Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE GENERAL ET ANNEXES" chez SECAN - SOCIETE ETUDES CONSTRUCTIONS AERONAVALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SECAN - SOCIETE ETUDES CONSTRUCTIONS AERONAVALES et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2022-05-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09222033245
Date de signature : 2022-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ETUDES CONSTRUCTIONS AERONAVALES
Etablissement : 54206527100018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif congés payés dans le cadre de l'épidémie de COVID 19 (2020-04-03) Révision de l'accord collectif congés payés dans le cadre de l'épidémie de COVID 19 (2020-04-22) Révision de l'accord collectif dans le cadre de l'épidémie de COVID 19 (2020-05-20) Accord collectif dans le cadre de l'épidémie de COVID 19 (2020-04-03) ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE SPECIFIQUE DENOMME "APLD" (2020-09-07) Accord relatif à la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel (Comité Social et Économique) au sein de la SECAN (2019-11-15) ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2021 BLOC 1 LE TEMPS DE TRAVAIL, LA RÉMUNÉRATION, ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE (2020-12-08) Avenant 1 de l'Accord APLD (2021-02-09) Avenant 2 de l'Accord APLD (2021-11-15) NAO 2022 BLOC 1 (2021-12-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-10

L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE GENERAL

Et ANNEXES

Entre :

L’Entreprise SECAN

dont le siège social est à 23 rue du dix-neuf Mars 1962 92230 Gennevilliers

RCS  542 065 271 RCS Nanterre.

représentée par XXXXXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

dûment habilitée à signer les présentes,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

Les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L 2122-1 du Code du travail, à savoir :

XXXXX, agissant en qualité de délégué syndical CGT dans l'Entreprise.

XXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical CFE-CGC dans l'Entreprise

PREAMBULE

À la suite de la dénonciation effective le 1er novembre 2020 par l’entreprise de l'Accord d'Entreprise applicable aux Ingénieurs et Cadres conclu le 16 mai 2014 et de l’accord du 8 février 2005 applicable aux Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maitrise (OETAM), la Direction et les Représentants Syndicaux se sont réunis afin de renégocier les mesures applicables à l'ensemble des salariés de l’entreprise, en sus des dispositions des Conventions Collectives de la Métallurgie.

Le présent Accord d’Entreprise annule et remplace les dispositions des accords du 8 février 2005 applicable aux OETAM et de l’accord du 16 mai 2014 applicable aux Ingénieurs et Cadres. De même, il annule et remplace l’accord du 10 octobre 2017 (accord médailles du travail) ainsi que « l’avenant aux accords d’entreprise relatifs aux congés payés et annexes des heures de délégation » du 22 mai 2008 et l’avenant du 9 février 2007 relatifs aux congés enfants malades.

Le présent accord expose les avantages conférés à tous les salariés de l’entreprise au-delà de ce qui est prévu par les dispositions du code du travail et des Conventions Collectives applicables.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à I' ensemble du personnel de l’entreprise.

Deux annexes spécifiques pour chacune des catégories Ingénieurs et Cadres et OETAM sont ajoutées au présent accord.

ARTICLE 2 - CADRE JURIDIQUE

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de

I' application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles nationales, régionales en vigueur.

Il est entendu que, si des négociations situées au niveau des Conventions Collectives de la branche Métallurgique aboutissaient pour des articles considérés, à des solutions plus avantageuses, I' Accord d’Entreprise ci-après s’alignerait sur ces dispositions plus favorables. Si des dispositions conventionnelles étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.

ARTICLE 3 – DEFINITION DE L’ANCIENNETE

On entend par présence continue, le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours. Pour la détermination de l‘ancienneté, les contrats antérieurs rompus du fait de I' entreprise ou du salarié, seront pris en compte.

Les périodes d’interruption ci-après, sont assimilées à un temps de travail effectif, pour le décompte de

I' ancienneté :

  • Les interruptions pour congés payés annuels, congés exceptionnels ou congés d’aménagement du temps de travail

  • Les interruptions pour maladie, accident du travail, de trajet pendant la période ou le salarié perçoit par l’entreprise les indemnités de maintien de salaire.

  • Les périodes militaires obligatoires

  • Le congé de maternité, congé pour adoption, congé pour soigner un enfant malade

  • Le congé parental dans la limite de deux années

  • Le congé paternité

  • Les congés de formation pour réaliser un bilan de compétence (L. 6313-1), une formation syndicale (L.2145-1).

Personnel intérimaire : Dans le cas où un salarié lié par un contrat de travail temporaire était embauché sous contrat de travail à durée indéterminée, la durée de la mission effectuée dans l’entreprise, au cours des trois mois précédant son embauche, est prise en compte pour les droits attachés à l'ancienneté.

La durée du contrat de travail temporaire est déduite de la période d’essai.

ARTICLE 4 - DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

4.1 Temps de travail

La durée hebdomadaire effective de trente-cinq heures étant en place dans l'entreprise, les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail feront l'objet d'accords spécifiques, négociés entre I' Entreprise et les Représentants syndicaux

4.2 Temps partiel

Toute demande de travail à temps partiel sera étudiée par la Direction des Ressources Humaines.

Si le poste et l’organisation de l’entreprise le permettent, les salariés qui en font la demande, pourront exercer leur fonction à temps partiel, selon des modalités à définir selon chaque cas.

Les éléments de rémunération seront versés au prorata du temps de travail effectif.

ARTICLE 5 - MEDAILLES DU TRAVAIL

Les médailles du travail sont attribuées dans les conditions ci-après.

