Accord d'entreprise "un Accord collectif d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2021" chez BOIRON FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOIRON FRERES et les représentants des salariés le 2021-02-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02621002827
Date de signature : 2021-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : BOIRON FRERES
Etablissement : 54201576300049 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

à l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire

pour l’année 2021

ENTRE :

La Société BOIRON FRÈRES, Société Anonyme par Actions Simplifiée, ayant son siège social au Parc d’Activités du 45ème Parallèle, 1 rue Brillat Savarin, 26300 Châteauneuf-sur-Isère, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS-SUR-ISERE sous le numéro B 542 015 763, représentée par son Directrice des Ressources Humaines, ……………………..,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par ………………………, Délégué syndical

Préambule

En application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la Société Boiron Frères a convoqué les organisations syndicales représentatives dans le cadre de la négociation annuelle 2020 sur les thèmes suivants :

  • les rémunérations, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • les questions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et à la qualité de vie au travail.

Une première réunion a eu lieu le 18 novembre 2020 afin de déterminer ensemble les informations que la Direction remettrait aux membres des délégations syndicales, la date de cette remise, ainsi que le lieu et le calendrier des réunions ultérieures. C’est en application du calendrier ainsi défini que les réunions de négociation ont eu lieu les 10 et 18 décembre 2020 et 18 janvier 2021 à Châteauneuf- sur-Isère.

Dès le début de la négociation, au cours de la réunion du 10 décembre 2020, la Direction a présenté à la Délégation syndicale CFDT présente les informations utiles portant notamment sur la situation économique générale de l’entreprise, les perspectives 2021, ainsi qu’un bilan complet en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

La Direction a rappelé la situation particulièrement difficile et inédite que traverse l’entreprise depuis mars 2020 compte tenu d’un environnement mondial très dégradé par les conséquences économiques et sociales de la pandémie de la COVID-19. A cet égard, il est rappelé que l’entreprise a été contrainte de mettre en place d’abord un dispositif d’activité partielle (de mars à septembre 2020), puis un dispositif d’activité partielle de longue durée (depuis octobre 2020).

La Direction et la Délégation syndicale relèvent que la situation n’est pas stabilisée et que l’avenir reste incertain au regard des dernières évolutions de la pandémie dans le monde et en particulier en France qui ne laissent pas entrevoir une reprise réelle et notable des activités de l’entreprise avant l’automne 2021.

Les Parties sont par ailleurs conscientes des efforts fournis par les salariés sur toute cette année 2020. L’année 2021 s’annonçant sur la même tonalité que 2020, toutes les équipes devront continuer à être mobilisées et c’est tous ensemble que nous parviendrons à passer ce cap difficile.

C’est dans ce contexte que les négociations ont démarré et qu’elles se sont tenues.

La Délégation syndicale CFDT et la Direction ont chacune formulé des propositions dans le périmètre précité de la négociation annuelle obligatoire.

A l’issue de la présentation des positions et revendications des Parties, des discussions et des réponses apportées, un accord partiel a été trouvé, selon les modalités définies dans le présent accord collectif d’entreprise.

Article 1er - Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société BOIRON FRERES, basés en France.

Article 2 – Rémunérations, temps de travail et valeur ajoutée dans l’entreprise

Parmi les sujets relatifs à la rémunération, au temps de travail et à la valeur ajoutée dans l’entreprise, les Parties sont convenues des points suivants :

  1. Engagement de négociations collectives en 2020

    1. Refonte de l’accord d’entreprise sur le temps de travail

Les Parties sont convenues d’engager d’ici la fin d’année 2021 une négociation collective tendant à permettre davantage de flexibilité du temps de travail pour les collaborateurs des services administratifs et à réformer en ce sens l’accord d’entreprise sur le temps de travail actuellement en vigueur conclu le 11 mars 2019.

  1. Elargissement des collaborateurs éligibles au télétravail

Indépendamment de la pandémie COVID-19, les Parties sont convenues d’engager au premier semestre 2021 une négociation collective en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise sur le télétravail qui élargirait la catégorie des collaborateurs éligibles au télétravail.

