Accord d'entreprise "Accord collectif dans le cadre de l'épidémie de COVID 19" chez SECAN - SOCIETE ETUDES CONSTRUCTIONS AERONAVALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SECAN - SOCIETE ETUDES CONSTRUCTIONS AERONAVALES et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T09220018453
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ETUDES CONSTRUCTIONS AERONAVAL
Etablissement : 54206527100018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD COLLECTIF

DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID 19

Entre :

L’Entreprise SECAN

dont le siège social est à 23 rue du dix-neuf Mars 1962 92230 Gennevilliers

RCS  542 065 271 RCS Nanterre.

représentée par XXXXXXXX en sa qualité de XXXXXXX

dûment habilitée à signer les présentes,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

Les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L 2122-1 du Code du travail, à savoir :

XXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical CGT dans l'Entreprise.

XXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical CFE-CGC dans l'Entreprise

D’autre part,

PREAMBULE

Comme beaucoup de sociétés industrielles, y compris du secteur aéronautique, la SECAN a décidé d’une fermeture du site à compter du 18 mars 2020 pour organiser l’entreprise au regard des consignes sanitaires, du nombre de salariés absents et de la fermeture de plusieurs de ses fournisseurs. La SECAN a dû reprendre l’activité de production et poursuit les activités de développement dans une série de domaines qui ont été définis comme « prioritaires ».

Un plan de reprise d’activité, avec des mesures concrètes de protection, a été présenté au CSE lors d’une réunion extraordinaire le mercredi 25 mars 2020. Le CSE a rendu un avis favorable pour une reprise d’activité le mardi 31 mars au matin et un accord de principe a été discuté pour la signature du présent accord. Ces mesures consistent principalement en une refonte de l’organisation (notamment en termes de temps de travail : télétravail, travail en équipe, activité partielle, pose de congés payés etc..) et à la mise en place de mesures de sécurité et d’hygiène sur le terrain. La mise en œuvre pratique de ces mesures est toujours en cours (désinfection des bâtiments, distribution de gel, affichage des règles à respecter…).

Notre objectif est d’associer les élus et à travers eux, l’ensemble des salariés, aux décisions qui seront prises dans ce contexte difficile pour tous et inédit.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise.

Article 2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin. Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. L’accord expirera en conséquence le 30 juin 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 3 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objectif de prévoir des mesures d’adaptation à l’organisation nécessaire en cette période de pandémie.

  1. Temps de travail des salariés non-cadres travaillant sur site pendant le période confinement

La période de pandémie actuelle nous conduit à revoir l’organisation du travail pour nous adapter aux consignes sanitaires.

Salariés à temps complet

Par dérogation à l’accord NAO signé pour l’année 2020, le temps de travail effectif réalisable est abaissé à 30 heures par semaine pendant toute la période de confinement contre 36 heures initialement prévues.

Il en ressort que les 35 heures garanties par le contrat de travail seront financées de la façon suivante :

  • 30 heures de travail effectif rémunérées auxquelles s’ajoute un quart d’heure de temps de vestiaire par jour, rémunéré à 100% et 3,75 heures indemnisées par l’activité partielle à 84%

(Soit le taux d’indemnisation légale de l’activité partielle).

L’entreprise compensera les 16% de baisse de rémunération ; Un complément de rémunération sous forme de prime sera effectué.

Pour les salariés dont le temps de travail est de 38 heures sur l’année, le même principe est appliqué soit trente heures de travail, jusqu’à 35 heures en activité partielle, le reste est compensé par l’entreprise.

Salariés à temps partiel

Le temps de travail étant inférieur à 30 Heures, le temps de travail n’est pas modifié pour les salariés à temps partiel.

Pour rappel, en l’absence de travail effectif ou périodes assimilées au-delà de 35 heures, aucune journée de réduction de temps de travail (JRTT) n’est générée.

  1. Temps de travail des salariès cadres et non-cadres en télétravail

Au regard de la baisse d’activité générale de l’entreprise en cette période de pandémie, l’entreprise doit recourir à l’activité partielle de manière collective.

Pour les personnes qui devront rester en télétravail pour maintenir l’activité, une journée minimum d’activité partielle par semaine sera imposée.

  1. Mesure exceptionnelle de solidarité

La situation actuelle est une situation difficile pour l’ensemble des salariés et leurs familles.

Le confinement, l’activité partielle, le télétravail ne sont pas des situations habituelles. Les salariés contraints de se déplacer sur site pour assurer la production et par la même le chiffre d’affaires des prochaines semaines, contrairement aux salariés confinés, sont soumis à un stress supplémentaire.

Par solidarité, l’ensemble des salariés de la SECAN dont la présence n’est pas demandée sur site ou ayant effectué moins de 5 jours de présence pendant la période de confinement, ont accepté d’abandonner un jour de congé pour financer une prime à destination de tous les salariés présents au moins 5 jours sur site entre le 31 mars 2020 et la fin du confinement. Cette prime sera versée prorata temporis aux jours de présence sur site.

Ce jour de congé sera pris prioritairement sur les compteurs de congés payés. Si un salarié souhaite que ce jour soit un JRTT, un jour de congé exceptionnel etc. ...Il doit en faire la demande au service RH.

Ce jour sera prélevé le 2 mai 2020.

Article 4 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé si nécessaire.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

Article 5 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Article 6 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le 03 avril 2020 . Fait à Gennevilliers.

Pour l’Entreprise

Pour les délégués syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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