Accord d'entreprise "Révision de l'accord collectif dans le cadre de l'épidémie de COVID 19" chez SECAN - SOCIETE ETUDES CONSTRUCTIONS AERONAVALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SECAN - SOCIETE ETUDES CONSTRUCTIONS AERONAVALES et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2020-05-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T09220018454
Date de signature : 2020-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ETUDES CONSTRUCTIONS AERONAVAL
Etablissement : 54206527100018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-20

Entre :

L’Entreprise SECAN

dont le siège social est situé 23 rue du dix-neuf Mars 1962 92230 Gennevilliers RCS 542 065 271 RCS Nanterre représentée par XXXXX en sa qualité de DRH dûment habilité à signer les présentes,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

ET

Les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L 2122-1 du Code du travail, à savoir :

XXXXX, agissant en qualité de délégué syndical CGT dans l'Entreprise.

XXXXX, agissant en qualité de délégué syndical CFE-CGC dans l'Entreprise

D’autre part,

PREAMBULE

Comme beaucoup de sociétés industrielles, y compris du secteur aéronautique, la SECAN a décidé d’une fermeture du site à compter du 18 mars 2020 pour organiser l’entreprise au regard des consignes sanitaires, du nombre de salariés absents et de la fermeture de plusieurs de ses fournisseurs. La SECAN a dû reprendre l’activité de production et poursuit les activités de développement dans une série de domaines qui ont été définis comme « prioritaires ».

Un plan de reprise d’activité, avec des mesures concrètes de protection, a été présenté au CSE lors d’une réunion extraordinaire le mercredi 25 mars 2020. Le CSE a rendu un avis favorable pour une reprise d’activité le mardi 31 mars au matin et un accord de principe a été discuté pour la signature du présent accord. Ces mesures consistent principalement en une refonte de l’organisation (notamment en termes de temps de travail

: télétravail, travail en équipe, activité partielle, pose de congés payés etc..) et à la mise en place de mesures de sécurité et d’hygiène sur le terrain. La mise en œuvre pratique de ces mesures est toujours en cours (désinfection des bâtiments, distribution de gel, affichage des règles à respecter…).

Notre objectif est d’associer les élus et à travers eux, l’ensemble des salariés, aux décisions qui seront prises dans ce contexte difficile pour tous et inédit.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise.

Il annule et remplace l’accord collectif dans le cadre de l’épidémie COVID 19 signé le 06 avril 2020

Article 2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 juillet 2020.

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

L’accord expirera en conséquence le 31 juillet 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 3 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objectif de prévoir des mesures d’adaptation à l’organisation nécessaire en cette période de pandémie. Elle conduit à revoir l’organisation du travail pour nous adapter aux consignes sanitaires.

Le recours à l’activité partielle, dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, a été mis en œuvre pour les raisons suivantes :

- Arrêt d’activité pour mise en place des mesures d’organisation sanitaires,

- Absence significative de salariés indispensables à la poursuite de l’activité.

- Impossibilité de mettre en place les mesures de distanciation et mesures barrières préconisées sans réaménagement du temps de travail (réduction),

- Difficulté ou rupture d’approvisionnement,

- Absence ou insuffisance des prestations externes indispensables à la poursuite de l’activité,

- Baisse d’activité (baisse des commandes, suspension des transports, etc.),

  1. Temps de travail des salariés

Au regard de la baisse d’activité générale de l’entreprise en cette période de pandémie, l’entreprise doit recourir à l’activité partielle de manière collective.

  1. Temps de travail des salariés des Unités de Production (Direction de la Production)

Pour les salariés aux forfaits mensuel en heures : Par dérogation à l’accord NAO signé pour l’année 2020, le temps de travail effectif réalisable est abaissé à 30 heures par semaine pendant toute la période de confinement ou de la reprise totale d’activité, contre 36 heures initialement prévues.

Il en ressort que les 35 heures garanties par le contrat de travail seront financées de la façon suivante :

  • 30 heures de travail effectif rémunérées auxquelles s’ajoute un quart d’heure de temps de vestiaire par jour, rémunéré à 100% et 3,75 heures indemnisées par l’activité partielle à 84% (Soit le taux d’indemnisation légale de l’activité partielle).

