Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires au titre de l'année 2019 /2020" chez PARIS-OUEST CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARIS-OUEST CONSTRUCTION et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-05-22 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les heures supplémentaires, l'égalité salariale hommes femmes, les indemnités kilométriques ou autres, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T07519011938
Date de signature : 2019-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : PARIS-OUEST CONSTRUCTION
Etablissement : 54206261700031 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-22

Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires

au titre de l’année 2019 / 2020

(Version occultée)

Entre :

La Société PARIS-OUEST CONSTRUCTION, Société Anonyme au capital de 2.000.000,00 €, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 542 062 617 B, dont le siège social est situé 78, boulevard Saint Marcel 75005 Paris, représentée par Monsieur < A >, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part ;

Et :

Monsieur < B >, Délégué Syndical C.G.T. ;

Monsieur < C >, Délégué Syndical C.G.T. / F.O.,

D’autre part.

Il est préalablement exposé que :

  • Conformément aux dispositions légales les syndicats représentatifs au sein de l’Entreprise ont été régulièrement conviés à entamer des négociations sur les thèmes définis aux articles L. 2242-1, L. 2242-5, L. 2242-6, L. 2242-7, L. 2242-8 du Code du travail ;

  • Conformément à l’article L. 2242-10 du Code du travail le présent accord vaut également procès-verbal :

  1. d’ouverture de négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes attestant que lesdites négociations en la matière ont loyalement et sérieusement été engagées ;

  2. de reconnaissance par les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise qu’elles ont régulièrement été conviées aux négociations lesquelles ont donné lieu à calendrier et à fixation de lieu ;

  3. de reconnaissance par les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise qu’elles ont bien eu communication des informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause ;

  • Les parties se sont rencontrées en date du vendredi 19 avril 2019, mercredis 15 et 22 mai 2019, réunions à l’issue desquelles elles arrêtent et conviennent ce qui suit, étant précisé que le présent accord sera communiqué pour information aux membres du Comité d’Entreprise de la Société lors de la réunion ordinaire qui se déroulera le vendredi 24 mai 2019 ;


ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION / DUREE D’APPLICATION

Chaque article du présent accord définit son champ d’application et sa durée d’application.

ARTICLE 2. SALAIRES

Les salaires de base bruts du personnel ouvrier sous contrat de travail à durée indéterminée seront revalorisés de < X > % au 1er mai 2019 puis de < X’ > % au 1er octobre 2019.

ARTICLE 3. INDEMNITE DE PANIER

Le présent article concerne les salariés de la catégorie des ouvriers.

La valeur de l’indemnité de panier, actuellement de < X > € sera portée à < Y > € au 1er juillet 2019.

Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2019 l’indemnisation des frais de repas des salariés travaillant sur chantier est exonérée de cotisations dans la limite de 9,20 €.

Autrement dit la part soumise à cotisations sera donc à compter du 1/7/2019 de :

< X > € - 9,20 € = < Z > €.

En effet il est rappelé que la Société PARIS-OUEST CONSTRUCTION doit intégrer dans l’assiette de cotisations sociales ainsi que dans celle de la CSG et la de la CRDS cette différence de < Z > €.

ARTICLE 4. INDEMNITE DE NETTOYAGE

Le présent article concerne les salariés de la catégorie des ouvriers.

La valeur de l’indemnité dite de « bleu », octroyée en compensation de dépenses de nettoyage des vêtements de travail portés sur les chantiers et dont la valeur était de < X > € sera portée à :

  • < Y > € au 1er juillet 2019.

Il est rappelé que :

  • le port des vêtements de travail sur chantiers est obligatoire pendant les heures de travail ;

  • les vêtements de travail demeurent la propriété de l’Entreprise.

Bien entendu cette indemnité n’est pas due lorsqu’un ouvrier est affecté au moins cinq jours consécutivement sur un ou successivement deux chantiers qui :

  • soit mettent à la disposition des collaborateurs une machine à laver le linge ;

  • soit font nettoyer les tenues par une entreprise extérieure.

ARTICLE 5. JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent article concerne les salariés de statut Cadre, E.T.A.M. et ouvrier.

Pour 2019, la journée de solidarité instaurée par la Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnels âgées et des personnes handicapées est fixée au 11 novembre (Armistice 1918).

