Accord d'entreprise "AVENANT TELETRAVAIL" chez TRAVEL LAB (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TRAVEL LAB et le syndicat UNSA et CFDT le 2021-12-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T09321008407
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : TRAVEL LAB
Etablissement : 54207843100492 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-22

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La Société TRAVEL LAB, Société par actions simplifiée dont le siège social est sis 22 rue Dieumegard 93407 Saint-Ouen Cedex, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 542078431, représentée par

Dénommée ci-après « la Société »,

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise :

  • le syndicat UNSA, représenté par, en sa qualité de Déléguée syndicale.

  • le syndicat CFDT, représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale.

    Dénommées ci-après « Les Organisations Syndicales Représentatives »

d'autre part.

La Société et les Organisations syndicales représentatives majoritaires sont, ci-après, dénommées ensemble les « Parties » ou séparément une « Partie ».

IL A ETE EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

La Société a conclu, le 26 novembre 2015, un accord visant à mettre en place le télétravail au sein de la Société.

La généralisation du télétravail au cours de l’année 2020 en raison de la crise sanitaire a conduit les parties à cet accord à mener une réflexion visant à en préciser et adapter les dispositions.

Le présent avenant a pour objet de :

  • définir les modalités relatives au télétravail des salariés soumis à des conventions de forfait-jours,

  • redéfinir l’indemnité forfaitaire de remboursement des frais liés au télétravail pour l’ensemble des salariés de la Société,

  • réviser l’article 2.6 de l’accord initial relatif au télétravail conclu le 26 novembre 2015,

  • réviser l’article 7 de l’accord initial relatif au télétravail conclu le 26 novembre 2015,

  • définir la durée du travail, les plages horaires et le contrôle de la durée du travail

Tous les articles, de l’accord initial relatif au télétravail conclu, le 26 novembre 2015, non révises par le présent accord de révision, demeurent applicables.

CHAPITRE 1 – MODALITES RELATIVES AU TELETRAVAIL POUR LES SALARIES SOUMIS AU FORFAIT-JOURS

L’ensemble des articles de l’accord d’entreprise relatif au télétravail signé en date du 26 novembre 2015 s’appliquent également aux salariés soumis au forfait-jours.

Les salariés en forfait jours sont donc éligibles à la pratique du télétravail, sous réserve de satisfaire aux conditions d’éligibilité précisées dans l’article 2.1 de l’accord du 26 novembre (à l’exception de la condition de décompte horaire du temps de travail

Les articles suivants du présent avenant précisent les modalités spécifiques de mise en œuvre du télétravail pour les salariés soumis au forfait-jours.

Article 1 : Nombre de jours et répartition du travail à distance par semaine

La mise en œuvre du télétravail repose sur un principe général de 2 jours de travail à distance maximum par semaine.

Compte tenu de l’autonomie des salariés soumis au forfait-jours et parce que l’activité même du département/service/équipe peut le nécessiter ou le permettre, le manager pourra à titre exceptionnel répondre favorablement à la demande formulée par un collaborateur soumis au forfait-jours de bénéficier d’un 3ème jour de travail à distance dans la même semaine. Le manager veillera dans ce cas au respect d’un nombre de jours de travail à distance maximum pour 4 semaines (8 jours).

Afin de le rendre compatible avec d’autres formes d’organisation du travail et de garantir le maintien d’un collectif de travail, le travail à distance ne doit pas conduire le collaborateur à être absent des locaux de l’entreprise plus de 2 jours par semaine, travail à distance et absences liées à un temps partiel comprises.

Article 2 : Modalités de prise des jours de travail à distance

Les journées de travail à distance ne sont pas nécessairement fixes et peuvent varier pour s’adapter à l’organisation de l’équipe et du collaborateur qui souhaite en bénéficier.

Les jours de travail à distance ne sont pas reportables d’une semaine à l’autre pour cumuler des jours de télétravail sur une même semaine.

Article 3- Choix des jours de travail à distance

Les jours de télétravail sont décidés d’un commun accord entre le manager et le collaborateur.

Ils sont inscrits dans l’outil de gestion du temps dédié.

Pour le bon fonctionnement du travail à distance, il appartient à chacun de respecter le(s) jour(s) de travail à distance convenu(s) avec son manager.

En cas de circonstances exceptionnelles, un changement pourra néanmoins être décidé d’un commun accord, à l’initiative du collaborateur ou de son manager. Dans ce cas, un délai de prévenance de 24h minimum devra être respecté, permettant au manager ou au collaborateur de s’organiser en conséquence.

