Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2020 BLOC 1- LE TEMPS DE TRAVAIL, LA RÉMUNERATION, ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE" chez SECAN - SOCIETE ETUDES CONSTRUCTIONS AERONAVALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SECAN - SOCIETE ETUDES CONSTRUCTIONS AERONAVALES et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T09219014830
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ETUDES CONSTRUCTIONS AERONAVAL
Etablissement : 54206527100018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02

ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2020

BLOC 1

LE TEMPS DE TRAVAIL, LA REMUNERATION, ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre :

L’Entreprise SECAN

dont le siège social est à 23 rue du dix-neuf Mars 1962 92230 Gennevilliers

RCS  542 065 271 RCS Nanterre.

représentée par XXXXXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

dûment habilitée à signer les présentes,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

ET

Les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L 2122-1 du Code du travail, à savoir :

XXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical CGT dans l'Entreprise.

XXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical CFE-CGC dans l'Entreprise

d'autre part,

PREAMBULE

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 du Code du travail, et suivants ainsi qu’en application de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, la Direction a invité les délégués syndicaux des organisations représentatives à négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’Entreprise sous conditions d’ancienneté en fonction de l’objet. LA Direction tient à rappeler que les règles définies dans cet accord s’appliquent A TOUS sans dérogation.

Article 2 : Objet de l’accord

Cet accord a pour objectif de concilier l’organisation interne, avec les orientations et objectifs stratégiques de l’entreprise pour 2020.

Dans un contexte de recherche d’optimisation de notre organisation pour tendre à améliorer l’efficience et atteindre un niveau de satisfaction client élevé, la direction et les organisations syndicales ont recherché, ensemble, à trouver des solutions d’amélioration.

PARTIE I. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les congés payés s’acquièrent et se prennent chaque année.

La période de prise des congés payés est fixée par le présent accord collectif. Il est rappelé que la période légale de prise de congés est du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Une fraction doit être prise, d'au moins 12 jours ouvrables continus, soit deux semaines consécutives, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.

Les congés doivent être posés au plus tôt avant la date de prise effectif. Le départ en congés est soumis à la validation des congés par la hiérarchie. Tout départ en congés non validé est constitutif d’une faute.

Le temps de travail est comptabilisé via un système de pointage. La règle est de badger sur les pointeuses 4 fois par jours pour les non cadres et au minimum une fois pour les cadres forfaitisés (le matin).

  1. LES FERMETURES ANNUELLES

L’entreprise sera fermée comme suit :

- Les jeudi 2 et vendredi 3 janvier 2020

- Du lundi 10 au vendredi 14 août 2020

- Du lundi 28 au jeudi 31 décembre 2020.

Par mesure de praticité pour les salariés, il est laissé à l’ensemble du personnel, la possibilité de poser les jours de congés souhaités (RTT, CP, congés d’ancienneté etc...). Toutefois, si le salarié n’a pas posé de jours de congés au moins 1 mois avant la fermeture, les jours seront automatiquement débités des soldes des congés disponibles (ATT ou RTT en priorité).

Les cadres auront la possibilité de reporter 2 jours de RTT 2019 pour poser les 2 et 3 janvier 2020 uniquement.

Pour permettre à chacun de prévoir son calendrier de congés annuels, la direction invite l’ensemble du personnel à poser ses dates de congés (y compris pour les congés d’été) au plus tôt avant la date de prise effective.

Exceptionnellement, il est à noter que la règle des 50% de présents obligatoires par service, applicable tout au long de l’année, est suspendue pour la semaine précédant la fermeture ainsi que la semaine suivant la fermeture d'août 2020 (soit S32 et S34). Ainsi, et pour encourager la prise de congés autour de cette semaine de fermeture, les services sont autorisés à fonctionner en service restreint.

  1. LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité est fixée au mardi 14 juillet 2020. La journée sera travaillée. Les salariés pourront poser une journée de congés.

  1. LE TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES NON CADRES

La règle est de badger sur les badgeuses 4 fois par jour. Les différents badgeage doivent respecter l’horaire variable. Le non-respect de cette règle pourra entrainer des sanctions.

En cas d’oubli de badgeage, l’intéressé doit faire valider par sa hiérarchie son heure d’arrivée ou de départ. En cas d’oubli trop fréquent, le retour à des horaires fixes sera décidé.

  1. Le temps de travail de référence

Le temps de travail des salariés à 35 heures de référence est porté à 36 heures par semaine réparties sur cinq jours du lundi au vendredi. Le temps de travail journalier de référence est de 7 heures et 12 minutes (ou 7,20 heures) par jour.

