Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE THE SWATCH GROUP FRANCE SAS" chez THE SWATCH GROUP FRANCE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THE SWATCH GROUP FRANCE SA et les représentants des salariés le 2022-05-20 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522042332
Date de signature : 2022-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : THE SWATCH GROUP (FRANCE) SAS
Etablissement : 54207739100291 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-20

ACCORD DE METHODE

DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

AU SEIN DE THE SWATCH GROUP France SAS

La société THE SWATCH GROUP FRANCE SAS, dont le siège social est situé 112 avenue Kléber – 75116 PARIS,

Ci-après dénommée l’« Entreprise »

D’UNE PART

Le syndicat CFTC,

D’AUTRE PART

Les soussignés sont, ci-après, désignés ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

Le présent accord de méthode a pour objectif de mettre en place les modalités d’organisation des prochaines négociations obligatoires conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et L. 2242-10 du code du travail qui prévoient :

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. »

« Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2242-1, peut être engagée, à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l'entreprise ou l'établissement. »

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Il a pour objet, en application des dispositions des articles L.2242-10 à L. 2242-12 du Code du travail, de définir les règles des négociations obligatoires (le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités) de la société THE SWATCH GROUP FRANCE SAS.

ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s'applique au sein de la société THE SWATCH GROUP France SAS.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-11, le présent accord fixe :

  • Les thèmes et les périodicités des négociations obligatoires.

  • Le contenu de chacun des thèmes.

  • Le calendrier et les lieux des réunions.

  • Les informations à remettre par la Direction aux membres de la délégation syndicale sur les thèmes prévus par la négociation et la date de remise.

  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

ARTICLE 3 : PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent de fixer à 4 ans la périodicité des négociations :

  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ;

ARTICLE 4 : CONTENU DES NEGOCIATIONS

4-1 - REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera notamment sur :

  • Les salaires effectifs.

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, le travail à temps partiel.

  • Le partage de la valeur ajoutée : l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

4-2 - EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera notamment sur :

  • les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;

  • le suivi et les actions mises en place dans le cadre de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • la qualité de vie au travail.

4-3 - GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels portera sur les thématiques et actions mises en place afin favoriser le développement des compétences et les promotions internes.

ARTICLE 5 : ORGANISATION DES NEGOCIATIONS

Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 3 du présent accord au niveau de l'entreprise selon les modalités suivantes.

5.1- CALENDRIER ET LIEU DE REUNION

Au titre de la négociation portant sur la première année d’application du présent accord, il a été prévu que la négociation se déroula au mois de septembre 2022.

Au cours de cette négociation seront abordés les thèmes de négociation suivants :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

  • L’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

  • La Gestion des emplois et des parcours professionnels.

La réunion de négociation se déroulera au siège de l’entreprise à Paris.

Il est également convenu que si, au terme de la négociation, aucun accord n'est conclu ou si l’accord ne répond pas aux conditions de validité prévues par la loi, il sera établi un procès-verbal de désaccord qui fera état :

  • des propositions respectives, en leur dernier état, des parties ;

  • des mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Dans ce cadre, seraient notamment précisés le pourcentage global d’augmentation applicable ainsi que les modalités et règles de répartition retenues.

Les négociations suivantes se dérouleront au bout de quatre ans, à l’issue de la durée d’application du présent accord et seront relatives aux thèmes suivants :

1° La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

2° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

3° La gestion des emplois et des parcours professionnels.

5.2 INFORMATIONS UTILES DANS LA CADRE DE LA NEGOCIATION

Afin de permettre aux délégations syndicales de disposer des informations nécessaires aux négociations sur les thèmes prévus dans le présent accord, la Direction transmettra les informations préalables au bon déroulement des réunions préparatoires et de négociations et dont le contenu sera confirmé lors de la réunion ouvrant chaque négociation.

Ces informations comprendront au minimum :

  • Evolution des effectifs et des mouvements de personnel.

  • Evolution de la masse salariale.

  • Participation des salariés aux résultats : évolution de la réserve et versement moyen par collaborateur.

  • Répartition des effectifs (type de contrat, âge, sexe, ancienneté, statut).

  • Grille des salaires minima et maxima par fonction et par niveau de la classification des métiers de la convention collective de branche.

  • Résultats des indicateurs de l’index égalité femmes hommes.

  • Une documentation INSEE sur la conjoncture économique et/ou le niveau de l’inflation.

La remise de ces informations interviendra au plus tard quinze (15) jours avant la date prévue pour les réunions de négociation.

Ces éléments seront complétés par ceux mis à disposition des instances représentatives du personnel par le biais de la mise à jour des données de la B.D.E.S.E.

ARTICLE 6 : DOMAINES N’ETANT PAS ABORDES PAR L’ACCORD

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 7 – DIPOSITIONS FINALES

7.1. DUREE, PRISE D’EFFET, ADHESION, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur à compter de la date de son dépôt. Au bout de 4 ans, il cessera de produire ses effets de plein droit sans autre formalité.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l'ensemble des parties signataires, après un préavis de trois mois.

7.2. PRINCIPE DE SUBSTITUTION

Il est expressément rappelé que le présent accord remplace tout éventuel accord précédemment applicable sur le même sujet.

7.3. SUIVI DE L’ACCORD

Tous les ans, un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

7.4. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties conviennent, conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer tous les 2 ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de sa révision ou de son adaptation.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.

7. 5. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

- auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des prud’hommes compétent- ainsi que sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à Paris, le 20 mai 2022,

En 3 exemplaires originaux

Pour la société THE SWATCH GROUP FRANCE SAS, dont le siège social est situé 112 avenue Kléber – 75116 PARIS,

Pour le syndicat CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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