Art 5.1 : Ancienneté prise en compte

Les années de travail passées au service de la SECAN donnent lieu à l’attribution des éléments suivants :

  • La médaille du travail

  • Une prime exceptionnelle dite « prime ancienneté de service »

  • Des jours de congés exceptionnels

La date d’ancienneté prise en compte est la date d’entrée dans l’entreprise, c’est-à-dire la date inscrite au contrat de travail.

Ces avantages sont acquis si le salarié remplit les trois conditions suivantes :

1/ Avoir l’ancienneté SECAN nécessaire (20, 30, 35 ou 40 ans)

2/ Transmettre à la Direction des Ressources Humaines le diplôme « médaille du travail » délivré par le service public compétent (Mairie, préfecture etc.)

3/ Faire la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Art 5.2 : Echelons et avantages associés

Ancienneté Type de Médaille Congé exceptionnel Gratification
20 ans Argent 2 jours 450€
30 ans Vermeil 3 jours 650€
35 ans Or 4 iours 850€
40 ans Grand Or 5 jours 950€

L’entreprise remet la médaille du travail au salarié au cours de la réunion annuelle de remise.

La prime et les jours associés sont donnés le mois suivant la demande du salarié.

Les modalités de prise des congés exceptionnels seront définies entre la hiérarchie et le salarié, dans la période allant du 1er décembre de l'année d'obtention de la médaille au 31 décembre de l'année suivante.

Attention, les avantages liés à l’ancienneté sont soumis à la présence effective du salarié, au moment de la demande à la Direction des Ressources Humaines. Le salarié démissionnaire au moment de l’acquisition de cette ancienneté ne pourra bénéficier des avantages liés à l’ancienneté.

ARTICLE 6 – REMUNERATION : PRIMES ET DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Art 6.1 : Prime d’astreinte

Dans I' hypothèse où un salarié, chargé du service de maintenance des installations, doit se tenir à la disposition de l'entreprise et être joignable à tout moment, de jour comme de nuit, il perçoit une indemnité forfaitaire de 22 euros bruts par période de 12 heures d’astreinte.

Cette indemnité est versée autant de fois qu’il y a de période d’astreinte.

Dans I' hypothèse d’une intervention pendant la période d’astreinte, les heures de trajet et d’intervention donneront lieu à récupération. Les frais de déplacement seront remboursés forfaitairement sur la base du barème kilométrique en vigueur.

Art 6.2 : Prime de responsabilité

Le salarié assurant « I ’intérim » d’une fonction d’un niveau supérieur à la fonction qu’il occupe ou assumant des responsabilités particulières, en sus des responsabilités habituelles, (en général à la suite du départ ou à la suspension du salarié titulaire) pourra bénéficier, sur proposition de la direction de son département, d’une prime de responsabilité pouvant atteindre 5% de sa rémunération.

Art 6.3 : Prime équipier de première intervention

Les salariés intervenant au titre d’équipier de première intervention incendie reçoivent une prime mensuelle d’un montant de 24 euros bruts.

Art 6.4 : Révision des primes

Les revalorisations des montants mentionnés aux paragraphes 6-1 à 6-3 sont liées, soit à I' évolution des salaires, soit à une négociation avec les organisations syndicales signataires qui se tiendra avec une périodicité au plus égale à cinq ans.

ARTICLE 7- CONGES PAYES ANNUELS

Tout salarié qui au cours de l'année de référence, justifie d’un temps de travail effectif d’au minimum un mois, à droit à un congé dont la durée est fixée à deux jours et demi ouvrables par mois de travail, soit dans le cas général, trente jours ouvrables.

L’entreprise utilise le calcul en jours ouvrés ce qui équivaut à vingt-cinq jours travaillés par an.

Cette option ne doit pas désavantager le salarié, en particulier lorsqu’un jour férié tombe un samedi.

La période de congés légale de prise de congés est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Il est rappelé que pendant cette période, une fraction doit être prise, d'au moins 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire soit deux semaines de congés (10 jours ouvrés).

Les demandes de départ en congés, sous quelque forme qu’elles soient, doivent faire l'objet d’une demande écrite, acceptée par la hiérarchie, préalablement au départ. Le délai entre la demande et le départ effectif en congés doit être suffisant pour permettre à la hiérarchie de la valider dans de bonnes conditions.

Le départ en congés sans autorisation est constitutif d’une faute.

Des précisions sur l’organisation et les modalités de prise des congés sont discutées chaque année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

ARTICLE 8- CONGES SUPPLEMENTAIRES

Art 8.1: Congés ancienneté

En sus des congés annuels payés, des jours de congés supplémentaires sont accordés au titre de l'ancienneté, comme suit :

  • 3 à 7 ans d'ancienneté ..............................1 jour ouvrable

  • 8 à 11 ans d'ancienneté ........................... 2 jours ouvrables

  • 12 à 15 ans d'ancienneté ..........................3 jours ouvrables

  • 16 à 19 ans d'ancienneté ..........................4 jours ouvrables

  • Au-delà de 20 ans d'ancienneté ................5 jours ouvrables

La date de prise en considération pour déterminer l'ancienneté est fixée à la date d'anniversaire d'entrée dans l'entreprise.

Le nombre de jours de congés est déterminé en fonction du contrat de travail en cours ainsi que de l’ancienneté considérée.

Comme les congés payés, ces jours de congés pourront être pris à un moment quelconque de la période de référence, c'est à dire entre le 1er juin et le 31 mai de l'année suivante, sous réserve de l'accord de la Hiérarchie.