Les salariés soumis au forfait 38 heures effectueront leurs jours de travail selon les mêmes conditions que les salariés soumis aux 36 heures ci-dessus. Leur temps de travail est porté à 39 heures par semaine. Le temps de travail journalier de référence est de 7 heures et 48 minutes (ou 7,80 heures) par jour.

En contrepartie, les salariés se verront attribuer 6 jours d'Aménagement du Temps de Travail (ATT) pour une année complète, soit l'équivalent de 0,5 jour ATT (une demie journée) crédité par mois.

Parmi ces 6 jours d'ATT, 3 sont à la disposition de l’employeur, dont 2 jours seront utilisés pour la fermeture des 2 et 3 janvier 2020, et 3 sont librement posés par le salarié. Le salarié devra poser 1 jour d'ATT par trimestre.

  1. Les Horaires variables et débit - crédit

Un système d’horaire variable permet au personnel d’organiser son temps de travail en choisissant ses heures d’arrivée ou de départ à l’intérieur des plages variables et dans le respect de la durée légale du travail en vigueur.

Chaque salarié peut faire varier son temps de travail au-delà ou en deçà du temps de travail journalier de référence, soit 7h12 minutes heures ou 7h48 minutes selon son temps hebdomadaire de référence, à condition de respecter la présence sur les plages fixes et sous réserve que son cumul hebdomadaire atteigne la durée hebdomadaire de référence augmentée ou diminuée par un crédit ou un débit de 4 heures. Le compteur cumulé sera au maximum de plus ou moins 4 heures par rapport à l’horaire de référence. Cette souplesse de gestion des horaires n’a pas d’incidence sur la rémunération.

Tout dépassement de plus de 4 heures du débit d’heures, non expressément autorisé, pourra être sanctionné et sera retiré sur la rémunération mensuelle.

  1. Les plages d’arrivée et de départ

Les plages horaires variables sont utilisées pour permettre aux salariés une souplesse dans l’organisation de leur vie privée mais également pour les besoins de la production. Il est rappelé que les 36 heures ou 39 heures (salariés au forfait) sont à effectuer sur la semaine.

Pour le personnel de production 

Arrivée 7H - 8 H
Plage fixe 8H - 11H45
Plage variable 11H45 - 12H00
PLAGE DE REPAS OBLIGATOIRE 12H00 - 12H45
Plage variable 12H45 - 13H00
Plage fixe 13H00 - 15H15 (15h00 le vendredi)
Plage variable 15H15 - 17H00

Pour le personnel HORS production 

Les services concernés sont les services supports à la production :

- Finance

- Supply Chain : ADV / Planification - Ordonnancement / Flux / Approvisionnement

- Direction Technique : Bureau d’études / Méthodes - Industrialisation

- Qualité

- Maintenance

Arrivée 7H - 9H00
Plage fixe 9h00 - 11H45
Plage variable 11H45 - 12H00
PLAGE DE REPAS OBLIGATOIRE 12H00 - 12H45
Plage variable 12H45 - 13H00
Plage fixe 13H00 - 15H30
Plage variable 15H30 - 18h00
  1. Les temps de pause

Le temps de pause, hors temps de déjeuner du midi, est de 20 minutes par jour.

Le temps de déjeuner est de 45 minutes au minimum et de 1h15 au maximum. En dehors de ces temps de pause, les salariés sont au poste de travail.

Tout salarié qui quitte l’entreprise est tenu de badger. Pour le personnel de production, le passage à la badgeuse se fait systématiquement en tenue de travail (voir paragraphe temps de vestiaire).

Pour le personnel de production : la pause est de 20 minutes le matin de 9h40 à 10h00.

Les personnels des autres services peuvent répartir leur temps de pause sur la journée.

  1. Le temps de vestiaire

Pour le personnel de production, le temps d’habillage est rémunéré en supplément du temps badgé à raison de 15 minutes par jour, soit une heure et quinze minutes payé par semaine. Il en découle que le badgeuse se fait en tenue de travail.

  1. Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures demandées expressément par la hiérarchie et effectuées au-delà de 40 heures par semaine pour le personnel aux 36 heures hebdomadaires. Un délai de prévenance minimum de 3 jours devra être observé. En application des règles légales, toutes les heures supplémentaires demandées ainsi, doivent être effectuées.

  1. LE TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRE « FORFAIT JOURS »

Le nombre de jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) pour les Cadres est fixé à 17 jours (accord collectif). Le nombre de jours travaillés est donc de 212 jours pour l’année 2020.

Le salarié n'est pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

Les salariés au forfait en jours bénéficient des dispositions du code du travail relatives au repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

  1. LE TEMPS PARTIEL

Le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail, obligatoirement mentionnée dans son contrat de travail, est inférieure à la durée légale du travail (35 heures par semaine ou forfait jours réduit) ou si elle est inférieure à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’entreprise.

