Accord d'entreprise "accord d'entreprise NAO 2023" chez PARIS-OUEST CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARIS-OUEST CONSTRUCTION et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07523057373
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : PARIS-OUEST CONSTRUCTION
Etablissement : 54206261700031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26

Accord d’entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires conclues au titre de l'exercice 1er juillet 2023 / 30 juin 2024

Entre :

La Société PARIS-OUEST CONSTRUCTION, Société Anonyme au capital de 2.000.000,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 062 617, dont le siège social est situé 78, boulevard Saint Marcel 75005 Paris, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général, 

D'une part, 

Et :

Monsieur , Délégué syndical , 

Monsieur , Délégué syndical

D'autre part. 

Il est préalablement exposé que : 

Conformément aux dispositions légales, les syndicats représentatifs au sein de l'Entreprise ont été régulièrement conviés à entamer des négociations sur les thèmes définis aux articles L. 2242-1, L. 2242-5, L. 2242-6, L. 2242-7, L. 2242-8 du Code du travail ; 

Conformément à l'article L. 2242-10 du Code du travail le présent accord vaut également procès-verbal : 

a) d'ouverture de négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes attestant que lesdites négociations en la matière ont loyalement et sérieusement été engagées ; 

b) de reconnaissance par les organisations syndicales représentatives au sein de l'Entreprise qu'elles ont régulièrement été conviées aux négociations lesquelles ont donné lieu à calendrier et à fixation de lieu ; 

c) de reconnaissance par les organisations syndicales représentatives au sein de l'Entreprise qu'elles ont bien eu communication des informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause ; 

Les parties se sont rencontrées en date des 21 avril, 09 mai et 23 mai 2023, réunions à l'issue desquelles elles arrêtent et conviennent ce qui suit, étant précisé que le présent accord sera communiqué pour information aux membres du Comité Social et Economique de la Société lors de la réunion ordinaire qui se déroulera le vendredi 28 juillet 2023.

Lors des rencontres, les syndicats, parties prenantes, ont fait part de leurs positions et propositions auxquelles la Direction a répondu de manière motivée.

Dans ce contexte ont été arrêtées les dispositions suivantes :

PREAMBULE

Lors des discussions, la Direction a tenu à rappeler les perspectives économiques du secteur du Bâtiment et du logement neuf en Ile de France et les évolutions en matière d’environnement qui ont une incidence directe sur les affaires étudiées et sur nos méthodes de travail.

En effet, depuis le dernier trimestre 2022, le nombre de mises en chantier a diminué. Le démarrage de chantiers en travaux neufs est faible et, pour maintenir une activité soutenue, la Société doit se positionner plus visiblement sur les marchés de réhabilitation et, en particulier sur ceux de réhabilitation sociale.

Les changements de normes et l’arrivée de nouveaux matériaux nécessitent une évolution de nos métiers pour appréhender les nouvelles exigences environnementales.

Face à ces enjeux, la polyvalence des Collaborateurs sera une nécessité et un atout pour obtenir des marchés.

ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION / DUREE D'APPLICATION 

Chaque article du présent accord définit son champ d'application et sa durée d'application. 

ARTICLE 2. SALAIRES 

Les salaires de base bruts des salariés Ouvriers en contrat à durée indéterminée ne feront l’objet d’aucune revalorisation collective entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 ou jusqu’à la date de conclusion des négociations annuelles obligatoires de l’exercice 2024 si celle-ci intervient au-delà du 1er juin 2024.

ARTICLE 3. INDEMNITE DE PANIER 

Le présent article concerne les salariés de la catégorie des Ouvriers. 

La valeur de l'indemnité de panier délivrée aux Ouvriers, actuellement de € sera portée à € au 1er juin 2023, soit une augmentation de %. 

Il est rappelé que depuis le 1er septembre 2022 l'indemnisation des frais de repas des salariés travaillant sur chantier est exonérée de cotisations dans la limite de 9,90 €. 

Autrement dit la part soumise à cotisations sera donc à compter du 01/06/2023 de : 

€ - 9,90€ = €. 

En effet il est rappelé que la Société PARIS-OUEST CONSTRUCTION doit intégrer dans l'assiette de cotisations sociales ainsi que dans celle de la CSG et de la CRDS la part soumise de €. Le montant de cette part soumise est fixé par l’ACOSS, en conséquence il est susceptible d’être modifié en cours d’année.

