Accord d'entreprise "Accord d'entreprise du 26 mars 2020 sur la prise de jours de congés payés et de jours de repos (RTT) dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire" chez THE SWATCH GROUP FRANCE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THE SWATCH GROUP FRANCE SA et le syndicat CFTC le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07520020874
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : THE SWATCH GROUP FRANCE SA
Etablissement : 54207739100291 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION INTERVENANT A LA SUITE DE LA FUSION DES SOCIETES THE SWATCH GROUP FRANCE SAS ET CESH (2019-09-02) ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNE DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL (2019-03-11) ACCORD D'ENTREPRISE DU 23 AVRIL 2020 SUR LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS (RTT) DANS LE CADRE DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE (2020-04-23) ACCORD D'ENTREPRISE DU 2 JUIN 2020 SUR LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS (RTT) DANS LE CADRE DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE (2020-06-02) ACCORD DE METHODE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE THE SWATCH GROUP FRANCE SAS (2022-05-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

ACCORD D’ENTREPRISE

DU 26 MARS 2020

SUR LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES

ET JOURS DE REPOS (RTT)

DANS LE CADRE

DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE

La société THE SWATCH GROUP FRANCE SAS, dont le siège social est situé 112 avenue Kléber – 75116 PARIS, prise en la personne de, dument mandaté aux fins des présentes ;

Ci-après dénommée l’« Entreprise »

D’UNE PART

Le syndicat CFTC, représenté par, désignée déléguée syndicale,

D’AUTRE PART

Les soussignés sont, ci-après, désignés ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

Dans le contexte actuel Français de crise sanitaire sans précédent, la loi « d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 » du 23 Mars 2020 a été adoptée le 24 Mars 2020. Cette loi a permis au gouvernement de pouvoir prendre, par ordonnance, des mesures afin de permettre aux entreprises d’adapter leur organisation de manière dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le présent accord, conclu dans le cadre de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, a pour objet de préciser les modalités d’application des nouvelles dispositions en matière de congés payés et jours de repos. C’est, dans cette optique que cette ordonnance a permis aux entreprises d’apporter des modifications temporaires aux règles légales et conventionnelles relatives à la prise des jours de repos et de congés payés :

-Article 1 : « Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, (…) , un accord d’entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés »

-Article 2 « Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid- 19, (…) l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc:

1. Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier;

2.o Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos. La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application »

-Article 3 «  Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid- 19, et (…), l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

1 . Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

2. Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait »

Les parties signataires du présent accord soulignent en premier lieu l’importance majeure concernant la protection de la santé et de la sécurité de l’ensemble des salariés de THE SWATCH GROUP France SAS,

Préalablement à cet accord, des communications lors des réunions ordinaires, extraordinaires du comité social et économique et des informations/communications réalisées par courriel ont été effectuées auprès des salariés afin de pouvoir les impliquer et mobiliser tous les acteurs de l’entreprise face à cette situation inédite et de respecter des règles mises en place afin de faire face à la situation.

Nous le rappelons à nouveau ici que ces mesures s’inscrivent dans une démarche poursuivant les objectifs suivants :

  • La solidarité, nécessitant de prendre d’en compte la baisse d’activé dans cette période de confinement imposé et de garantir la disponibilité des équipes une fois le confinement levé,

  • L’équité, face aux diverses situations sociales présentes dans l’entreprise,

Cette mise en place permettra à THE SWATCH GROUP France SAS de s’adapter à ce contexte inédit et surtout de préparer la phase de reprise qui nécessitera la présence du plus grand nombre de nos salariés,

CHAPITRE 1 : REGLES GENERALES RELATIVES A LA PRISE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS (RTT)

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Les Parties s’accordent sur le fait que le présent accord s’applique au sein de la Société dans son ensemble et concerne l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, hors stagiaires.

