Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX" chez BASF FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de BASF FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06922019117
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : BASF FRANCE SAS
Etablissement : 54206915800757

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord collectif d'Etablissement à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux BASF France S.A.S. Division Construction Chemicals (2017-10-24) ACCORD RELATIF A UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2017-11-20) UN ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (division agro) (2017-11-28) UN ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME SURCOMPLEMENTAIRE DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (2017-11-29) ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN SYSTEME DE GATRANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE - BASF FRANCE SAS ETABLISSEMENT INDUSTRIE ET SERVICES (2017-12-20) ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE - BASF FRANCE SAS ETABLISSEMENT INDUSTRIE ET SERVICES (2017-12-20) Avenant 1 du 27/11/2020 à l'Accord collectif a duree indeterminee instituant un régime de garanties collectives obligatoires incapacité, invalidite, deces du 20/12/2017 (2020-11-27) Avenant 1 à l’accord collectif d'établissement à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de santé (2020-12-07) Avenant 1 à l’accord collectif d'établissement à durée indéterminée instituant un régime complémentaire obligatoire de remboursement de frais de santé (2020-12-07) AVENANT 2 DU 19/11/2020 A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (2020-11-19) AVENANT 1 DU 03/11/2020 A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (2020-11-03) ACCORD COLLECTIF A DUREE INDETERMINEE INSTITUANT UN REGIME SURCOMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE AUX GARANTIES COLLECTIVES FRAIS DE SANTE (2021-12-16)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

Accord collectif à durée indéterminée

instituant un régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société BASF France SAS Division Performance Polyamides,

  • sise au 65, boulevard Vivier Merle – 69 003 LYON, SIRET: 542 069 158 00757

  • représentée par XXXX, agissant en sa qualité de Directeur d’Etablissement et XXXX, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par Mme XXXX en sa qualité de Délégué Syndical

  • le syndicat CFE/CGC représenté par M. XXXX en sa qualité de Délégué Syndical

D'autre part.

IL A ETE CONCLU QUE

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Ce régime a été étudié afin de proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, L.862-4, L.871-1 et L.911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

  1. Objet

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.

Ce régime est souscrit auprès de AXA et par l’intermédiaire de Mercer (France). Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

  1. Salariés bénéficiaires

Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de frais de santé d’entreprise déterminé par le présent accord

  • L’ensemble des salariés de l’entreprise 

  1. Adhésion

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime:

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire en application de l’article L861-3 du code de la sécurité sociale (anciennement les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un de ces cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires.

Pour les nouveaux embauchés, la demande écrite de dispense, doit être remise au service RH dans un délai d’un mois suivant la date de début de contrat. Pour les collaborateurs déjà présents dans les effectifs, la demande écrite de dispense doit être notifiée au service RH à la mise en place du dispositif et sous un délai d’un mois en cas de changement du dispositif . A défaut, les collaborateurs seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. Garanties

Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

  1. Cotisations

5.1. Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime s’élève à un montant correspondant à 1,75 % (surcomplémentaire comprise dans le taux) du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2021, à 3 428 €.

La cotisation n’ouvre droit au bénéfice des garanties que pour le salarié.

 A titre informatif, la cotisation courant droit au bénéfice des garanties pour les ayants droit du salarié tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié s’élève à 4.59% (surcomplémentaire comprise dans le taux) du plafond mensuel de la sécurité sociale .

La cotisation de 4.59% couvre l’adhésion du salarié et de ses ayants droits.

Par ayant droit nous entendons le conjoint, le concubin, le partenaire de PACS (ayant une activité professionnelle ou non), les enfants fiscalement à charge, tout enfant en situation de handicap ou atteint d’une infirmité quel que soit son âge, les enfants fiscalement à charge du concubin/pacsé qui figurent sur sa carte de sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et était égal, en 2021, à 3 428 €.

Cette cotisation est facultative et à la charge intégrale du salarié.

5.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 80 %

  • Part salariale : 20 %.

Que le salarié fasse le choix d’adhérer en tant qu’isolé ou avec des ayant droits, le montant de la prise en charge de la cotisation par l’employeur sera identique à savoir : 80 % du taux de 1.63% (1,75% - 0,12 % de cotisation surcomplémentaire).

5.3. Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés si cette évolution émane d‘une décision législative ou réglementaire. Dans le cas d’une évolution du régime liée à un déséquilibre du ratio Sinistres / Primes, les partenaires sociaux se réuniraient pour étudier ensemble les mesures qu’il conviendraient de mettre en place pour remettre le régime à l’équilibre.

  1. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment:

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers;

  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

L’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative.

Dans les cas de suspension du contrat de travail non rémunérés ou non indemnisés dans les conditions mentionnées ci-dessus (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le bénéficiaire concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime. L’assiette des cotisations pour ces salariés sera prévue par le contrat d’assurance.

  1. Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.

  1. Durée, Révision, Dénonciation

8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord

8.2. Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord:

1. Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord;

2. À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Le CSEE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties et du taux et de l’assiette des cotisations. Chaque année, le rapport sur les comptes du contrat d’assurance (rapport  cotisations / remboursements) sera communiqué au CSEE. 

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.

Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

 

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

 

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. 

Fait à Lyon le 13 Décembre 2021

En 4 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

XXXX

Signé le 16/12/2021

XXXX

Signé le 16/12/2021

Pour les organisations syndicales représentatives :

XXXX / CFDT

XXXX / CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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