Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations collectives obligatoires au titre de l’année 2021 / 2022" chez PARIS-OUEST CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARIS-OUEST CONSTRUCTION et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le jour de solidarité, le temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T07521032274
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : PARIS-OUEST CONSTRUCTION
Etablissement : 54206261700031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-28

Accord relatif aux négociations collectives obligatoires au titre de l’année 2021 / 2022

Entre :

La Société PARIS-OUEST CONSTRUCTION, Société Anonyme au capital de 2.000.000,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 062 617 B, dont le siège social est situé 78, boulevard Saint-Marcel 75005 Paris, représentée par xxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part ;

Et :

Monsieur < B >, Délégué syndical C.G.T. ;

Monsieur < C >, Délégué syndical C.G.T. / F.O.,

D’autre part.

Il est préalablement exposé que :

Conformément aux dispositions légales, les syndicats représentatifs au sein de l’Entreprise ont été régulièrement conviés à entamer des négociations sur les thèmes visés par l’article L. 2242-1 du code du travail relatif :

  • aux salaires effectifs ;

  • à la durée et à l’organisation du temps de travail ;

  • à l’intéressement, la participation, l’épargne salariale ;

  • au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes ;

  • à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vue au travail.

Les parties se sont rencontrées en dates des vendredi 16 avril 2021, mardi 4 mai 2021 et vendredi 28 mai 2021, réunions à l’issue desquelles elles arrêtent et conviennent ce qui suit, étant précisé que le présent accord sera communiqué pour information aux membres du Comité Social et Economique lors de la réunion ordinaire qui se déroulera le vendredi 28 mai 2021.

En ce qui concerne l’épargne salariale il est rappelé que la Société PARIS-OUEST CONSTRUCTION est couverte par un accord de participation.

En ce qui concerne les autres thèmes de négociation les parties reconnaissent que la Direction a communiqué aux syndicats représentatifs au sein de PARIS-OUEST CONSTRUCTION les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause.

Lors des rencontres les syndicats, parties prenantes, ont fait part de leurs positions et de leurs propositions auxquelles la Direction a répondu de manière motivée.

Dans ce contexte ont donc été arrêtées les dispositions suivantes.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION / DUREE DE L’ACCORD

Chaque article du présent accord définit son champ d’application et sa durée d’application.


ARTICLE 2. SALAIRES

Les salaires de base bruts du personnel ouvrier sous contrat de travail à durée indéterminée ne feront l’objet d’aucune revalorisation collective durant la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022.

ARTICLE 3. PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Les salariés qui, au regard des conventions collectives nationales des ouvriers, des E.T.A.M. et des Cadres ont une classification inférieure ou égale au coefficient < > et dont la rémunération mensuelle brute n’excède pas < > € ( < chiffre en toutes lettres > euros) bénéficieront des dispositions de reconduction de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions définies ci-dessous.

Pour les salariés entrant dans le champ d’application défini ci-dessus, le plafond de versement est fixé à < montant en chiffres > (< montant en toutes lettres > euros).

Ce montant sera calculé au prorata du temps de travail effectif durant la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

Sont assimilés à du temps de travail effectif les des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail.

A savoir :

- les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant ;

- les congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale.

La prime des salariés absents du fait de l’un de ces congés ne peut être réduite à raison de cette absence, assimilée à une période de présence effective.

Sous réserve du respect des conditions législatives, relatives à l’éligibilité, aux modalités d’attribution et de mise en place et aux délais de versement, la prime exceptionnelle versée aux salariés dont la rémunération est inférieure à trois Smic sera exonérée de toutes cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle ainsi que d’impôt sur le revenu et de toute participation, taxe ou contribution.

Il est rappelé que les apprentis entrant dans la classification ayant droit définie ci-dessus liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime bénéficieront dans les mêmes conditions que les autres ayant-droits.

ARTICLE 3. INDEMNITE DE PANIER

Le présent article concerne les salariés de la catégorie des ouvriers.

La valeur de l’indemnité de panier, actuellement de < > € sera portée à < > € au 1er juillet 2021.

Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2021 l’indemnisation des frais de repas des salariés travaillant sur chantier est exonérée de cotisations dans la limite de 9,40 €.

Autrement dit la part soumise à cotisations sera donc à compter du 1/7/2021 de :

< > € - < > € = < > €.

En effet il est rappelé que la Société PARIS-OUEST CONSTRUCTION doit intégrer dans l’assiette de cotisations sociales ainsi que dans celle de la CSG et de la CRDS cette différence de < > €.

ARTICLE 4. INDEMNITE DE NETTOYAGE

Le présent article concerne les salariés de la catégorie des ouvriers.

La valeur de l’indemnité dite de « bleu », octroyée en compensation de dépenses de nettoyage des vêtements de travail portés sur les chantiers et dont la valeur était de < > € sera portée à < > € au 1er juillet 2021.

Il est rappelé que :

  • le port des vêtements de travail sur chantiers est obligatoire pendant les heures de travail ;

  • les vêtements de travail demeurent la propriété de l’Entreprise.

Bien entendu cette indemnité n’est pas due lorsqu’un ouvrier est affecté au moins cinq jours consécutivement sur un ou successivement deux chantiers qui :

  • soit mettent à la disposition des collaborateurs une machine à laver le linge ;

  • soit font nettoyer les tenues par une entreprise extérieure.

ARTICLE 5. DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 5.1. EXCEPTION A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE CINQ JOURS

En date du 30 juillet 2020 les parties avaient convenu, pour une durée d’un an, et pour les salariés sous statut ouvrier, E.T.A.M. et cadre de pouvoir travailler les samedis, dans la limite de < > samedis par mois, sur la base du volontariat.

