Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNE DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL" chez THE SWATCH GROUP FRANCE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THE SWATCH GROUP FRANCE SA et le syndicat CFTC le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07519010055
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : THE SWATCH GROUP FRANCE SA
Etablissement : 54207739100291 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION INTERVENANT A LA SUITE DE LA FUSION DES SOCIETES THE SWATCH GROUP FRANCE SAS ET CESH (2019-09-02) Accord d'entreprise du 26 mars 2020 sur la prise de jours de congés payés et de jours de repos (RTT) dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (2020-03-26) ACCORD D'ENTREPRISE DU 23 AVRIL 2020 SUR LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS (RTT) DANS LE CADRE DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE (2020-04-23) ACCORD D'ENTREPRISE DU 2 JUIN 2020 SUR LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS (RTT) DANS LE CADRE DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE (2020-06-02) ACCORD DE METHODE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE THE SWATCH GROUP FRANCE SAS (2022-05-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

La société THE SWATCH GROUP FRANCE SAS,

Ci-après dénommée l’« Entreprise »

D’UNE PART

Le syndicat CFTC, représenté par le membre du comité social et économique élu CFTC, ……

D’AUTRE PART

Les soussignés sont, ci-après, désignés ensemble les « Parties ».

TABLE DES MATIERES

ARTICLE 1. Rappel relatif au CSE 4

ARTICLE 2. La composition du CSE 4

ARTICLE 3. Les réunions ordinaires du CSE 6

ARTICLE 4. Les heures de délégation 7

ARTICLE 5. Les budgets du CSE 8

ARTICLE 6. Dispositions finales 8

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a fait fusionner et modifier les différentes institutions représentatives du personnel en créant une instance unique le comité social et économique (ci-après dénommé « CSE »).

Suite à la mise en place du CSE le 19 novembre 2018, les Parties ont souhaité négocier un accord sur son fonctionnement.

Les Parties rappellent l’importance du dialogue social au sein de l’Entreprise et le rôle des institutions représentatives du personnel (IRP) nécessaire au bon fonctionnement de la société

La Direction et les partenaires sociaux souhaitent poursuivre une politique sociale de progrès tournée vers l’avenir en confirmant les éléments existants en la matière et en établissant un dialogue social permanent et constructif au sein de l’Entreprise ayant pour objectif de développer les éléments structurels de la société.

Il est donc nécessaire de préciser les moyens et la structure du CSE qui permettront à tous, aux membres du CSE et à la Direction d’exercer efficacement leurs rôles et attributions respectifs.

Cet accord a pour objet de fixer les conditions de fonctionnement du CSE.

ARTICLE 1. Rappel relatif au CSE

  1. Périmètre

Les Parties rappellent que l’Entreprise n’a pas d’établissement distinct. Le CSE est donc mis en place au niveau d’un seul établissement correspondant à la société.

  1. Durée des mandats

La durée des mandats des membres du CSE a été fixée à 4 ans.

ARTICLE 2. La composition du CSE

2.1 Le nombre de membres

Le nombre de membres titulaires et de suppléants a été fixé par le protocole d’accord préélectoral signé en date du 24 septembre 2018.

Le règlement intérieur du CSE qui sera mis en place ultérieurement aura vocation à préciser la composition du CSE ainsi que les modalités afférentes à l’organisation de l’instance.

2.2 Les commissions

2.2.1 Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

  1. Attributions

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L. 2315-27 du Code du travail sont déjà connus ;

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile ;

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés ;

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

  1. Composition

L’employeur (ou son représentant) préside la CSSCT et peut être assisté par 2 (deux) collaborateurs appartenant à l’entreprise au maximum.

La CSSCT comprend 5 (Cinq) membres représentants du personnel désignés par le CSE parmi ses membres élus, dont au moins un représentant du second collège.

Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE.

Un secrétaire est désigné parmi ses membres. Il a en charge de coordonner les travaux de la commission, de remonter les problématiques soulevées sur les sujets relevant de sa compétence au secrétaire du CSE en vue de l’élaboration de l’ordre du jour du CSE.

Conformément aux dispositions légales, assistent avec une voix consultative aux réunions :

  • le médecin du travail ;

  • d’autres invités pourront être conviés en fonction des points prévus à l’ordre du jour.

Doivent être invités aux réunions de la CSSCT :

  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail  ;

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

    1. Modalités et fonctionnement

Il est convenu que la CSSCT se réunira au moins 4 fois par an, au moins 10 (dix) jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L. 2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le président de la CSSCT convoque les membres pour la réunion.

L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire de la commission, puis transmis au moins 3 jours avant la réunion de la CSSCT, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

Dans l’exercice de leurs missions, les membres du CSSCT ne disposent pas d’un crédit d’heures supplémentaire à celui octroyé dans le cadre de leurs mandats de membres du CSE. Les heures passées en réunions sont décomptées comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation.

  1. Formation spécifique des membres de la CSSCT

Les membres du CSSCT bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions, conformément aux dispositions légales applicables.

Selon les dispositions de l’article L. 2315-40 du Code du travail, la formation est d’une durée de 5 jours.

2.2.2 Commission Formation

Les Parties sont convenues d’un commun accord de la mise en place au sein du CSE d’une commission supplémentaire :la commission formation.

  1. Attributions

La commission est chargée de :

  • préparer les délibérations du comité dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l’entreprise ;

  • étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • étudier les sujets spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs en situation de handicap.

