et changer.

TITRE IV – CONGES PAYES

Article 15 - Période de référence d’acquisition des congés payés

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.5 jours acquis/mois.

A compter du 1er janvier 2022, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée dans la société entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours.

Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

Période transitoire

Au 31 décembre 2021, tous les jours de congés payés acquis et non pris à cette date, quelle que soit la période d’acquisition, seront totalisés pour constituer le droit à congés payés à consommer durant l’année 2022.

Il est rappelé qu’un droit plein à congés payés s’élève à 30 jours ouvrables, soit 5 semaines.

Ainsi, les salariés qui totaliseront un droit à plus de 30 jours de congés payés acquis et non pris au 31 décembre 2021 pourront poser jusqu’à 6 jours (1 semaine) en plus en 2022 (soit au total 6 semaines) ; le reliquat pouvant être soldé jusqu’au 31 décembre 2025.

A titre d’exemples :

  • Pour un salarié qui dispose au total de 38 jours de congés acquis au 31 décembre 2021 et non pris à cette date :

    • Droit à congés payés à prendre en 2022 : 30 jours, soit 5 semaines

    • Droit à congés payés pouvant être pris en supplément en 2022 : 6 jours, soit 1 semaine

    • Droit à congés payés pouvant être pris en supplément en 2023, 2024 ou 2025 : 2 jours

  • Pour un salarié qui dispose au total de 30 jours de congés acquis au 31 décembre 2021 et non pris à cette date :

    • Droit à congés payés à prendre en 2022 : 30 jours, soit 5 semaines

  • Pour un salarié qui dispose au total de 20 jours de congés acquis au 31 décembre 2021 et non pris à cette date :

    • Droit à congés payés à prendre en 2022 : 20 jours

  • Pour un salarié qui dispose au total de 5 jours de congés acquis au 31 décembre 2021 et non pris à cette date :

    • Droit à congés payés à prendre en 2022 : 5 jours

A titre informatif, en vertu de l’article L 3141-12, les congés payés peuvent être pris par anticipation. Ainsi, les congés acquis chaque mois en 2022 peuvent être pris en 2022, dès le mois suivant leur acquisition, dans le respect des règles liées à la demande préalable d’autorisation, à la période de prise des congés et dans le respect de l’ordre des départs en congés tels que définis ci-après.

Article 16 - Période de prise de congés payés

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Conformément aux dispositions des articles L. 3141-13 et L.3141-15 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 31 mars de chaque année, excluant l’octroi de jours de congés supplémentaires de fractionnement.

Article 17 - Modalités de prise de congés payés

Les salariés seront tenus de prendre quinze jours de congés payés pendant la fermeture de l’entreprise pendant la période de Noël.

Les salariés seront informés des dates exactes de fermeture de fin d’année annuelle au plus tard 3 mois avant ladite période.

S’agissant de la période estivale comprise entre le 1er juin et le 30 septembre qui correspond à une période d’activité importante de l’entreprise, les salariés pourront poser entre une semaine et deux semaines au maximum.

Les jours de congés restants pourront être pris à tout moment en une ou plusieurs fois sur la période de prise des congés payés.

Article 18 - Fixation de l’ordre des départs

Les salariés doivent informer la direction au minimum un mois avant la date des congés qu’ils souhaitent poser.

Il est rappelé que l’ordre des départs est établi en tenant compte des critères suivants :

  • La situation de famille du salarié, et notamment des possibilités de congé de son conjoint, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie,

  • L’ancienneté,

  • La prise en considération d’une éventuelle activité chez d’autres employeurs. Cette exigence doit se traduire par une tentative de trouver un arrangement à l’amiable entre les différents employeurs du salarié.

  • Les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) qui travaillent dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 19 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.

Article 20 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 21 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 22 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à CESTAS

le 17 Novembre 2021

En trois originaux dont un pour le dépôt

Pour l’entreprise, Pour le CSE

Monsieur XXX Monsieur XXX

Gérant Membre Titulaire élu du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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