Art 8.2: Congé exceptionnel

Le salarié bénéficiera après un an d'ancienneté dans l’entreprise, d’un jour de congé exceptionnel rémunéré, par année calendaire. Ce jour ne peut être fractionné et fait l'objet d’un accord de la hiérarchie sur la date de la prise. Ce jour exceptionnel doit être pris dans l’année de sa perception sinon il est perdu.

ARTICLE 9 - CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les Conventions Collectives de la Métallurgique applicables prévoient le principe de congés pour évènements familiaux. Ces dispositions conventionnelles sont améliorées (s'y substituent) comme suit :

  1. Cas de Décès

  • Conjoint(e), concubin (e), Pacsé(e) …………………………………………………………….5 jours ouvrables

  • D’un enfant …………………………………………………………………………………………………7 jours ouvrables

  • Père, mère, tuteur, beau-parent, ………………………………………………………………..4 jours ouvrables

  • Frère, sœur, petit enfant , annonce d’un handicap chez un enfant………. 3 jours ouvrables

  • Beau-frère, belle-sœur, beau-fils, belle-fille, grand- parent………………………… 2 jours ouvrables

*En application des lois en vigueur, le salarié bénéficiera de sept jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente ;

  1. Cas de Mariage

  • lntéressé(e) ................................................................ 5 jours ouvrables

  • Enfant ....................................................................... 2 jours ouvrables

  • Frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, ...... ... ... .... …...1 jour ouvrable

Beau-fils, belle-fille

Dans le cadre de la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS), le salarié bénéficie de 5 jours ouvrables.

3. Cas de Naissance ou arrivée d’un enfant placé en vue d’une adoption

Enfant ........................................................................ 3 jours ouvrables

(À prendre dans les 15 jours précédant ou suivant la naissance).

Pour bénéficier de ces jours de congés exceptionnels, aucune condition d'ancienneté n'est requise. Néanmoins, le salarié doit être en mesure de justifier sa situation en présentant par exemple un certificat de mariage ou de décès.

En principe ces jours ne sont pas fractionnés. Ils ne sont attribués qu'à la condition que les salariés les prennent effectivement au moment de survenance de l'évènement.

4) Congé pour soigner un enfant malade ou acccidenté de moins de 12 ans.

Pour permettre à la mère ou au père de soigner son enfant malade ou accidenté âgé de moins de 12 ans, il est alloué un congé spécifique annuel de 3 jours, consécutifs ou non. Ces journées sont entièrement rémunérées sur présentation d'un certificat médical justificatif. Les congés enfants malades sont rémunérés sans condition d’ancienneté. Ces congés peuvent être pris par journée ou demi-journée. Elles ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

Ces journées ne s'ajoutent pas aux dispositions conventionnelles de même objet. Elles s'y substituent mais sont susceptibles d'être complétées dans le cas où les dispositions conventionnelles seraient plus favorables.

En outre, il sera alloué aux salariés, pour soigner leur enfant malade ou accidenté et sur présentation d'un certificat médical dans les conditions fixées par l'article L1225-62 d'un congé de présence parentale non rémunéré ne pouvant excéder 310 jours ouvrés.

5) Congé pour adoption

Dans le cadre de l'adoption d’un enfant, le ou la salarié(e) bénéficiera d'un congé d’adoption d’une durée de dix semaines, à compter de I' arrivée de I' enfant au foyer. Ce congé sera rémunéré intégralement, déduction faite des prestations journalières versées par la Sécurité Sociale, au cours de cette période. Ces jours n’entreront pas dans le décompte des droits ouverts au titre des indemnisations maladie ou accident.

ARTICLE 10- CONGE PARENTAL D’EDUCATION

Les salariés désirant élever leur enfant ou à la suite de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de trois ans en vue de I' adoption, pourront bénéficier d’un congé parental d’éducation dont la durée maximale est de trois ans, conformément aux dispositions légales.

Les salariés doivent justifier d’un an d’ancienneté à la date de l’arrivée de I' enfant. Pendant la durée du congé parental, le contrat de travail est suspendu et aucune rémunération n’est versée.

La durée du congé parental d’éducation est prise en compte dans la limite maximale de deux années, pour la détermination des avantages liés à I' ancienneté.

Ce congé peut être ouvert au père s’il remplit les mêmes conditions et si la mère renonce ou ne peut en bénéficier.

Les modalités de demande de congé parental sont les suivantes :

Pour la mère : la demande est faite, par lettre recommandée, un mois avant le terme du congé de maternité ou d'adoption

Pour le père : la demande est faite au moins deux mois avant le début du congé. Celui-ci débute à la fin du congé de maternité ou d'adoption

Les modalités de retour sont les suivantes :

  • Un mois avant la fin du congé parental, le salarié avisera, par lettre recommandée, la direction de l'entreprise de sa décision de reprendre ou non ses fonctions.

  • En cas de reprise du travail, le salarié retrouvera son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une classification d’un niveau équivalent.

Sa rémunération antérieure sera majorée des augmentations générales intervenues au cours de la période de congé parental.

ARTICLE 11 - CONGES DES SALARIES ETRANGERS ET OUTRE-MER

Les salariés étrangers et les salariés des DOM-TOM, pourront bénéficier chaque année d'un congé exceptionnel sans solde, d'une durée maximale d'un mois accolé à leur congé principal, sous réserve :

  • De justifier d’une ancienneté minimale d’un an

  • De faire la demande six mois avant le départ

  • De s’engager à reprendre le travail à la date exacte de l'expiration de ce congé Dans I' objectif de maintenir une organisation de travail optimale, les absences liées à ces congés, devront être étalées sur I' année.