2.2. Fixation du budget des œuvres sociales et culturelles du CSE pour l’année 2021

En application de l’article L. 2312-81, alinéa 1er du Code du travail, les Parties sont convenues de fixer selon les modalités suivantes la contribution dédiée au financement des institutions sociales du comité social et économique (CSE) au titre de l’année 2021, versée par l’entreprise :

  • Montant annuel 2021 du budget des œuvres sociales et culturelles du CSE versé par l’entreprise : 49.590 €

  • Versement exceptionnel complémentaire au budget 2021 des œuvres sociales et culturelles du CSE par l’entreprise :

Au titre uniquement de l’année 2021, la Direction accepte d’effectuer un versement complémentaire exceptionnel pour un montant de 10.000 €.

Ce versement complémentaire exceptionnel a vocation à permettre au CSE de mener des projets de cohésion au sein de l’entreprise dans le contexte lié à la pandémie de la COVID19.

2.3. Instauration du « Forfait Mobilités durables »

Afin d'encourager le recours à des transports plus propres notamment après la sortie des règles actuellement en vigueur pour limiter la pandémie COVID-19, les Parties sont convenues de la mise en place du « Forfait Mobilités durables » en application des articles L. 3261-3-1 et suivants et R. 3261-13-1 et suivants du Code du travail.

La mise en place du « Forfait Mobilités durables » signifie que l’entreprise prend en charge - dans les conditions ci-après définies - les frais engagés par le salarié pour se déplacer entre son domicile habituel et son lieu de travail.

Il est précisé que l’allocation « Forfait Mobilités durables » se substitue aux éventuelles indemnités kilométriques vélo et indemnités forfaitaires de co-voiturage.

  • Critères cumulatifs d’attribution de l’allocation « Forfait Mobilités durables » :

  • Etre salarié (quels que soient la forme ou la nature du contrat de travail (CDI, CDD, temps complet ou partiel) et le niveau de rémunération) ou stagiaire de l’entreprise ;

  • Le salarié doit engager des frais pour se déplacer entre son lieu de résidence habituelle et son lieu de travail.

Précisions :

  • Sont exclus les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction.

  • Sont exclus du dispositif les salariés utilisant un véhicule/automobile personnel (sauf co-voiturage) et/ou leur propre trottinette.

  • En cas de déplacement réalisé en transports en commun, la prise en charge par l’employeur au titre du Forfait Mobilités durables ne peut pas concerner les frais d’abonnement aux transports en commun soumis à remboursement obligatoire.

  • Le déplacement entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié doit être effectué à l’aide de l’un ou plusieurs des moyens de transports suivants :

  • le vélo (qu’il soit électrique ou mécanique) ;

  • la voiture dans le cadre d'un covoiturage (en tant que conducteur ou passager) ;

  • les transports en commun (à l’exception des frais d’abonnement donnant lieu à remboursement obligatoire par l’employeur) ;

  • un service de mobilité partagée :

    • la location ou la mise à disposition en libre-service de cyclomoteur, motocyclette, vélo, engin de déplacement personnel motorisé ou non (comme par exemple les trottinettes électriques), avec ou sans station d’attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu’ils soient équipés d’un moteur non-thermique ou d’une assistance non-thermique lorsqu’ils sont motorisés ;

    • un service d’autopartage tel que visé à l’article L. 1231-14 du Code des transports (mise en commun d’un véhicule ou d’une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d’utilisateurs abonnés ou habilités par l’organisme ou la personne gestionnaire des véhicules, l’utilisation par l’abonné ou l’utilisateur abonné étant effectuée sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée) à condition que tous les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faible émission au sens du V de l’article L.224-7 du Code de l’environnement.

  • Et le salarié doit effectuer ses déplacements entre son lieu de résidence habituelle et son lieu de travail à l’aide de l’un ou de plusieurs des moyens de transport précités durant a minima 150 jours effectivement travaillés au cours de l’année civile 2021.