Dans ce cadre, la commission est régulièrement informée sur la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue et fait part de ses éventuelles remarques et préconisations aux membres du CSE avant toute consultation sur les sujets entrant dans son champ de compétence.

  1. Composition

La commission de formation comprend :

  • 2 membres désignés par le CSE parmi ses membres élus ;

  • 1 membre de la direction de l’Entreprise.

c) Modalités et fonctionnement

La commission formation se réunit au moins 2 fois par an.

ARTICLE 3. Les réunions ordinaires du CSE

  1. Mise en place des réunions ordinaires

Le nombre de réunion du CSE est fixée à 10 par année, étant précisé qu’au moins 4 de ces réunions annuelles porteront sur les questions liées à la santé, à la sécurité au travail et aux conditions de travail.

Une réunion plénière ordinaire se déroule comme suit :

  • D’une part, l’évocation des thèmes inscrits à l’ordre du jour ;

  • D’autre part, les réclamations des membres du CSE seront traitées en fin de séance. Elles devront toutefois être transmises à la direction 72 heures avant la réunion.

    1. Convocation et ordre du jour

La convocation de la délégation du CSE à la réunion du CSE est adressée au plus tard concomitamment à la transmission de l’ordre du jour. L’ordre du jour est communiqué aux membres titulaires et suppléants du CSE, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale, au moins 3 jours ouvrés avant la réunion, sauf urgence et circonstances exceptionnelles.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire et le président.

  1. Consultations récurrentes

La périodicité pour les 3 consultations récurrentes est fixée par les Parties dans le présent accord.

La périodicité des consultations est fixée comme suit :

  • s’agissant de l’orientation stratégique de l’entreprise, la consultation est biennale ;

  • s’agissant de la situation économique et financière de l’entreprise, la consultation est annuelle ;

  • s’agissant de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, la consultation est annuelle.

    1. Délai de consultation

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, lorsqu’un avis du CSE est requis celui-ci est rendu, par principe, lors de la réunion du CSE au cours de laquelle la consultation est sollicitée.

A défaut, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’issue d’un délai de 15 jours calendaires suivant ladite réunion de consultation. Ce délai est étendu à 1 mois en cas d’expertise.

Ces délais courent à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

  1. Les travaux des commissions

Les travaux des commissions sont présentés au CSE soit oralement lors des réunions, soit par la mise à dispositions d’informations écrites communiquées au CSE via la BDES ou par tout autre moyen.

  1. La visioconférence

Par principe, les Parties conviennent que les membres titulaires, et à défaut suppléants, doivent être présents aux réunions du CSE.

Les Parties autorisent, par exception, le recours à la visioconférence pour toutes les réunions au cours desquelles les membres du CSE ne pourront pas se déplacer dans les locaux du siège de l’Entreprise. Les Parties ne prévoient aucune limitation du nombre de séance avec visioconférence.

ARTICLE 4. Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heure, ils conviennent conjointement que ce crédit d’heure est porté à 24 heures par mois.

Conformément aux dispositions législatives, les titulaires peuvent décider de partager leurs heures de délégation avec les suppléants. Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Cette répartition ne peut se faire qu'entre les membres du CSE et pas avec les représentants syndicaux au CSE.

Au sein de l’entreprise, des bons de délégation seront mis en place par le règlement intérieur du CSE qui en précisera les modalités d’utilisation.

ARTICLE 5. Les budgets du CSE

Les Parties sont également convenus, pour l’avenir, que le CSE pourra prendre la décision, par délibération, de transférer, à la fin de l'exercice comptable, tout ou partie de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (ci-après dénommées « ASC ») dans les conditions légales prévues à l’article R. 2315-31-1 du Code du travail, dans la limite de 10% de cet excédent.

Le transfert du reliquat de fonctionnement au profit des ASC devra être inscrit, d’une part, dans les comptes annuels du CSE et, d’autre part, dans le rapport d’activité et de gestion.

ARTICLE 6. Dispositions finales

6.1 Durée de l’accord, révision, et dénonciation

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée par les parties.

Toutefois, les Parties conviennent de se rencontrer tous les quatre ans, correspondant à la durée du prochain mandat des membres du CSE, afin de faire un point sur la conformité de l’accord au fonctionnement de l’instance.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra être envisagée :

  • en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations du présent avenant, les Parties seront réunies dans un délai maximal de 3 mois à compter de la promulgation du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter d’une éventuelle révision ;

  • à la demande de la Direction et/ou des représentants du personnel, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est conclu dans les conditions de droit commun.

Conformément aux dispositions légales, chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois, de date à date, par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties.

Une déclaration de cette dénonciation devra être dénoncée auprès de la Direccte de Paris.

Une nouvelle négociation devra s’engager dans le mois qui suit l’envoi de la lettre recommandée de dénonciation.

L’accord continuera alors de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

En l’absence de conclusion d’un accord de substitution durant le délai de survie, l’accord initial cesse de produire effet.

6.2 Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt notamment dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord ;

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature ;

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Paris ;

  • un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

De plus, l’accord sera déposé sur la plateforme internet Légifrance conformément à la législation en vigueur.

Il sera publié sur le site Intranet de l’entreprise, sera mis à disposition des salariés auprès du service et du personnel et sera remis à tout salarié qui en fera la demande.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 11 Mars 2019,

En 3 exemplaires originaux

Pour la société THE SWATCH GROUP FRANCE SAS,

Pour le syndicat CFTC représenté par le membre du comité social et économique élu CFTC, ,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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