ARTICLE 4. INDEMNITE DE NETTOYAGE 

Le présent article concerne les salariés de la catégorie des Ouvriers. 

La valeur de l'indemnité dite de « bleu », octroyée en compensation de dépenses de nettoyage des vêtements de travail portés sur les chantiers et dont la valeur était de € sera portée à € au 1er juin 2023. 

Il est rappelé que : 

  • le port des vêtements de travail sur chantiers est obligatoire pendant les heures de travail

  • les vêtements de travail demeurent la propriété de l'Entreprise. 

Bien entendu cette indemnité n'est pas due lorsqu'un ouvrier est affecté au moins cinq jours consécutivement sur un ou successivement deux chantiers qui : 

- soit mettent à la disposition des collaborateurs une machine à laver le linge

- soit font nettoyer les tenues par une entreprise extérieure. 

ARTICLE 5. DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 5.1. EXCEPTION A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE CINQ JOURS

Les parties signataires ont convenu de reconduire pour une durée d’un an (soit entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024) les dispositions arrêtées pour le travail du samedi dans l’accord sur les NAO conclu le 30 juillet 2020.

Ainsi, tous les salariés quel que soit leur statut (Ouvrier, E.T.A.M. et Cadre) peuvent travailler les samedis, dans la limite de deux samedis par mois, sur la base du volontariat.

Autrement dit, seuls les salariés volontaires pourront travailler les samedis et aucun salarié ne pourra être sanctionné pour avoir refusé de travailler ces jours-là.

La semaine de travail des ouvriers, E.T.A.M. et cadres est donc fixée au maximum à six jours consécutifs deux semaines par mois, sauf en cas de travaux urgents de sécurité ou de maintenance (glissement de terrain, cas de force majeure...).

De même, lorsque les besoins du chantier le nécessitent (délai de livraison impératif), les salariés concernés pourront travailler trois samedis par mois sous réserve de respecter rigoureusement les règles de repos et les durées de travail maximales.

ARTICLE 5.2. VALORISATION DU TRAVAIL EFFECTUE LES SAMEDIS

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées par les ouvriers, les E.T.A.M. et les cadres est de 25% pour les heures effectuées de la 36ème à la 43ème heure incluse et de 50% pour les heures effectuées à partir de la 44ème heure.

Il est rappelé que l'horaire contractuel pour les salariés sous statuts ouvrier et E.T.A.M. est fixé à 164h67 mensuelles et celui des Cadres à 171h17.

Les heures de travail effectif au-delà de l'horaire prévu sont payées en plus sur la base du salaire horaire avec majoration légale des heures supplémentaires, à savoir 125% jusqu'à la 43ème heure et 150% pour les heures effectuées à partir de la 44ème heure.

Toutefois les parties conviennent que les heures effectuées à partir de la 44ème heure seront majorées à %, au lieu de 50%, dès lors qu'elles sont effectuées le samedi.

Les salariés sous statut E.T.A.M. et cadre ont toutefois la possibilité de choisir entre

  • cette valorisation financière des heures travaillées les samedis et

  • le bénéfice d'un repos compensateur de remplacement d'une durée équivalente à la durée de travail des samedis multipliée par . Ainsi par exemple, deux samedis travaillés donnent droit à jours de repos compensateur de remplacement.

Le bénéfice d'un repos compensateur en lieu et place de la valorisation financière ainsi que la prise de jours de repos compensateur de remplacement ne peuvent avoir lieu qu'après accord hiérarchique préalable écrit.

Les repos compensateurs doivent être pris dans un délai de deux mois après leur acquisition, toutefois, en cas de difficulté dans la prise de ce repos, il pourra être accordé avec l’autorisation expresse du responsable hiérarchique de les prendre dans un délai plus long ne pouvant excéder la date du 31 août 2024.

ARTICLE 5.3. PLAFONDS

Il est rappelé que les plafonds définis ci-dessous en matière de durée du travail ne peuvent pas être dépassés.

- La durée maximale journalière de travail ne peut excéder dix heures ;

- La durée maximale de travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser quarante

huit heures ;

- La durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur une période quelconque de douze

semaines consécutives ne peut pas dépasser quarante-six heures.