ARTICLE 12- CONGES MATERNITE ET PATERNITE

12-1 Congé maternité

Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales. L'absence pour congé de maternité sera rémunérée à 100%, déduction faite des prestations journalières versées par la Sécurité Sociale, pendant la période légale de six semaines avant I' accouchement et dix semaines après I' accouchement. Pour les naissances multiples, la période est allongée en application des règles légales en vigueur.

12-3 Congé paternité

Les congés de paternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 13 - PROMOTION

En cas de vacance ou de création de poste, I' entreprise fera appel en priorité, aux candidatures internes.

En cas de promotion, le salarié pourra être soumis à une période probatoire dont la durée sera fixée d’un commun accord. Dans I' hypothèse où I' essai ne s’avérait pas satisfaisant, Ie salarié sera réintégré dans son ancien poste ou un emploi équivalent.

ARTICLE 14- FORMATION

L’entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires pour consacrer un budget conséquent à la formation professionnelle continue des salariés, considérant les enjeux de celle-ci, dans un contexte économique et technologique évolutif.

Les objectifs de la formation professionnelle consistent à :

  • Consolider les acquis professionnels des salariés

  • Favoriser l'évolution professionnelle des salariés au sein d'une même filière de métiers ou développer de nouvelles compétences au sein d’autres filières de métiers

  • Adapter en permanence les compétences des salariés aux évolutions des métiers

  • Accompagner les projets individuels de développement professionnel des salariés

Art 14.1 Plan de développement des compétences

La Direction des Ressources Humaines élabore le plan de formation interne chaque année au cours du premier trimestre, selon les orientations et priorités de formation définies par l’entreprise, et en considération de l'enveloppe budgétaire disponible.

Le plan de formation comprendra deux types d'actions :

  • Actions de formations obligatoires, en application d'accords ou conventions collectives

  • Autres actions de formations, dites non obligatoires

Il est présenté et discuté lors des réunions du CSE.

Les besoins de formation sont évalués par la hiérarchie, pour chaque filière de métiers, à la suite des entretiens annuels d’évaluation.

Art 14.2 Modalités pratiques

Chaque salarié peut présenter une demande individuelle de formation auprès de sa hiérarchie.

Les besoins de formation sont systématiquement évoqués lors des entretiens annuels et/ou d’entretiens professionnels.

Les demandes de formation sont formalisées par écrit avec le support de la hiérarchie afin de définir ensemble les objectifs de formation, les niveaux de progression attendus, les applications pratiques pour le poste du salarié.

Des outils de suivi interne des actions de formation permettront de recenser les acquis individuels, tout au long de la carrière du salarié. Si un salarié n’a pas, au terme de cinq ans, bénéficié d’une action de formation, un examen de sa situation sera effectué par la hiérarchie.

Au cours des entretiens professionnels, les salariés bénéficieront de conseils permettant de les orienter dans leur projet d’évolution individuelle, en leur donnant les moyens de s’informer :

  • Sur les filières de métiers

  • Les niveaux de compétences requis par ces métiers

  • Les programmes de formation les mieux adaptés à leurs besoins

  • Les possibilités de mobilité interne offertes par I' entreprise

Ces demandes seront formulées auprès de la hiérarchie qui pourra se faire assister par la Direction des Ressources Humaines.

ARTICLE 15 - MOBILITE PROFESSIONNELLE

En cas d’acceptation d’une mutation sur un autre lieu d’activité, impliquant un changement de résidence, l’entreprise prendra en charge les frais de déplacement du salarié ainsi que ceux de sa famille et ce consécutivement à une visite des lieux. Les frais de déménagement seront pris en charge sur présentation de trois devis ainsi que les frais de réinstallation qui feront I' objet d’une indemnité de transfert.

ARTICLE 16 – RETRAITE

16-1 : Retraite

La règle relative au droit à la retraite est prévue par la législation.

Dès l’ouverture du droit à pension, le salarié peut prétendre à la liquidation de ses droits.

Le salarié devra observer un délai de prévenance de minimum deux mois pour prévenir l’entreprise. Un courrier précisant la date de départ en retraite devra être remis à la Direction des Ressources humaines.

L’indemnité de départ en retraite sera versée aux salariés, qui partiront en retraite de leur initiative, à condition qu’'ils demandent la liquidation de leur retraite complémentaire.

L’ancienneté prise en compte pour le calcul de I' indemnité de retraite relève du contrat de travail en cours ainsi que des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise.

16.2 : Préparation à la retraite

Préalablement à la cessation d’activité professionnelle, les salariés pourront bénéficier d’une formation spécifique leur permettant d’appréhender leur retraite future dans les meilleures conditions. Toute demande doit être adressée à la Direction des Ressources Humaines.

En fonction des situations individuelles des salariés et des possibilités offertes par les dispositions légales en vigueur, l’entreprise étudiera toutes les demandes de départ en pré-retraite ou retraite progressive.

16.3 Retraite complémentaire

L’ensemble des salariés bénéficie d’un système de retraite complémentaire à celui de la Sécurité Sociale.

Le système complémentaire présente un caractère obligatoire pour I' ensemble des salariés.

Le système de retraite complémentaire est géré par les caisses AGIRC ARRCO.

Il est basé sur un système par répartition. Ces cotisations se composent d'une part salariale (40%) et d'une part patronale (60%).

16.4 Calcul de l’indemnité de départ en retraite

A l'occasion du départ en retraite, que ce départ soit dû à l'initiative du salarié ou qu'il le soit à celle de l’entreprise, le salarié recevra une allocation de départ en retraite, ne se cumulant pas avec l'indemnité conventionnelle.