Il importe peu que le salarié effectue plusieurs trajets (aller et/ou retour) au cours d’une même journée travaillée.

Les jours complets télétravaillés sont exclus du décompte des 150 jours travaillés minimum.

En cas d’arrivée ou de départ au cours de l’année, les décompte de 150 jours minimum n’est pas proratisé.

  • Montant de l’allocation « Forfait Mobilités durables » :

La prise en charge des frais de transport prend la forme d’une allocation forfaitaire dénommée « Forfait Mobilités durables », versée au titre de l’année 2021, en décembre 2021.

Son montant annuel est :

  • De 100 euros bruts pour le co-voiturage et les transports en commun

  • De 200 euros bruts pour les autres moyens de transport visés ci-dessus

Ces montants annuels sont forfaitaires.

En cas d’utilisation conjointe du co-voiturage et/ou des transports en commun d’une part et d’autre(s) des moyen(s) de transports précités d’autre part, permettant pour chacune de prétendre au paiement cumulé des allocations annuelles correspondantes (soit le versement au total de la somme de 300 euros bruts), seule l’allocation dont le montant est le plus élevé sera versée au salarié concerné (c’est-à-dire uniquement 200 euros bruts). Le salarié ne pourra donc pas prétendre au cumul des deux allocations annuelles.

Cas particulier des salariés employés à temps partiel :

En application de l’article R. 3261-14 du Code du travail, la prise en charge des frais de transport personnel dans le cadre du Forfait Mobilités durables est différente selon la durée du travail du salarié :

  • si le salarié est employé pour un nombre d’heures égal ou supérieur à 50% de la durée légale hebdomadaire du travail ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle hebdomadaire du travail : la prise en charge s’effectue dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps complet ;

  • si le salarié est employé pour un nombre d’heures inférieur à 50% de la durée légale hebdomadaire du travail ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle hebdomadaire du travail : la prise en charge est calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à 50% de la durée légale/conventionnelle hebdomadaire du travail.

Exemple :

Durée du travail dans l’entreprise pour un temps complet : 35 heures hebdomadaires

Durée contractuelle du travail du salarié : 15 heures hebdomadaires

Montant de l’allocation « Forfait Mobilités durables » à verser :

= montant de l’allocation pour un temps plein * (15/17,5).

  • Modalités de versement de l’allocation « Forfait Mobilités durables » :

L’allocation « Forfait Mobilités durables » est versée en décembre 2021, avec la paie. Une mention figurera sur le bulletin de paie.

Son versement sera conditionné :

  • d’une part, au respect des critères cumulatifs d’attribution de l’allocation « Forfait mobilités durables » (tels que précités) ;

  • et, d’autre part, à la remise effective par le salarié concerné au Service Ressources Humaines de l’entreprise - au plus tard le 01 décembre 2021 – d’un justificatif de paiement ou d’une attestation sur l’honneur relatifs à l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de déplacement précités.

Un modèle d’attestation sur l’honneur est inséré en annexe du présent accord d’entreprise.

En cas de départ de l’entreprise en cours d’année et à condition de réunir tous les critères précités d’attribution de l’allocation « Forfait mobilités durables » (sans proratisation possible du nombre minimum de jours de déplacement), le salarié concerné devra remettre au Service Ressources Humaines de l’entreprise les justificatifs ou attestation précités au plus tard le dernier jour travaillé. ou du stage. Le paiement de l’allocation « Forfait Mobilités durables » interviendra au plus tard dans les deux mois suivants la date de remise.

  • Régimes fiscal et social de l’allocation « Forfait Mobilités durables » :

L’allocation « Forfait Mobilités durables » est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans la limite de 500 € par an et par salarié.

Cette exonération est conditionnée à la preuve de l’utilisation des sommes allouées conformément à leur objet. En application de l’article R. 3261-13-2 du Code du travail, l’allocation est réputée utilisée conformément à son objet dès lors que le salarié fournit à l’entreprise, pour l’année civile, un justificatif de paiement ou une attestation sur l’honneur relatifs à l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de déplacement mentionnés ci-dessus.