ARTICLE 2. MODALITES D’APPLICATION

En vertu de cet accord d’entreprise, L’entreprise THE SWATCH GROUP France SAS pourra imposer et modifier unilatéralement avec un délai d’un jour franc :

  • Les dates de jours de congés payés soit 5 CONGES PAYES sur la période du 16 Mars au 30 Avril 2020 en application du présent accord

  • Les dates de jours RTT soit 2 JOURS DE RTT sur la période du 1er mars au 30 Avril 2020 (pour les personnes éligibles) en application de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

Par ailleurs, les jours de congés payés et les jours de RTT posés précédemment à cette période de confinement et au présent accord seront déduits automatiquement des plafonds ci-dessus.

Ces mesures interviennent dans un contexte inédit, l’entreprise se réserve le droit de modifier ou d’imposer une autre période si des évolutions s’opèrent prochainement sans que l’entreprise en soit à date avertie,

ARTICLE 3. POSE DE CONGES PAYES

Ce dispositif concerne les contrats à durée indéterminés, les contrats à durée déterminés temps plein et temps partiel, les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation (dans la limite de leur acquisition) et également les nouveaux collaborateurs sur cette période (congés payés pris par anticipation).

Deux catégories de salariés :

  • Les salariés placés en Activité Partielle en référence aux décrets parus notamment:

    • Soit les 5 jours de Congés payés ont déjà été posés avant la période de confinement, les dates préalablement choisies seront laissées et intégrées comme telles en paie

    • Soit moins de 5 jours de Congés payés ont été posés, il sera procédé à la saisie en paie du nombre de jours manquants à hauteur de 5 jours

    • Soit les 5 jours de congés n’ont pas été posés, il sera procédé à la saisie en paie de 5 jours sauf si le salarié souhaite en poser plus.

  • Les salariés en télétravail

    • Soit les 5 jours de congés payés ont déjà été posés et les dates préalablement choisies seront laissés comme telles

    • Soit moins de 5 jours de congés payés ont été posés sur la période et il sera nécessaire de compléter, avec une proposition comme ci-dessous

    • Soit les dates n’ont pas été posées et le Salarié doit envoyer une demande à RH PAIE, copie son HRBP, copie son responsable hiérarchique et Mettre en objet son nom, prénom et CP, en indiquant l’une des situations comme présentée ci-dessous.

ARTICLE 4. POSE DE JOURS DE REPOS (RTT)

Ce dispositif concerne les salariés disposant de jours de RTT conformément à l’accord sur la Durée du Travail au sein de THE SWATCH GROUP France SAS signé le 27 Août 2019.

Deux catégories de salariés :

  • Les salariés placés en Activité Partielle en référence aux décrets parus notamment:

    • Soit les 2 jours de RTT ont déjà été posés, Il sera laissé les dates préalablement choisies

    • Soit ils n’ont pas été posés et le service Paie le fera automatiquement. Il n’y a aucune action à faire de la part du salarié, 2 jours de RTT seront pris sur leurs compteurs pour Mars et Avril 2020.

  • Les salariés en télétravail

    • Soit les 2 jours de RTT ont déjà été posés, Il sera laissé les dates préalablement choisies

    • Soit ils n’ont pas été posés et le service Paie le fera automatiquement. Il n’y a aucune action à faire de la part du salarié, 2 jours seront pris sur leurs compteurs pour mars et Avril 2020. Le Salarié doit envoyer une demande à RH PAIE, copie son HRBP, copie son responsable hiérarchique et Mettre en objet son nom, prénom et RTT, en indiquant l’une des situations comme présentée ci-dessous.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1. DUREE, PRISE D’EFFET, ADHESION, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à savoir jusqu’au 30 Avril 2020. Il entrera en application à compter de la date de sa signature.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.

ARTICLE 2. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des prud’hommes et de la DIRECCTE compétents, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail.

Fait à Paris, le 26 Mars 2020,

En 3 exemplaires originaux

Pour la société THE SWATCH GROUP FRANCE SAS

Pour l’organisation syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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