Depuis le 1er janvier 2019, le contingent annuel des heures supplémentaires est de trois cents heures. Compte tenu de circonstances extérieures à l’entreprise qui occasionnent une difficulté à respecter les délais de livraison de certains chantiers (défaillance de sous-traitants) et de la possibilité de travailler trois samedis par mois sur ces chantiers, les parties décident de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à heures pour l’exercice civil 2023. L’application de ce contingent s’applique rétroactivement depuis le 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023.

ARTICLE 5.4. SUIVI

Les parties conviennent que les membres du Comité Social et Economique seront régulièrement tenus informés du suivi des heures supplémentaires accomplies sur les chantiers au titre des samedis travaillés.

ARTICLE 6. JOURNEE DE SOLIDARITE 

Le présent article concerne les salariés de statut Cadre, E.T.A.M. et Ouvrier. 

Pour 2023, la journée de solidarité instaurée par la Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées est fixée au 1er novembre (Toussaint).

Pour les salariés qui possèdent une année d’ancienneté, et qui souhaitent ne pas travailler le 1er novembre 2023, pourront déposer, sous réserve de disposer des droits, une demande :

  • d’1 jour de RTT

  • d’1 jour de congé (payé, d’ancienneté)

  • d’1 jour de repos compensateur

Pour les salariés qui intègrent PARIS-OUEST CONSTRUCTION en cours d'année se présentent trois cas de figure : 

1) s'ils justifient de leur ancien employeur que la journée de solidarité a déjà été déduite au sein de l'entreprise précédente, le 1er novembre sera alors considéré comme un jour férié ; 

2) s'ils ne sont pas en mesure de justifier que la journée de solidarité a déjà été effectuée chez 

leur ancien employeur et qu'ils ont acquis suffisamment de R.T.T., PARIS-OUEST CONSTRUCTION opèrera une déduction d'une journée de R.T.T.; 

3) s'ils ne sont pas en mesure de justifier que la journée de solidarité a déjà été effectuée chez 

leur ancien employeur et qu'ils n'ont pas acquis suffisamment de droit à R.T.T., PARIS OUEST CONSTRUCTION opèrera une déduction de 7 heures au titre de la journée de solidarité, sauf si les intéressés demandent à ce que leur soit retirée une journée de R.T.T. par anticipation, ou, à défaut, une journée de congé payé acquise. 

Les apprentis et contrats de professionnalisation sont soumis aux mêmes dispositions. 

ARTICLE 7. PONT DE L’ASCENSION

Le présent article concerne les salariés de la catégorie des ouvriers. 

Le pont de l’Ascension, soit le vendredi 19 mai 2023 sera non travaillé et rémunéré pour le personnel Ouvrier.

ARTICLE 8. ACCORD RELATIF AU TRAVAIL A L'EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 

Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans le courant du mois de septembre de cette année afin d'examiner le calendrier et les modalités de conclusion d'un accord relatif à l'égalité professionnelle au sein de la Société PARIS-OUEST CONSTRUCTION. 

ARTICLE 9. DEPOT LEGAL 

En application des dispositions du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, à l'issue du délai d'expiration de quinze jours, le présent accord sera déposé en un exemplaire de manière dématérialisée sur la plateforme dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr 

Les pièces déposées seront : 

- la version intégrale de l'accord en PDF (version signée des parties) ;

- l'ensemble des pièces constitutives du dossier ;

- la version anonyme et occultée, sous format Word, de laquelle aucun signe de reconnaissance n'apparaîtra. 

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au Greffe au Conseil de Prud'hommes de Paris. 

ARTICLE 10. OCCULTATION DE DISPOSITIONS 

Les accords d'entreprise faisant désormais l'objet d'une publicité sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr), les parties signataires conviennent que les montants et pourcentage de revalorisation des salaires et des indemnités, de quelque nature que ce soit n’ont pas à être divulgués. 

Elles conviennent en conséquence de les occulter. 

Fait à Paris, le 26 mai 2023 en cinq exemplaires originaux. 

Pour la société PARIS-OUEST CONSTRUCTION,

Monsieur , Directeur Général 

Pour l’organisation syndicale ,

Monsieur , Délégué syndical  

Pour l’organisation syndicale ,

Monsieur , Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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