L’ancienneté prise en compte pour le calcul de I' indemnité de retraite relève du contrat de travail en cours ainsi que des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise.

Toutefois si le salarié a perçu une indemnité de rupture relative à un contrat de travail conclu antérieurement avec I' entreprise, une déduction sera faite des périodes d’ancienneté ayant déjà fait I' objet d’une indemnité de rupture.

L’indemnité de retraite est calculée sur la base de la moyenne des rémunérations des douze derniers mois de présence ou des trois derniers mois selon la méthode de calcul la plus avantageuse pour le salarié.

Dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

Le salarié percevra, lors de son départ en retraite, le montant de I' indemnité retraite fixé comme suit :

  • De 2 à 5 ans d’ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté

  • A partir de 5 années d’ancienneté : ¼ de mois par année d’ancienneté

ARTICLE 17- PRÉVOYANCE

L’ensemble des salariés de la SECAN bénéficie d’une couverture prévoyance complémentaire.

Le système de prévoyance est collectif et présente un caractère obligatoire pour I' ensemble des salariés.

Chaque salarié à son embauche est affilié par un bulletin d’adhésion qui permet de désigner, pour la garantie décès, le bénéficiaire des prestations servies. La date de prise d’effet de la couverture est immédiate.

L'organisme qui couvre l'ensemble des salariés est négocié avec les Représentants syndicaux.

Les risques couverts par le régime de prévoyance sont I' incapacité temporaire de travail, I' invalidité permanente, le risque décès, les frais d’obsèques, la rente éducation.

ARTICLE 18 - EPARGNE SALARIALE

18-1 Intéressement

Un système d’intéressement collectif est en place dans l’entreprise. Les modalités font I' objet d’un accord spécifique négocié avec les Représentants syndicaux.

18-2 Le plan d’épargne entreprise

Le Plan d’Epargne Entreprise est en place dans l’entreprise. Il fait l’objet d’un accord spécifique négocié avec les Représentants syndicaux.

ARTICLE 19- CONDITIONS DE TRAVAIL, HYGIENE ET SECURITE

L’entreprise s’engage à appliquer les dispositions réglementaires relatives à I' hygiène et à la sécurité dans le travail.

Elle prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, I' hygiène et la protection des salariés.

Les salariés devront utiliser strictement les dispositifs.de sécurité ou de prévention mis à leur disposition.

A ce titre, les vêtements de travail et les protections individuelles sont fournis par l’entreprise et doivent être utilisées conformément aux règlements internes.

Une formation pratique et appropriée en matière de sécurité est réalisée auprès des nouveaux embauchés, ou des salariés amenés à changer de poste de travail.

Tout manquement au respect des règles de sécurité sera sanctionné. Cette sanction pourra aller jusqu’au licenciement.

ARTICLE 20 - SALON DE I' AERONAUTIQUE

A I ‘occasion du salon de l'aéronautique qui se tient en Région Parisienne tous les deux ans, le salarié intéressé pourra bénéficier d’une absence autorisée sur plage fixe, pour s'y rendre. Le temps passé pourra être imputé sur le solde cumulé glissant de I' horaire variable.

Des billets d'entrée seront proposés aux salariés qui souhaitent s'y rendre et auront le choix entre un billet professionnel ou deux billets « week-end » par salarié.

Des billets supplémentaires pourront être vendus aux salariés aux conditions tarifaires consenties à la SECAN.

ARTICLE 21 - REMUNERATION DES EMPLOIS D'ETE

Les jeunes salariés accueillis en « job d’été », en fonction des charges de travail des services, seront choisis prioritairement parmi les enfants du personnel.

La rémunération des « job d’été » est basée sur le niveau du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance, en fonction de leur âge :

  • De 16 à 17 ans : 80% du SMIC de l'année considérée

  • A partir de 18 ans : 100% du SMIC de l’année considérée

ARTICLE 22 - PRET MARIAGE

Après trois mois de présence continue dans l’entreprise, les salariés peuvent, à l'occasion de leur mariage, bénéficier d'un prêt d'un montant pouvant aller jusqu'à 2000 euros.

Ce prêt consenti sans intérêt est remboursable en 12 mensualités maximum. La première mensualité est versée à la fin du 3ème mois suivant l’octroi du prêt.

En cas de résiliation du contrat de travail, les mensualités restantes dues sont immédiatement remboursables, excepté pour le cas de décès ou licenciement pour motif économique.

Lorsque le salarié a son conjoint employé dans l’entreprise, chacun peut bénéficier d’un prêt. Il ne sera consenti qu’un seul prêt aux salariés, durant toute leur carrière.

ARTICLE 23 – RELATIONS SOCIALES

Il convient de se reporter aux deux accords d’entreprise qui ont été négociés avec les représentants syndicaux : un accord sur l’exercice du droit syndical et l’aménagement du dialogue social ainsi qu’un accord relatif à la mise en place du CSE.

ARTICLE 24 – SERVICE NATIONAL

24.1 Journée de défense et citoyenneté

Les salariés et apprentis bénéficieront d'une autorisation d'absence exceptionnelle payée d'une journée.

  1. Salariés réservistes

Les salariés engagés dans la réserve opérationnelle ont droit à des jours d'absence de leur emploi pour les périodes où ils servent dans la réserve. Ils disposent de cinq jours ouvrés par an. Les salariés doivent prévenir leur responsable hiérarchique avec un préavis de deux mois.

Ces jours d'absence seront payés sur la base de la rémunération de la période considérée.