Le temps partiel pourra être mis en place suite à la demande écrite du salarié. Toute demande sera étudiée par l’entreprise. La direction devra donner son accord et un avenant au contrat de travail sera rédigé. La direction se réserve le droit de refuser en fonction des nécessités d’organisation de service.

  1. LE TELETRAVAIL

La direction s’engage à ouvrir une négociation sur le télétravail au cours du 1er trimestre 2020.

Le télétravail permet au salarié de travailler hors des locaux de l'entreprise, en utilisant les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).

Courant octobre 2019, dans le cadre des NAO, une première proposition d’organisation du télétravail a été transmise aux délégués syndicaux.

PARTIE II. SALAIRES EFFECTIFS

  1. LES SALAIRES EFFECTIFS

Comme chaque année, la direction et les délégués syndicaux ont échangé sur les salaires effectifs.

  1. La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Sous réserve de la publication effective du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 permettant le versement d’une prime exceptionnelle dans des conditions de fiscalité avantageuses, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020, dans les mêmes conditions pour l’ensemble des salariés.

Cette prime exceptionnelle est exonérée de charges sociales et de prélèvements sociaux pour les salariés rémunérés sous un plafond annuel équivalent à 3 SMIC.

En application du dispositif légal, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne sera versée que sous réserve de signer un accord d’intéressement répondant aux exigences légales dans les délais impartis. Un projet d’accord d’intéressement a été soumis aux les délégués syndicaux au cours des NAO.

Dans les deux mois suivant la signature de l'accord d’intéressement et au plus tard le 30 juin 2020, une prime d’un montant de 400 EUR (brut) sera versée à tous les salariés de l’entreprise comptant au minimum 6 mois d’ancienneté au 1er janvier 2020 et présents dans les effectifs (hors période de préavis) à la date du versement.

  1. Le Budget des augmentations individuelles

La direction a fait le choix de distribuer uniquement des augmentations individuelles. Cette volonté est motivée d’une part, parce que la direction remarque des disparités importantes de performances entre les salariés et souhaite récompenser et encourager cette performance, et d’autre part, parce qu'elle constate que les augmentations générales ne sont pas perçues par une grande majorité de salariés comme une véritable augmentation.

En conséquence, un budget total d’un montant de 2% de la masse salariale sera distribué par le biais d’augmentations individuelles. Les augmentations ne peuvent concerner que les salariés de l’entreprise comptant au minimum 6 mois d’ancienneté au 1er janvier 2020.

Ces augmentations seront communiquées après le cycle d’entretiens annuels et appliquées rétroactivement au 1er janvier 2020.

Les critères suivants seront utilisés :

- La performance du salarié,

- Les pratiques du marché. Les enquêtes du marché, sans être toujours à 100% fiables, permettent de connaître les grandes tendances. L’objectif est de payer chaque salarié au « prix juste ».

- Le potentiel du salarié

- L’équité interne (à mission et responsabilité égales, salaire égal). Il s’agit de garantir la cohérence salariale.

Un système transparent d’évaluation sera établi et porté à la connaissance des salariés. Les augmentations seront validées avec les Responsables de services et la Direction des Ressources Humaines. La direction s’engage à garantir l’impartialité de l’application des critères retenus.

  1. L’Augmentation de la contribution patronale pour les titres restaurant

A compter de janvier 2020, la contribution employeur passera à 5,52 € par titre (soit + 16 centimes €).

D’autre part et à la demande des organisations syndicales, la valeur nominale du titre est abaissée à 9.50 €. La participation du salarié passera ainsi de 4,64 € à 3,98 € par titre.

Cette mesure vise à faciliter l’utilisation des titres-restaurant pour régler la consommation d’un repas, de préparations alimentaires directement consommables, de fruits et légumes dans la limite légale du montant journalier maximum de 19 €.

PARTIE III – LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

  1. L’INTERESSEMENT, LA PARTICIPATION, L’EPARGNE SALARIALE

  1. La participation

Concernant la participation aux bénéfices de l’entreprise, un avenant de refonte de l’accord de participation a été signé le 19 mai 2016. Il reste inchangé.

  1. L’intéressement

Concernant l’intéressement, un accord a été signé le 7 juin 2016 pour une durée de 3 ans.

La direction a envoyé aux Délégués syndicaux un nouveau projet d’accord d’intéressement.

La direction s’engage à convier les délégués syndicaux à négocier et signer cet accord d'ici fin janvier 2020 au plus tard.

Le 2 décembre 2019. Fait à Gennevilliers.

Fait en 5 Exemplaires.

Pour l’Entreprise

Pour les délégués syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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