Pour les salariés qui intègrent PARIS-OUEST CONSTRUCTION en cours d’année se présentent trois cas de figure :

  1. s’ils justifient de leur ancien employeur que la journée de solidarité a déjà été déduite au sein de l’entreprise précédente, le 11 novembre sera alors considéré comme un jour férié ;

  2. s’ils ne sont pas en mesure de justifier que la journée de solidarité a déjà été effectuée chez leur ancien employeur et qu’ils ont acquis suffisamment de R.T.T., PARIS-OUEST CONSTRUCTION opèrera une déduction d’une journée de R.T.T. ;

  3. s’ils ne sont pas en mesure de justifier que la journée de solidarité a déjà été effectuée chez leur ancien employeur et qu’ils n’ont pas acquis suffisamment de droit à R.T.T., PARIS-OUEST CONSTRUCTION opèrera une déduction de 7 heures au titre de la journée de solidarité, sauf si les intéressés demandent à ce que leur soit retirée une journée de R.T.T. par anticipation, ou, à défaut, une journée de congé payé acquise.

Les apprentis et contrats de professionnalisation sont soumis aux mêmes dispositions.

ARTICLE 6 ACCORD RELATIF AUX MODALITES CONVENTIONNELLES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Il est rappelé que les dernières élections de renouvellement des instances représentatives élues du personnel (délégués du personnel, membres du comité d’entreprise) ont eu lieu les 31 mars et 19 avril 2016, ces dates étant respectivement celles de proclamations des résultats des premier et second tours de scrutin.

Or, Instauré par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le comité social et économique a vocation à se substituer aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Les élections de mise en place de cette nouvelle instance doivent donc avoir lieu avant le 31 décembre 2019 au plus tard.

Cette même ordonnance modifie en outre substantiellement les règles qui régissaient jusqu’à présent les instances représentatives du personnel ; les modifications apportées emportent des répercussions significatives telle que la primauté à la négociation dans l’Entreprise, pour une meilleure souplesse et une plus grande qualité du dialogue social au plus près des réalités économiques.

Dans ces conditions les parties signataires conviennent qu’elles se rencontreront avant la fin du premier semestre afin de définir un calendrier de réunions et d’entamer une négociation relative à la mise en place d’un cadre définissant les modalités de fonctionnement du comité social et économique.

ARTICLE 7. ACCORD RELATIF AU TRAVAIL A L’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les parties signataires conviennent de se rencontrer également avant la fin du premier semestre de cette année afin d’examiner le calendrier et les modalités de conclusion d’un accord relatif à l’égalité professionnelle au sein de la Société PARIS-OUEST CONSTRUCTION.

ARTICLE 8. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel au-delà duquel les heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie en repos de 100% de ces mêmes heures, actuellement de 230, est porté à 300 à compter du 1er janvier 2019.

Les autres dispositions de l’article 5 de l’accord conclu le 24 avril 2009 dénommé « Contingent d’heures supplémentaires » demeurent inchangées.

Pour mémoire n’ouvrent droit à la contrepartie en repos que les heures de travail effectif réellement accomplies, ce qui exclut notamment les heures d’absence autorisées, les heures de chômage-intempéries, la journée de solidarité…

A contrario les heures de délégation des représentants du personnel sont assimilées à du temps de travail effectif.

ARTICLE 10. DEPOT LEGAL

En application des dispositions du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, à l’issue du délai d’expiration de quinze jours, le présent accord sera déposé en un exemplaire de manière dématérialisée sur la plateforme dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Les pièces déposées seront :

  • la version intégrale de l’accord en PDF (version signée des parties) ;

  • l’ensemble des pièces constitutives du dossier ;

  • la version anonyme et occultée, sous format Word, de laquelle aucun signe de reconnaissance n’apparaîtra.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au Greffe au Conseil de Prud’hommes de Paris.

ARTICLE 11. OCCULTATION DE DISPOSITIONS

Les accords d’entreprise faisant désormais l’objet d’une publicité sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr), les parties signataires conviennent que le pourcentage de revalorisation des salaires et des indemnités, de quelque nature que ce soit, n’ont pas à être divulguées.

Elles conviennent en conséquence de les occulter.

Fait à Paris, le 22 mai 2019 en cinq exemplaires originaux.

Monsieur < A >

Directeur des Ressources Humaines

Monsieur < B >

Délégué syndical C.G.T.

Monsieur < C >

Délégué syndical C.G.T. / F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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