Exceptionnellement et uniquement pour les salariés se trouvent physiquement sur site, l’entreprise compensera les 16% de baisse de rémunération. Un complément de rémunération sous forme de prime sera effectué. Cette prime sera versée mensuellement

Pour les salariés dont le temps de travail est de 38 heures sur l’année, le même principe est appliqué soit trente heures de travail, jusqu’à 35 heures en activité partielle, le reste est exceptionnellement compensé par l’entreprise.

Pour rappel, en l’absence de travail effectif ou périodes assimilées au-delà de 35 heures, aucune journée de réduction de temps de travail (JRTT) n’est générée.

Pour les salariés au forfait annuel en jours (concerne majoritairement les encadrants) : ils pourront voir leur nombre de jours de travail réduit en fonction du besoin de la production.

  1. Salariés non-cadres des Autres Services

Par dérogation à l’accord NAO signé pour l’année 2020, le temps de travail effectif réalisable est abaissé à 28 heures par semaine pendant toute la période de confinement ou de la reprise totale d’activité, contre 36 heures initialement prévues.

Il en ressort que les 35 heures garanties par le contrat de travail seront financées de la façon suivante :

  • 28 heures de travail effectif rémunérées à 100% et 7 heures indemnisées par l’activité partielle à 84% (Soit le taux d’indemnisation légale de l’activité partielle).

Pour rappel, en l’absence de travail effectif ou périodes assimilées au-delà de 35 heures, aucune journée de réduction de temps de travail (JRTT) n’est générée.

  1. Salariés Cadres des Autres Services (forfait annuel en jours)

Ces salariés, principalement, en télétravail pour maintenir l’activité de l’entreprise, se verront imposer au minimum l’équivalent d’une journée d’activité partielle par semaine et jusqu’à la fin du confinement ou de la reprise totale de l’activité.

  1. Cas particuliers

Certains services, en fonction des besoins de l’activité, pourront ne pas être placés en activité partielle.

  1. Salariés à temps partiel

Le temps de travail des salariés à temps partiel étant inférieur ou égal à 28 heures, ou à 80% pour les salariés au forfait jours, leur temps de travail n’est pas modifié.

  1. Mesure exceptionnelle de solidarité

La situation actuelle est une situation difficile pour l’ensemble des salariés et leurs familles.

Le confinement, l’activité partielle, le télétravail ne sont pas des situations habituelles. Les salariés contraints de se déplacer sur site pour assurer la production et par la même le chiffre d’affaires des prochaines semaines, contrairement aux salariés confinés, sont soumis à un stress supplémentaire.

Par solidarité, l’ensemble des salariés de la SECAN a accepté de se voir prélever un jour de congé pour financer une prime à destination de tous les salariés présents sur site, au moins 61,5% des jours ouvrés entre le 31 mars 2020 et le 10 mai 2020 (de manière continue ou non continue), soit 16 jours de présence sur site sur les 26 jours ouvrés.

Le montant calculé de cette prime correspond à 30 000 EUR brut (Trente mille euros).

Cette prime sera versée prorata-temporis aux jours de présence sur site.

Ce jour de congé sera pris prioritairement sur le CET (Compte Epargne Temps) ou à défaut sur les compteurs de congés payés ou d’ancienneté. Ce jour sera prélevé par le service RH fin juin 2020.

Si la période de confinement nationale est prorogée, il n’est pas prévu de renouveler cette prime.

  1. La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 et de l’instruction ministérielle du 16 avril 2020, les modalités de la prime exceptionnelle prévues dans l’accord NAO signé le 2 décembre 2019 sont revues comme suit :

Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée au mois de juillet 2020 à l’ensemble des salariés.

La prime sera modulée de la façon suivante :

  • 400 EUR (Quatre cents euros) seront versés à tous les salariés de l’entreprise comptant au minimum 6 mois d’ancienneté au 1er janvier 2020 et présents dans les effectifs (hors période de préavis) à la date du versement.

  • Complétée d’un montant additionnel pour les salariés concernés par la mesure exceptionnelle de solidarité (voir paragraphe 3.4).

Cette prime exceptionnelle est exonérée de charges sociales et de prélèvements sociaux pour les salariés rémunérés sous un plafond annuel équivalent à 3 SMIC.

Article 4 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé si nécessaire.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

Article 5 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Article 6 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Gennevilliers, le 20 mai 2020.

Pour l’Entreprise

Pour les délégués syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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