Jours supplémentaires

. Le salarié réserviste peut s'absenter jusqu'à 30 jours si la durée des activités le justifie. Il doit demander l'accord de la Direction des Ressources Humaines avec un préavis de deux mois.

Refus de I' employeur

L'employeur peut refuser d'accorder ce congé supplémentaire, mais il doit alors motiver sa décision et le notifier au salarié ainsi qu'à l'autorité militaire dans un délai de 15 jours.

Effets sur le contrat de travail

Lorsque le salarié sert dans la réserve, son contrat de travail est suspendu. Il doit retrouver son emploi à son retour. Par ailleurs, il ne peut pas faire l'objet d'un licenciement, d'un déclassement professionnel ou d'une sanction disciplinaire parce qu'il est engagé dans la réserve.

Autres effets

Cette période ne peut être décomptée des congés payés du salarié, qui conserve tous ses droits en matière d'avancement, d'ancienneté et d'accès aux prestations sociales

ARTICLE 25 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent Accord d'Entreprise est conclu pour une durée indéterminée qui prendra effet à compter du jour qui suivra son dépôt auprès de la DREETS et du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.

ARTICLE 26 – ADHESION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la DREETS.

ARTICLE 27 - DENONCIATION

Le présent Accord et ses avenants éventuels, conclus sans limitation de durée, pourront être dénoncés à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée aux autres signataires de l'accord et donnera lieu à dépôt prévu par les articles L. 2261-9 al3 et D. 2231-8C du Code du Travail, son dépôt auprès de la DREETS et du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre.

Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application d'un nouvel accord ou à défaut pendant une durée d’un an, qui court à compter de la date d'expiration du préavis. La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Après le délai de maintien en vigueur prévu par l'article L.1161-10 du Code du Travail, l’Entreprise ne sera plus

tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux et conventionnels en vigueur.

ARTICLE 28 - FORMALITES DE DEPOT

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires et un exemplaire sera disponible sur l’intranet.

Le présent accord sera ensuite déposé sur la plateforme en ligne « TéléAccords « pour transmission à la DREETS géographiquement compétente. Un exemplaire sera transmis au conseil de prud'hommes de Nanterre.

Fait en 3 Exemplaires. Le 10 mai 2022 à Gennevilliers.

Pour l’Entreprise Pour les délégués syndicaux

ANNEXE 1

à l’accord d’entreprise général

DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (OETAM)

ARTICLE 1 - TEMPS DE TRAVAIL

Le personnel de I' Entreprise a la possibilité d’organiser ses horaires de travail, selon les modalités d’horaires variables, ci-après :

  • Organisation du temps de travail :

Des plages fixes et variables ont été définies en fonction des nécessités de I‘entreprise et des considérations personnelles et familiales. Les horaires de travail fixes et variables sont fixés dans le respect des contraintes d’organisation de l’entreprise. La présence en plage fixe est obligatoire, sauf accord préalable de la hiérarchie.

La question de l’organisation du temps de travail est négociée chaque année dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO).

  • Gestion des crédits/débits :

Un report de temps d'une semaine sur l'autre est autorisé dans la limite de plus ou moins 4 heures. Ce report est exprimé en cumul glissant. Les heures supplémentaires éventuelles continuent de relever d’une décision préalable de la hiérarchie. Dans ce cas, elles sont effectuées au-delà de I' horaire hebdomadaire légal et font

I' objet d’un décompte écrit.

ARTICLE 2 : SALAIRES ET CLASSIFICATIONS

ART 2.1 Salaires minimaux

Chaque emploi est classé par catégorie, niveau, échelon au sein de la classification « OETAM » de la Convention Collective régionale des Industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne. Le salaire minimum de chaque emploi classé est déterminé par la grille de salaire de la SECAN.

Aucun salarié ne pourra percevoir un salaire de base mensuel inférieur au minimum de la grille de salaire de la SECAN.

ART 2.2 : Heures supplémentaires

Dans I‘hypothèse où des heures supplémentaires seraient effectuées, en dérogation à un horaire officiel de travail effectif, celles-ci feront I' objet, en premier lieu d’une récupération, selon des modalités définies entre le salarié et la hiérarchie. Les modalités de récupération ainsi que la demande éventuelle de paiement des heures supplémentaires seront soumises à la Direction des Ressources Humaines.

Les heures supplémentaires sont demandées par la hiérarchie et doivent être effectuées.

ART 2.3 Prime d’ancienneté

Les salariés visés par le présent accord bénéficient d’une prime d’ancienneté, calculée sur la base des salaires minimums hiérarchiques de la grille de salaire de la SECAN.

La date de prise en considération pour le calcul de la prime d’ancienneté est le premier jour du mois au cours duquel I' intéressé est rentré dans l’entreprise.

Les taux de la prime d’ancienneté sont les suivants :

  • 3% après 3 ans d'ancienneté

  • 4% après 4 ans

  • 5% après 5 ans

  • 6% après 6 ans

  • 7% après 7 ans

  • 8% après 8 ans

  • 9% après 9 ans

  • 10% après 10 ans

  • 11% après 11 ans

  • 12% après 12 ans

  • 13% après 13 ans

  • 14% après 14 ans

  • 15% après 15 ans

Il sera tenu compte pour la détermination de l'ancienneté, des contrats antérieurs rompus, soit du fait de

I' entreprise, soit du fait du salarié.

La prime d’ancienneté sera prise en compte pour le calcul du treizième mois.

ART 2.4 Treizième mois

Le treizième mois sera versé pour moitié avec le salaire du mois de juin et pour moitié avec le salaire du mois de décembre. Sa valeur est égale à celle du salaire de base majoré de la prime d'ancienneté pour les mois concernés. Il est versé aux mêmes conditions que le salaire. Le treizième mois est calculé au prorata du temps de travail effectif au cours de l'année.