Un modèle d’attestation sur l’honneur est inséré en annexe du présent accord d’entreprise.

L’allocation « Forfait Mobilités durables » :

  • n’est pas cumulable avec la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS). En cas d’application de la DFS, l’allocation « Forfait Mobilités durables » doit être intégrée dans l’assiette des cotisations et contributions sociales ;

  • est cumulable avec la prise en charge obligatoire par l’employeur (à hauteur de 50%) du coût des titres d’abonnement de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

Il est précisé qu’une même portion de trajet domicile / travail ne peut donner lieu à cumul.

ATTENTION : l'avantage fiscal et social résultant des deux aides ne peut pas dépasser le montant maximum entre 500 euros par an et le montant du remboursement obligatoire de l'abonnement de transport public.

Illustrations :

Hypothèse n°1 :

  • montant remboursé au titre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux transports en commun : 220 euros

  • montant de l’allocation « Forfait Mobilités durables » : 100 euros

Montant cumulé : 220 € + 100 € = 320 € l’allocation « Forfait Mobilités durables est exonérée en totalité (500 € - 220 € = 280 €)

Hypothèse n°2 :

  • montant remboursé au titre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux transports en commun : 370 euros

  • montant de l’allocation « Forfait Mobilités durables » : 200 euros

Montant cumulé : 370 € + 200 € = 570 € l’allocation « Forfait Mobilités durables est exonérée à hauteur uniquement de 130 € (500 € - 370 € = 130 €)

Hypothèse n°3 :

  • montant remboursé au titre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux transports en commun : 530 euros

  • montant de l’allocation « Forfait Mobilités durables » : 100 euros

Montant cumulé : 530 € + 100 € = 630 € l’allocation « Forfait Mobilités durables est intégralement assujettie (500 € - 530 € = 0 €)

Les frais d’abonnement (530 €) restent exonérés.

Article 3 - L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de vie au travail

Parmi les sujets relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et à la qualité de vie au travail, les Parties sont convenues des points suivants :

3.1. Allongement conventionnel de la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant

Les Parties sont convenues d’allonger la durée maximale du congé de paternité et d’accueil d’un enfant à compter du 01 février 2021.

Cet allongement de la durée maximale du congé de paternité et d’accueil d’un enfant à compter du 01 février 2021 s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre anticipée et partielle de la réforme dudit congé instaurée par l’article 73 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 (n°2020-1576 du 14 décembre 2020) et qui entrera en vigueur le 01 juillet 2021.

Pour mémoire, avant l’entrée en vigueur de la réforme législative précitée prévue à compter du 01 juillet 2021, La durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant est d’une durée maximale :

  • de 11 jours calendaires consécutifs (en cas de naissance simple)

  • ou de 18 jours calendaires consécutifs (en cas de naissances multiples).

A partir du 01 juillet 2021, en application de la réforme légale :

  • la durée légale maximale du congé paternité et d’accueil de l’enfant sera :

    • de 25 jours calendaires (en cas de naissance simple)

    • ou de 32 jours calendaires (en cas de naissances multiples) ;

  • Cet allongement légal de la durée maximale du congé de paternité et d’accueil de l’enfant visera les enfants nés à compter du 01 juillet 2021, ainsi que les enfants nés avant cette date mais dont la naissance était prévue à compter du 01 juillet 2021.

Le présent accord a vocation à permettre aux salariés - qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de la réforme légale entrant en vigueur à compter du 1er juillet 2020 – de néanmoins bénéficier d’une durée rallongée de la durée légale maximale actuelle du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Pour cela, le salarié doit remplir les conditions suivantes :

  • d’une part, remplir les conditions actuellement en vigueur pour bénéficier du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;

  • et, d’autre part, la naissance de l’enfant doit être prévue avant le 01 juillet 2021 et intervenir entre le 01 février et le 30 juin 2021 .