CHAPITRE 2 – INDEMNITE FORFAITAIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS LIES AU TELETRAVAIL

Le présent chapitre annule et remplace les dispositions de l’article 2.10 « Indemnité et frais » issu de l’accord collectif d’entreprise relatif au télétravail en date du 26 novembre 2015.

Les frais engagés par le collaborateur dans le cadre du dispositif télétravail sont remboursés sur une base journalière forfaitaire à hauteur de 2.5 euros nets par jour de télétravail.

Il est rappelé que, sauf cas exceptionnels indiqués à l’article 2.4 de l’accord initial relatif au télétravail, les jours de télétravail ne peuvent excéder 8 jours pour 4 semaines, si le collaborateur et le manager se sont entendus pour une fréquence de deux jours par semaine de télétravail ; 4 jours pour 4 semaines, si le collaborateur et le manager se sont entendus pour une fréquence d’un jour par semaine de télétravail.

Les parties s’accordent quant au fait que tout dépassement, de jours de télétravail fixés selon la fréquence convenue (4 ou 8 jours pour 4 semaines), qui ne serait pas au préalable validé par le responsable hiérarchique et le DRH, n’entrainera aucun versement d’indemnité journalière supplémentaire. Ce dépassement non validé pourrait être au contraire un motif de suspension voire de résiliation du bénéfice du dispositif de télétravail pour le collaborateur concerné.

Cette indemnité forfaitaire couvre l’intégralité des frais liés au télétravail et notamment :

  • Les coûts supplémentaires de consommation électrique liés à l’utilisation du matériel informatique ;

  • Les coûts supplémentaires éventuels d’impôts locaux pour utilisation du logement comme local professionnel ;

  • Les coûts supplémentaires éventuels d’assurance du logement utilisé comme local professionnel ;

  • Les frais de chauffage et d’électricité correspondant à la présence supplémentaire du salarié ;

  • Etc.

CHAPTIRE 3 : FREQUENCE DES JOURS TELETRAVAILLES, DUREE DU TELETRAVAIL ET PLAGES HORAIRES 

Le présent chapitre annule et remplace les dispositions de l’article 2.6 « Avenant au contrat de travail » issu de l’accord collectif d’entreprise relatif au télétravail en date du 26 novembre 2015.

Au préalable, le collaborateur et le manager s’entendent :

  • Sur la fréquence des jours de télétravail (soit 1 jour de télétravail par semaine, soit 2 jours de télétravail par semaine) conformément à l’accord ;

  • Sur la durée du télétravail mis en œuvre (par défaut 1 an renouvelable par tacite reconduction) ;

  • Sur les plages horaires pendant lesquelles le salarié doit pouvoir être joignable

  • Sur l’adresse permanente définie comme lieu habituel pour le télétravail, par défaut il s’agira du lieu de domicile habituel du collaborateur

Avant toute mise en œuvre du télétravail et avec un délai de prévenance d’un mois calendaire, le manager communique l’ensemble des informations précitées à la Direction des Ressources Humaines, par écrit.

En accord avec les parties, les jours hebdomadaires de télétravail seront fixés d'un mois sur l'autre par le biais du logiciel de gestion du temps de travail de préférence ou par demande écrite. Tout changement au cours du mois à l’initiative seule du manager fera l’objet d’un délai de prévenance d’au moins 3 jours ouvrables.

Il est rappelé qu’il appartient au manager de déterminer les modalités d’organisation du travail à distance au sein de son département et/ou équipe en tenant compte des impératifs liés au fonctionnement du service et des souhaits des collaborateurs, notamment en termes de choix des jours.

Ainsi, si l’activité du département/service/équipe le nécessite, et après échanges avec son équipe, le manager peut décider d’une journée de présence sur site (par exemple par semaine), commune à tous les membres de l’équipe pour favoriser le collectif de travail. Cette journée sera déterminée en tenant compte des impératifs d’organisation du service. Cette journée n’est pas nécessairement la même d’une semaine sur l’autre.

CHAPITRE 4 : SANTE ET SECURITE

Le présent chapitre annule et remplace les dispositions de l’article 7 « Santé et Sécurité » issu de l’accord collectif d’entreprise relatif au télétravail en date du 26 novembre 2015, en ajoutant les mentions suivantes :

Conformément aux dispositions de l’article L.4122-1 du Code du Travail et au même titre que les salariés qui travaillent dans les locaux de l’entreprise, le télétravailleur est tenu de prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses activités de télétravail.

Un livret relatif aux bonnes pratiques du télétravail sera mis à disposition des collaborateurs sur l’intranet de l’entreprise.