Les parties décident de proroger les dispositions permettant de travailler les samedis durant une nouvelle période d’un an.

Autrement dit, seuls les salariés volontaires pourront travailler les samedis et aucun salarié ne pourra être sanctionné pour avoir refusé de travailler ces jours-là.

La semaine de travail des ouvriers, E.T.A.M. et cadres est donc fixée au maximum à six jours consécutifs < > semaines par mois, sauf en cas de travaux urgents de sécurité ou de maintenance (glissement de terrain, cas de force majeure…).

Lorsque la semaine de travail comportera six jours de travail, la durée de repos hebdomadaire sera donc réduite à vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajouteront les onze heures consécutives de repos quotidien.

ARTICLE 5.2. VALORISATION DU TRAVAIL EFFECTUE LES SAMEDIS

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées par les ouvriers, les E.T.A.M. et les cadres est de 25% pour les heures effectuées de la 36e à la 43e heure incluse et de 50% pour les heures effectuées à partir de la 44e heure.

Il est rappelé que l’horaire contractuel pour les salariés sous statuts ouvrier et E.T.A.M. est fixé à < > heures mensuelles et celui des cadres à < > .

Les heures de travail effectif au-delà de l’horaire prévu sont payées en plus sur la base du salaire horaire avec majoration légale des heures supplémentaires, à savoir 125% jusqu’à la 43e heure et 150% pour les heures effectuées à partir de la 44e heure.

Toutefois les parties conviennent que les heures effectuées à partir de la 44e heure seront majorées à < > %, au lieu de 50%, dès lors qu’elles sont effectuées le samedi.

Les salariés sous statut E.T.A.M. et cadre ont toutefois la possibilité de choisir entre :

  • cette valorisation financière des heures travaillées les samedis

et

  • le bénéfice d’un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente à la durée de travail des samedis multipliée par < > . Ainsi par exemple, deux samedis travaillés donnent droit à < > jours de repos compensateur de remplacement.

Le bénéfice d’un repos compensateur en lieu et place de la valorisation financière ainsi que la prise de jours de repos compensateur de remplacement ne peuvent avoir lieu qu’après accord hiérarchique préalable écrit.

Les repos compensateurs ne pourront pas être pris une fois la date du 31 août 2021 expirée.

ARTICLE 5.3. PLAFONDS

il est rappelé que les plafonds définis ci-dessous en matière de durée du travail ne peuvent pas être dépassés.

  • La durée maximale journalière de travail ne peut excéder dix heures ;

  • La durée maximale de travail au cours d’une même semaine ne peut pas dépasser quarante-huit heures ;

  • La durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser quarante-six heures.

Pour mémoire le contingent annuel des heures supplémentaires est de < > heures.

ARTICLE 5.4. SUIVI

Les parties conviennent que les membres du Comité Social et Economique seront régulièrement tenus informés du suivi des heures supplémentaires accomplies sur les chantiers au titre des samedis travaillés.

ARTICLE 6. JOURNEE DE SOLIDARITE

Le présent article concerne les salariés de statut Cadre, E.T.A.M. et ouvrier.

Pour 2021, la journée de solidarité instaurée par la Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnels âgées et des personnes handicapées est fixée au 11 novembre (Armistice 1918).

Pour les salariés qui intègrent PARIS-OUEST CONSTRUCTION en cours d’année se présentent trois cas de figure :

  1. s’ils justifient de leur ancien employeur que la journée de solidarité a déjà été déduite au sein de l’entreprise précédente, le 11 novembre sera alors considéré comme un jour férié ;

  2. s’ils ne sont pas en mesure de justifier que la journée de solidarité a déjà été effectuée chez leur ancien employeur et qu’ils ont acquis suffisamment de R.T.T., PARIS-OUEST CONSTRUCTION opèrera une déduction d’une journée de R.T.T. ;

  3. s’ils ne sont pas en mesure de justifier que la journée de solidarité a déjà été effectuée chez leur ancien employeur et qu’ils n’ont pas acquis suffisamment de droit à R.T.T., PARIS-OUEST CONSTRUCTION opèrera une déduction de 7 heures au titre de la journée de solidarité, sauf si les intéressés demandent à ce que leur soit retirée une journée de R.T.T. par anticipation, ou, à défaut, une journée de congé payé acquise.

Les apprentis et contrats de professionnalisation majeurs sont soumis aux mêmes dispositions.

ARTICLE 7. ACCORD RELATIF AU TRAVAIL A L’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les parties signataires conviennent de se rencontrer également avant la fin du premier semestre de cette année afin d’examiner le calendrier et les modalités de conclusion d’un accord relatif à l’égalité professionnelle au sein de la Société PARIS-OUEST CONSTRUCTION.

ARTICLE 8. FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

En application des dispositions légales et réglementaires le présent accord sera déposé en un exemplaire de manière dématérialisée sur la plateforme dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Les pièces déposées seront :

  • la version intégrale de l’accord en PDF (version signée des parties) ;

  • l’ensemble des pièces constitutives du dossier ;

  • la version anonyme et occultée des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées, conformément à l’article 9, sous format Word.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au Greffe au Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires et sera diffusé sur les supports numériques destinés à l’information du personnel.

ARTICLE 9. OCCULTATION DE DISPOSITIONS

Les accords d’entreprise faisant désormais l’objet d’une publicité sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr), les parties signataires conviennent que le pourcentage de revalorisation des salaires et des indemnités, de quelque nature que ce soit, n’ont pas à être divulguées.

Elles conviennent en conséquence de les occulter.

Fait à Paris, le jeudi 28 mai 2021en cinq exemplaires originaux de chacun cinq pages.

Directeur Général
Délégué syndical C.G.T.
Délégué syndical C.G.T. / F.O.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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