Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES ASTREINTES AU SEIN D’OTIS SCS" chez OTIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OTIS et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC

Numero : T09223040810
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : OTIS
Etablissement : 54210780003943 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DES ASTREINTES AU SEIN D’OTIS SCS

Entre la société OTIS, société en commandite simple, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro B 542.107.800, dont le siège social est sis 23-27, rue Delarivière Lefoullon 92 800 PUTEAUX, représentée par XXXXXXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’une part

Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

F.O : XXXXXXXX

CFDT : XXXXXXXX

CFE/CGC : XXXXXXXX

CFTC : XXXXXXXX

CGT : XXXXXXXX

D’autre part

Est conclu le présent accord d’entreprise relatif à l’organisation des astreintes au sein de la société OTIS SCS.

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Article 1. Champ d’application 3

Article 2. Définition des périodes d'astreinte 3

Article 3. Formes de l’astreinte 4

Article 3.1. Astreinte avec intervention « physique » 4

Article 3.2. Astreinte avec intervention à distance « astreinte téléphonique » 4

Article 4. Mise en œuvre d’un dispositif d’astreintes 5

Article 5. Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte 6

Article 6. Compensation des astreintes 6

Article 6.1. Compensation des temps d’astreintes pour les salariés en décompte horaire 6

Article 6.2. Compensation des temps d’astreintes pour les salariés en décompte en jours 7

Article 7. Rémunération des temps d'intervention et temps de déplacements afférents 7

Article 8. Respect des temps de repos et durées maximales de travail 8

Article 8.1. Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire 8

8.1.1. Sur le repos quotidien : 9

8.1.2 Sur le repos hebdomadaire : 9

8.2. Respect des durées maximales de travail 10

Article 9. Modalités de suivi des astreintes 11

Article 10. Durée et entrée en vigueur de l’accord 11

Article 11. Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord 11

Article 12. Révision 11

Article 13. Dénonciation 12

Article 14. Formalités de dépôt et de publicité 12

ANNEXE - ORGANISATIONS TYPES 13

PREAMBULE

Conformément à leur engagement de négocier un accord spécifique portant sur les astreintes, la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise se sont réunies afin de définir et encadrer leur organisation au sein de l’entreprise.

A cet effet, les parties ont notamment mené des réflexions au travers d’un groupe de travail dédié aux astreintes, puis la Direction a ouvert une négociation portant sur l’organisation de l’astreinte au sein d’OTIS SCS.

Les parties se sont rencontrées au cours de réunions qui se sont tenues les XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Les parties ont convenu de la nécessité de conclure le présent accord afin de suivre 3 principes :

  • XXXXXXXXXXXXX ;

  • XXXXXXXXXXXXX ;

  • XXXXXXXXXXXXX.

Ainsi, le dispositif d’astreinte a pour finalité d’assurer, en dehors du temps de travail habituel, la continuité de fonctionnement de certains matériels, équipements, logiciels de l’entreprise ou de porter assistance à ses clients, en répondant à des événements fortuits et ponctuels par une intervention d’un salarié désigné à cet effet, soit à distance, soit avec un déplacement sur le site d’intervention.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-9 et suivants du code du travail. Il permet de déterminer les principes d’organisation en astreintes au sein de l’entreprise.

Les modalités d'organisation qui y sont définies complètent les dispositions actuellement en vigueur en matière d'aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise OTIS SCS.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société OTIS SCS, tous établissements confondus, amenés à réaliser des astreintes, conformément à l’article 4.

Article 2. Définition des périodes d'astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Compte tenu des impératifs d'activité de l’entreprise, l'astreinte peut être mise en place en dehors de l'horaire de travail des salariés concernés. Il pourra notamment s'agir d'astreintes :

  • De soirées/nuits,

  • Du midi

  • De weekend,

  • Ou encore de jours fériés chômés

Enfin, il est rappelé que l’astreinte se distingue :

  • De la « permanence »

  • Des dispositifs existants au sein de l’entreprise, type « garde du soir » (GDS/GDSA) / « garde de nuit » (GDN). Pour rappel, ces organisations permettent de couvrir les soirs et nuits de manière Pour rappel ces organisation de travail permettent de couvrir des plages horaires le soir et la nuit de manière permanente. Le GDSA est une organisation hybride permettant de couvrir une plage fixe en soirée tout en y accolant des temps d’astreintes.

  • De l’organisation en « décalé du samedi » en lien avec une organisation d’astreintes

  • Des équipes de suppléance (« HHO ») et plus généralement du travail en équipes.