La Direction veillera au respect des règles légales actuelles ainsi que les dispositions applicables dans l’entreprise actuellement en vigueur en matière de temps de travail suivantes :

  • Semaine de 6 jours de travail maximum,

  • Repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum,

  • Repos quotidien de 11 heures consécutives minimum,

  • La durée maximum hebdomadaire de travail est de 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives et de 48 heures par semaine maximum.

L’entreprise veillera au respect de l’amplitude maximale de la journée de travail.

Le Collaborateur reconnait avoir été informé par la Société des règles de santé et sécurité applicables au télétravail.

En cas de maladie ou d’accident du travail, le Collaborateur devra informer la Direction des Ressources Humaines dans la journée, ou au plus tard dans les 48 heures.

La Société décline toute responsabilité :

  • en cas d'omission déclarative et/ou informative du Collaborateur

  • en cas d'événement survenant en dehors du temps de travail effectif.

Conformément à la législation en vigueur, seront présumés comme accident de travail les dommages corporels du Collaborateur intervenant pendant ses heures de travail et au cours de ses activités professionnelles à domicile.

On présumera par ailleurs comme accident de mission les accidents impliquant le Collaborateur sur les déplacements requis par ses fonctions professionnelles.

Afin de vérifier la bonne application des dispositions en matière de santé et de sécurité au travail, les membres du CSE et les autorités administratives compétentes pourront avoir accès au lieu du télétravail suivant les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Cet accès sera subordonné à une notification au Collaborateur qui devra préalablement donner son accord.

Le télétravailleur garantit la fiabilité des circuits électriques et la conformité aux normes de sécurité des installations et de l’équipement de son poste de travail à domicile. A ce titre, il devra fournir à la Direction des Ressources Humaines une attestation sur l’honneur.

Le Collaborateur déclare que son bail ou règlement de copropriété ou tout autre document régissant les règles de jouissance et d’occupation de son domicile ne lui interdisent pas d’y exercer une activité professionnelle.

Le Collaborateur déclare que son domicile lui permet d’aménager un espace de travail ergonomique et garantissant une relative confidentialité et le calme nécessaire à un travail concentré.

Le Collaborateur déclare, après s’en être assuré, que son espace de travail est conforme aux normes électriques établies par un organisme agréé.

Le Collaborateur déclare que son domicile est assuré pour les risques classiques liés à l’habitation (incendie, inondation, vol…) et que cette assurance couvre les dommages causés au matériel professionnel.

Le Collaborateur accepte pendant la période de télétravail de se déplacer ponctuellement dans les locaux de la Société dans le cadre de ses fonctions si cela est rendu nécessaire pour l’exécution de ses missions et à la demande de la Société.

Le Collaborateur s’engage à indiquer tout changement de son lieu de domicile, lieu habituel de télétravail par défaut ou d’une adresse permanente définie pour le télétravail.

CHAPITRE 6 : DUREE DU TRAVAIL, PLAGES HORAIRES ET CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le présent chapitre ajoute l’article 14 « Durée du travail, plages horaires et contrôle de la durée du travail » à l’accord collectif d’entreprise relatif au télétravail en date du 26 novembre 2015, comme rédigé ci-après : 

14.1. Durée du travail applicable

Le Collaborateur exercera son activité selon des modalités définies par les différents aménagements collectifs du temps de travail existants ou à venir au sein de l’entreprise.

S’agissant d’une activité en télétravail, il est précisé que seules les périodes où le Collaborateur effectue les tâches qui relèvent de sa fonction sont considérées comme du temps de travail effectif.

Tant la Société que le Collaborateur veilleront à ce que les durées maximales de travail et les durées minimales de repos, quotidiennes ou hebdomadaires, soient en tout état de cause respectées.

14.2. Plages horaires

Pendant les périodes de télétravail et dans les plages horaires de référence, le Collaborateur doit être joignable.

Les plages horaires pendant lesquelles la société pourra joindre le collaborateur seront fixées, en accord avec les parties, d'un mois sur l'autre par le biais du logiciel de gestion du temps de travail et figureront sur le planning affiché au sein du service.

Par ailleurs, pendant ces plages horaires, le Collaborateur s’engage à participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie, et à consulter sa messagerie professionnelle régulièrement.

Pour des raisons évidentes de coordination et de communication, le lien entre la Société et le Collaborateur doit être maintenu.

Il est tenu d’assister aux réunions et aux formations en salle pour lesquelles la présence ou l’inscription a été convenue avec le responsable hiérarchique.

Les modalités seront revues conjointement entre les parties, et avec un préavis de 15 jours.