ART 2.5 Majoration pour travail en équipe de jour

Une majoration de 7.5% appliquée sur le salaire de base, compris prime d'ancienneté, est attribuée aux salariés effectuant un horaire de travail organisé par équipe.

Sauf dispositions spécifiques prises entre les salariés et validées par la hiérarchie, l'organisation du travail en équipes s'effectue selon le mode de l'alternance.

Cette majoration est acquise si la journée de travail est complète, les absences autorisées de courte durée n'en suppriment pas le paiement.

ART 2.6 Majoration pour horaires décalés

Une prime de 3.50 euros bruts par jour est attribuée lorsqu'un horaire notoirement décalé par rapport à l'horaire habituel du salarié lui est demandé. Cette prime ne peut être cumulée avec les majorations pour travail en équipe de jour ou de nuit.

ART 2.7 Majoration pour travail de nuit

Une majoration de 15% appliquée sur le salaire de base compris prime d'ancienneté, est versée pour les heures effectuées entre 22h00 et 06h00, sous réserve que le nombre d’heures travaillées soit au moins égal à trois par nuit.

Le salarié effectuant cet horaire bénéficie également de la prime dite « indemnité de panier » dont le montant est de 7.50 euros bruts par jour travaillé.

ART 2.8 Majoration d’incommodité pour travail exceptionnel la nuit

Lorsque I' horaire habituel de travail ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail effectuées entre 22h00 et 06h00, exceptionnellement afin d’exécuter un travail urgent ou de façon ponctuelle pour faire face à un surcroît d’activité, bénéficieront d’une majoration d’incommodité de 25% s’ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Le salarié bénéficiera également de I' indemnité dite « indemnité de panier » de 7.50 euros bruts par jour travaillé.

ART 2.9 Travail du dimanche ou d’un jour férié

Les heures de travail effectuées de façon exceptionnelle le dimanche ou un jour férié sont majorées de 100%, incluant les majorations pour heures supplémentaires, quel que soit I' horaire hebdomadaire effectué.

Lorsque ces heures sont réalisées de nuit, entre 22h00 et 06h00 le lendemain, elles bénéficient en outre, d’une majoration d’incommodité de 25%.

Ces majorations sont octroyées sous deux conditions :

  • L’horaire officiel ne prévoit pas le travail du dimanche ou les jours fériés

  • La nature de la fonction et I' activité normale du salarié n’intègrent pas contractuellement le travail du dimanche et des jours fériés.

Ces heures pourront faire I' objet d’une récupération ou d’un paiement comme indiqué à L’art 2.2.

Cas particuliers

Les dispositions des articles 2.5 à 2.9 inclus ne s’appliquent pas aux salariés des services de maintenance qui peuvent bénéficier par ailleurs, des dispositions relatives à l’astreinte.

ART 2.10 Primes d'incommodité

Les primes d'incommodité sont versées en fonction du nombre d'heures d'exposition à I' incommodité. Elles font l'objet d'un décompte d'heures validé par la hiérarchie et d'un récapitulatif transmis à la Direction des Ressources Humaines.

Les activités ci-dessous seront rémunérées comme suit :

  • Décapage, brasage bain de sel, dépose brasure pistolet : 3,5€ / h

  • Essais banc kérosène et huile, dégraissage, soufflerie Gennevilliers (compresseurs), peinture, dudgeonnage et operculage : 1€ / h

ART 2.11 Clause de révision des majorations et primes

Les revalorisations des montants mentionnés aux paragraphes 2.5 à 2.10 sont liées, soit à I' évolution des salaires, soit à une négociation avec les organisations syndicales signataires qui se tiendra avec une périodicité au plus égale à cinq ans.

ART 2.12 Pause payée

Une pause payée d’une demi-heure est accordée aux salariés travaillant en équipes successives de jour, dont

I' horaire journalier ne comporte pas de coupure pour la prise d’un repas. Cette pause est assimilée au temps de travail effectif.

Elle doit faire l'objet d’un badgeage, à I’arrêt et à la reprise du travail, que le salarié effectue ou non une sortie à I' extérieur de I' entreprise

ART 2.13 Absences pour maladie

En cas de maladie ou d’accident entraînant un arrêt de travail dûment justifié par certificat médical, ouvrant droit à une indemnisation par la Sécurité Sociale, les salariés justifiant d’une ancienneté de trois mois consécutifs au jour de I' arrêt percevront les indemnités suivantes :

• Pendant 45 jours, la différence entre sa rémunération et les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale

•Pendant les 45 jours suivants, la différence entre les 75% de ses appointements et les prestations visées ci-dessus

Ces périodes d’indemnisation seront prolongées de 15 jours par période entière de cinq ans.

En cas d’accident du travail ou de trajet, aucune ancienneté ne sera requise pour bénéficier des indemnités identiques à celles prévues pour la maladie.

ARTICLE 3- PRÉVOYANCE

A l’exception des assimilés Cadres, les cotisations au régime de prévoyance sont prises en charge par l’entreprise à hauteur de 60% pour la tranche A et 50% pour la tranche B.

ART 4 – Les vêtements de travail

Les vêtements de travail appropriés sont fournis gratuitement, une fois par an pour I' Etablissement qui en assure le remplacement nécessaire. Leur entretien est effectué par le salarié (sauf cas particulier suivant dispositions légales). Des activités spécifiques ou certains postes de travail définis par la maîtrise, nécessitent un changement plus fréquent des vêtements de travail ou I' attribution de protection de sécurité particulière, en fonction des travaux réalisés.

