Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au versement d'une prime de partage de valeur" chez PARIS-OUEST CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARIS-OUEST CONSTRUCTION et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-07-05 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07523060108
Date de signature : 2023-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : PARIS-OUEST CONSTRUCTION
Etablissement : 54206261700031 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-05

Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime de partage de valeur

Entre :

La Société PARIS-OUEST CONSTRUCTION, Société Anonyme au capital de 2.000.000,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 062 617, dont le siège social est situé 78, boulevard Saint Marcel 75005 Paris, représentée par Monsieur……………, agissant en qualité de Directeur Général, 

D'une part, 

Et :

Monsieur …………, Délégué syndical ………., 

Monsieur ………….., Délégué syndical …..

D'autre part. 

Il est préalablement exposé que : 

En application de l’article 1 de la loi du 16 Août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la Direction de la société PARIS-OUEST CONSTRUCTION et les Organisations syndicales ont souhaité engager des discussions sur l’attribution d’une prime de partage de la valeur, et ce dans les conditions prévues par l’article 1 de ladite loi et après consultation du CSE.

Dans ce contexte ont été arrêtées les dispositions suivantes :

PREAMBULE

Lors des discussions, les parties ont rappelé que le versement d’une prime de partage de valeur a pour vocation de protéger le pouvoir d’achat des salariés dans une conjoncture inflationniste durable.

Pour cette raison, les parties ont convenu de verser une prime de partage de valeur aux collaborateurs Ouvriers.

Article 1 : CHAMP D'APPLICATION / OBJET 

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 Août 2022 et a pour objet d’attribuer au profit des salariés de la société PARIS OUEST CONSTRUCTION définis à l’article 2 de l’accord et éligibles selon les conditions posées à l’article 3, une prime de partage de la valeur, nommée ci-après « la prime »

Article 2 : BENEFICIAIRES

Les parties ont convenu que la prime sera versée aux collaborateurs relevant de la catégorie des Ouvriers remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • titulaires d’un contrat de travail de droit français avec la société PARIS-OUEST CONSTRUCTION à la date de dépôt du présent accord d’entreprise,

  • ayant perçu un salaire au cours des 12 mois précédant le mois de versement de la prime. Compte tenu de la date de versement de la prime au mois d’août 2023 sur les bulletins de salaire, les salaires concernés sont compris entre le 1er août 2022 et le 31 juillet 2023.

Pour correspondre à la durée du travail, le seuil de rémunération référence est réduit à due proportion de la durée de présence sur l’année ou, pour les salariés à temps partiel, de l’horaire contractuel de travail.

Les stagiaires de la société PARIS-OUEST CONSTRUCTION ne sont pas éligibles à la prime.

Les salariés intérimaires appartenant à la catégorie des Ouvriers mis à disposition de la société PARIS-OUEST CONSTRUCTION à la date de dépôt du présent accord, bénéficieront de la prime dans les mêmes conditions que les salariés de la société PARIS-OUEST CONSTRUCTION. A cette fin, la société informera les entreprises de travail temporaire concernées de l’existence de la présente décision, de sorte à ce que ces dernières procèdent au versement pour les salariés intérimaires concernés.

Article 3 : MONTANT DE LA PRIME

Le montant maximal de la prime octroyée aux salariés y ouvrant droit est de …… €.

Ce montant sera calculé au prorata du temps de travail effectif durant la période allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023.

Sont assimilés à du temps de travail effectif les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail.

A savoir :

- les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant;

- les périodes d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle ;

- les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif (congés payés, congés pour évènements familiaux, ….) ;

- les congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale.

La prime des salariés absents du fait de l’un de ces congés ne peut être réduite à raison de cette absence, assimilée à une période de présence effective.

Article 4 : VERSEMENT

Le versement de la prime sera effectué au profit des bénéficiaires avec le règlement du salaire du mois d’août 2023.

Article 5 : REGIME FISCAL ET SOCIAL

Sous réserve du respect des conditions législatives relatives à l’éligibilité, aux modalités d’attribution et de mise en place et aux délais de versement, la prime de partage de valeur versée aux salariés dont la rémunération est inférieure à trois Smic annuels correspondant à la durée de travail contractuelle sera exonérée de toutes cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle ainsi que d’impôt sur le revenu et de toute participation, taxe ou contribution.

Pour les salariés percevant une rémunération supérieure ou égale à 3 SMIC annuels entre le 1er août 2022 et le 31 juillet 2023, la prime sera assujettie à la CSG et à la CRDS et sera soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 6 : DUREE

Le présent accord est conclu à durée déterminée à compter de la date de signature du présent accord jusqu’au 31 août 2023.

Article 7 : DEPOT LEGAL 

En application des dispositions du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, à l'issue du délai d'expiration de quinze jours, le présent accord sera déposé en un exemplaire de manière dématérialisée sur la plateforme dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr 

Les pièces déposées seront : 

- la version intégrale de l'accord en PDF (version signée des parties) ;

- l'ensemble des pièces constitutives du dossier ;

- la version anonyme et occultée, sous format Word, de laquelle aucun signe de reconnaissance n'apparaîtra. 

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au Greffe au Conseil de Prud'hommes de Paris. 

Article 8 : OCCULTATION DE DISPOSITIONS 

Les accords d'entreprise faisant désormais l'objet d'une publicité sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr), les parties signataires conviennent que le montant de la prime de partage de valeur n’a pas à être divulgué. 

Elles conviennent en conséquence d’occulter les dispositions s’y rapportant. 

Fait à Paris, le 5 juillet 2023 en cinq exemplaires originaux. 

Pour la société PARIS-OUEST CONSTRUCTION,

Monsieur ………, Directeur Général 

Pour l’organisation syndicale ……..,

Monsieur …………, Délégué syndical  

Pour l’organisation syndicale ……..,

Monsieur …………, Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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