En application du présent accord collectif et sous réserve pour le salarié de remplir les conditions précitées, la durée maximale du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (après allongement issu du présent accord) est de 25 jours calendaires consécutifs (en cas de naissance simple) ou de 32 jours calendaires consécutifs (en cas de naissances multiples). Ce congé calendaire rallongé n’est pas fractionnable.

Pour la période du congé de paternité et d’accueil de l’enfant qui ne donne pas lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale (c’est-à-dire au-delà des 11 jours calendaires (en cas de naissance simple) ou au-delà des 18 jours calendaires (en cas de naissances multiples)), l’entreprise garantit au salarié concerné un maintien de salaire dans les mêmes conditions que pendant la période du congé indemnisée par la Sécurité Sociale.

3.2. Evolution professionnelle des femmes et des hommes à l’occasion des congés maternité, d’adoption, de naissance, et paternité et d’accueil de l’enfant

L’entreprise s’engage à veiller particulièrement à ne pas pénaliser l’évolution professionnelle des femmes à l’occasion de leur congé maternité ou d’adoption et/ou de leur congé parental d’éducation.

Il en est de même concernant les salariés de retour de leur congé de naissance ou d’adoption et/ou de paternité et d’accueil de l’enfant.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année (12 mois).

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord est notifié, au jour de sa signature, par la partie la plus diligente à chaque organisation syndicale représentative existante dans l’entreprise, à savoir l’organisation syndicale CFDT par l’intermédiaire de son délégué syndical.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction auprès :

  • de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) via la plateforme internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • et du greffe du Conseil de prud’hommes de VALENCE (sur support papier).

Fait en 3 exemplaires originaux (dont 2 exemplaires remis aux signataires)

A Châteauneuf- sur- Isère, le 23 févier 2021

Pour la CFDT Pour la Société BOIRON FRERES

………………………………………….. …………………………………………..

Délégué syndical Directrice des Ressources Humaines

ANNEXE

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR

D’UTILISATION D’UN OU PLUSIEURS TRANSPORTS DE MOBILITÉS DURABLES

(À REMPLIR PAR LE SALARIÉ)

NOM :

Prénom :

Matricule :

Lieu du domicile (résidence habituelle) :

Je, soussigné(e) _______________________________________________________ (à compléter)

atteste sur l’honneur avoir utilisé l’un ou plusieurs des moyens de transport à mobilités durables visés à l’article L.3261-3-1 du Code du travail, à savoir plus précisément (cocher le(s) moyen(s) de transport utilisé(s)) :

vélo (qu’il soit électrique ou mécanique)

voiture dans le cadre d'un covoiturage (en tant que conducteur ou passager)

transports en commun (hors abonnement de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos)

service de mobilité partagée correspondant à l’une ou aux deux situations suivantes :

location ou mise à disposition en libre-service de cyclomoteur, motocyclette, vélo, engin de déplacement personnel motorisé ou non (comme par exemple les trottinettes électriques), avec ou sans station d’attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu’ils soient équipés d’un moteur non-thermique ou d’une assistance non-thermique lorsqu’ils sont motorisés ;

service d’autopartage tel que visé à l’article L. 1231-14 du Code des transports (mise en commun d’un véhicule ou d’une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d’utilisateurs abonnés ou habilités par l’organisme ou la personne gestionnaire des véhicules, l’utilisation par l’abonné ou l’utilisateur abonné étant effectuée sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée) à condition que tous les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faible émission au sens du V de l’article L.224-7 du Code de l’environnement.

pour effectuer, au cours de l’année civile 2021, mes déplacements personnels entre mon domicile personnel et mon lieu de travail.

Je certifie que ces déplacements ont été effectués sur ______ jours effectivement travaillés (nombre de jours à compléter - NB : le versement de l’allocation « Forfait Mobilités durables » nécessite d’avoir effectué de tels déplacements sur au minimum 150 jours effectivement travaillés (hors jours complets télétravaillés et sans proratisation possible sur l’année)).

A______________________,

Le ______________________.

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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