Les vêtements de travail attribués sont :

-Hommes : Soit 2 ensembles (chemisette ou teeshirt et pantalon) soit 2 ensembles (veste, pantalon), soit 2 blouses

-Femmes : 2 blouses

2 blouses Chaussures de sécurité

Elles sont fournies et renouvelées sur demande, auprès de la Maîtrise.

Le panachage est possible.

Autres systèmes de protection individuelle

Lunettes de sécurité, casques, bouchons d'oreilles, combinaisons, gants, etc....en fonction des besoins, sous la responsabilité de la Maîtrise.

ANNEXE 2

à l’accord d’entreprise général

DISPOSITIONS SPECIFIQUES

INGENIEURS ET CADRES

ARTICLE 1 - CONGE D'ANCIENNETE

Par dérogation à l’article 8.1 de l’accord d’entreprise général, et en application de l'article L. 2261-13 du Code du Travail relatif au maintien des avantages individuels acquis, les jours de congés supplémentaires accordés aux Ingénieurs et Cadres présents à la date du 16 mai 2014 et ayant l'ancienneté requise pour bénéficier de ces congés à la date effective de dénonciation de l'accord de 1986, soit au 15 septembre 2011, seront de :

  • 3 ans d'ancienneté ...................................2 jours ouvrables

  • 4 ans d'ancienneté ...................................3 jours ouvrables

  • 5 ans d'ancienneté.................................. 4 jours ouvrables

  • 6 ans d'ancienneté ........... .......................5 jours ouvrables

Il est entendu que le nombre d'années d'ancienneté pris en compte pour le calcul du droit à cet avantage individuel acquis est celui à la date effective de dénonciation soit le 15 septembre 2011.

Ces jours de congés pourront être pris à un moment quelconque de la période de référence, c'est à dire entre le 1er juin et le 31 mai de l'année suivante, sous réserve de l'accord de la Hiérarchie.

Congés d’ancienneté plus favorables

Dans les cas où la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie est plus avantageuse, c'est­ à-dire :

•2 jours pour un Cadre âgé de 30 ans et ayant 1 an de présence dans l’entreprise

•3 jours pour un Cadre âgé de 35 ans et ayant 2 ans de présence dans l’entreprise

Les dispositions de celle-ci viendront se substituer aux dispositions de l'article 8.1 pour les salariés concernés.

En aucun cas, les dispositions conventionnelles ne viendront s'ajouter aux dispositions prévues par l'article 8.1 de l’accord d’entreprise général.

ARTICLE 2. SEMAINE DE CONGES D’ANCIENNETE EXCEPTIONNELLE

Les Ingénieurs et Cadres présents le 16 mai 2014 et ayant acquis au moins 10 ans d'ancienneté à la date d'effet de la dénonciation de l'Accord de 1986, c'est-à-dire au 15 septembre 2011, continueront de bénéficier tous les 5 ans, au titre des avantages individuels acquis, d'un crédit d'une semaine calendaire de congés.

Cette semaine ne pourra être fractionnée mais elle pourra être prise indifféremment à l'intérieur de la période de 5 ans avec l'accord de la hiérarchie.

ARTICLE 3. DEPART EN RETRAITE : INDEMNITE SUPPLEMENTAIRE

A l'occasion du départ en retraite et si ce départ intervient avant l'âge légal, l’Ingénieur ou le Cadre recevra en sus de l'allocation définie à l'article 16 de l’accord collectif d’entreprise général, une indemnité correspondant à la prise en charge par l'entreprise de la cotisation frais de santé, jusqu'à l'âge légal de départ en retraite pour bénéficier d'une retraite à taux plein quel que soit le nombre de trimestres de cotisations acquis, soit au plus tard à 67 ans et ce afin de compenser les conséquences du changement de régime frais de santé des cadres de l'entreprise pour les salariés retraités.

Cette indemnité se calcule comme suit : Montant total de la cotisation mensuelle frais de santé au moment du départ à la retraite X nombre de mois entre la date du départ effective et la date légale de départ en retraite pour bénéficier d'une retraite à taux plein, le nombre de mois considérés pour ce calcul étant plafonné à 60 mois.

ARTICLE 4. EVALUATIONS ANNUELLES

La rémunération des Ingénieurs et Cadres, est évaluée et pourra donner lieu à une réévaluation annuelle en fonction du niveau de performance individuelle et de l'atteinte des objectifs individuels et collectifs fixés, dans le respect du budget et des modalités définis lors des négociations annuelles obligatoires.

Le pourcentage d'augmentation individuelle de l'année N+1 est à définir par les responsables hiérarchiques en fonction de la notation résultant de l'évaluation individuelle des performances des Ingénieurs et Cadres au regard du travail effectué au cours de l'année N.

Des sessions de revue seront organisées par l’entreprise avec les Responsables Hiérarchiques, afin d'assurer une cohérence et une équité interne. Le résultat des évaluations seront communiquées à chaque collaborateur par leurs responsables hiérarchiques respectifs. Les Ingénieurs et Cadres qui ne bénéficieraient pas de l'augmentation au mérite, pourront s'ils le souhaitent solliciter un entretien auprès de leur responsable et/ou de la Direction Ressources humaines afin d'échanger sur leurs évaluations individuelles. Il est précisé que les fourchettes d'augmentation par niveau de performance, seront celles définies dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires ou par la Direction en l'absence d'accord.

Un bilan de la répartition des augmentations au mérite effectuées sera présenté aux Représentants Syndicaux après application des mesures.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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