14.3. Contrôle de la durée du travail

Afin de permettre au manager de contrôler la durée effective du travail, et de s’assurer du respect des jours et horaires fixés, le Collaborateur indiquera ses jours effectifs de télétravail et ses heures de début et de fin de travail à la personne de son service en charge de renseigner le logiciel de gestion du temps de travail.

La charge de travail est réputée correspondre au volume de travail habituel du Collaborateur.

Le Collaborateur devra déclarer toute difficulté actuelle ou prévisionnelle s’agissant de sa charge de travail.

Le travail à distance n’a pas pour effet de modifier l’activité habituelle, la charge de travail ou l’amplitude de travail applicable habituellement au sein des locaux de l’entreprise.

A ce titre, pendant les périodes de travail à distance, le collaborateur s’engage à se consacrer exclusivement à ses activités professionnelles dans le cadre de ses horaires habituels de travail. L’organisation du travail à distance s’exerce dans le cadre du temps de travail et des horaires habituels du collaborateur.

Ainsi :

  • Le collaborateur dont le temps de travail est décompté en heures exercera son activité à domicile dans la limite de sa durée du travail, dans le respect des plages horaires applicables et des accords d’entreprise en vigueur au sein de l’entreprise

Le décompte du temps de travail du collaborateur est effectué à l’aide de l’outil de gestion du temps. En tout état de cause la durée du travail, sauf demande expresse écrite de la hiérarchie, ne peut excéder la durée contractuelle de travail du collaborateur concerné.

  • Le collaborateur dont le temps de travail est décompté en jours organisera son temps de travail en respectant les durées minimales de repos prévues par le code du travail. Le collaborateur travaillant à distance s’engage ainsi à respecter les règles légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et au temps de repos, notamment le repos quotidien minimale de 11 heures consécutives.

La Société veillera au respect de l’amplitude maximale de la journée de travail ; à ce titre, les plages horaires pendant lesquelles le télétravailleur pourra être joint, sont précisées avant la mise en œuvre du télétravail.

La Société veillera au respect de la vie privée du collaborateur en travail à distance et ne pourra pas, sauf circonstances exceptionnelles, le contacter en dehors des plages horaires définies.

Les Parties rappellent leur attachement aux principes édictés dans l’Accord relatif du droit à la déconnexion signé en date du 12 octobre 2017 et dans la Charte informatique en vigueur depuis le 26 novembre 2018.

Les règles et principes édictés dans les deux documents précités doivent être respectés par le collaborateur comme par son manager. Ils garantissent une organisation du travail respectueuse de l’équilibre vie privée et vie professionnelle.

Une fois par an, à l’occasion de son entretien annuel individuel de mi-année, le collaborateur travaillant à distance évoquera avec son manager l’organisation de son activité, sa charge de travail ainsi que la conciliation entre sa vie professionnelle et personnelle.

CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Entrée en vigueur et portée du présent accord

Le présent avenant entrera en vigueur le 01 janvier 2022 (la "Date d'entrée en vigueur"), et au plus tôt au lendemain des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 3 ci-après.

Article 2 – Durée, dénonciation et révision de l’avenant

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires.

Dans cette hypothèse, conformément aux dispositions légales de l’article L. 2222-6 du Code du Travail, la durée du préavis précédant la dénonciation, sera de trois mois et les télétravailleurs en seront personnellement informés.

La dénonciation sera alors notifiée par son auteur aux signataires du présent accord, par lettre recommandée avec accusé réception. La dénonciation devra également donner lieu à dépôt conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

En cas de dénonciation, l’accord de télétravail prendra fin automatiquement mais les salariés en télétravail en seront personnellement informés et bénéficieront du préavis prévu avant le retour à leur statut initial.

Le présent accord pourra toutefois être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des Parties adressée aux autres parties par écrit selon tout moyen permettant d'en attester la bonne réception et précisant les points sur lesquels portent la demande de révision. A réception de la demande de révision présentée dans les formes précitées, la Direction convoque une réunion de négociation dans un délai de 30 jours calendaires, réunion ayant vocation à déterminer s'il est ou non donné suite à la demande de révision, conformément aux dispositions légales en vigueur.

De même dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les Parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 4 – Notification, publicité et dépôt de l’accord

En vertu des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt par télé déclaration en deux exemplaires à la Direction Régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par affichage sur les panneaux d’informations prévus à cet effet et enregistrer sur l’Intranet « COMPASS » à disposition de tous les salariés.

Fait à St Ouen, le 20 décembre 2021

Pour l’Entreprise :

Pour les Organisations syndicales représentatives majoritaires :

X – Déléguée Syndical UNSA

X – Déléguée Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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