En effet, contrairement à l’astreinte, l’ensemble de ces dispositifs induisent que le salarié soit à la disposition permanente et immédiate de l’employeur et doive se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Dès lors, ces temps constituent une période de travail effectif, rémunérée comme telle.

En fonction des besoins, et notamment sur la base des schémas en annexe du présent accord, il sera possible de mettre en place des organisations dédiées à l’astreinte (HHO, GDS/GDSA, GDN)

Article 3. Formes de l’astreinte

Article 3.1. Astreinte avec intervention « physique »

Les parties rappellent que l’intervention en astreinte est en principe « physique », c’est-à-dire qu’elle nécessite la présence du salarié sur le site de l’intervention.

A date de signature du présent accord, sont concernés par l’astreinte « physique » les salariés techniciens.

Article 3.2. Astreinte avec intervention à distance « astreinte téléphonique »

L’astreinte téléphonique consiste à réaliser des interventions à distance au moyen des outils professionnels mis à la disposition du salarié (téléphone portable et/ou ordinateur), sans déplacement sur un site d’intervention.

A date de signature du présent accord, peuvent être concernés par l’astreinte « téléphonique » les salariés des fonctions supports, informatiques ou encore le Centre de contact clients pour certains métiers spécifiques.

Il est à noter que les techniciens Portes Automatiques peuvent occasionnellement être amenés à intervenir à distance, en lien direct avec le client, si les conditions le permettent.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Le paiement de l’intervention est conditionné à la réception d’un appel XXXX et traitement à distance évitant un report de l’intervention.

Article 4. Mise en œuvre d’un dispositif d’astreintes

A la date de conclusion du présent accord, les astreintes peuvent notamment concerner les salariés affectés aux activités suivantes :

  • Service pour réaliser des interventions de dépannage (salariés affectés aux activités maintenance, travaux et portes)

  • Sites industriels et logistiques, en fonction des besoins de l’activité, notamment pour venir en support des salariés affectées à une équipe de nuit et de weekend.

  • Service informatique, en fonction des besoins de l’activité

  • Centre de contact clients (XXXXXXXX)

Pour les activités hors service et informatiques, les modalités de recours à l’astreinte seront précisées dans le cadre d’une information consultation du CSE.

L’activité portes automatiques est visée par cet accord. Toutefois, au jour de la signature du présent accord elle ne nécessite pas une couverture 24/24h et 7/7 jours dans toutes les régions.

En fonction de l’évolution du parc, l’organisation de l’astreinte des portes pourra être adaptée selon les mêmes principes que pour l’activité ascenseurs.

Il est entendu que les éventuelles organisations déjà en place (permanences / GDS / GDSA / GDN / décalé du samedi / équipes de suppléance) ne sont pas remises en cause par le présent accord, dès lors qu’elles permettent de garantir le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de repos et durées maximales de travail.

Enfin, afin de pallier les situations dans lesquelles un salarié serait d’astreintes plusieurs semaines consécutives, la direction de l’établissement concerné pourra adapter l’organisation des astreintes afin de limiter les sorties de nuit.

Article 5. Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Les plannings sont élaborés pour une période minimale d’un trimestre.

En tout état de cause, chaque salarié est informé de ses jours et heures d'astreinte au moins 15 jours calendaires avant sa date de mise en application, sauf circonstances particulières (exemple : remplacement d’un salarié programmé d’astreinte absent inopinément, mise en place d’une équipe de weekend, sur volontariat), le délai pouvant alors être réduit et sous réserve qu'il en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance.

Les horaires des plages d’astreintes sont précisés dans le planning d’astreintes, lequel est communiqué dans les conditions prévues par le présent accord.

L'organisation de la planification des astreintes se fera prioritairement de façon concertée, sur la base du volontariat. A défaut, le manager définira les plannings en veillant à assurer un roulement par désignation successive de salariés éligibles et intervenant sur le secteur défini de l’astreinte.

XXXXXXXXXXX

De plus, si ces salariés n’ont pas de clause d’astreinte dans leur contrat à la date de signature du présent accord, ils ne se verront pas imposer une organisation en astreintes.

L'information se fait selon le planning affiché ou transmis par courriel, le cas échéant.

Article 6. Compensation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont donc considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

A la date de signature du présent accord, la contrepartie au temps d’astreinte est rémunérée comme suit :

Article 6.1. Compensation des temps d’astreintes pour les salariés en décompte horaire

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Article 6.2. Compensation des temps d’astreintes pour les salariés en décompte en jours

Compte tenu de l’autonomie dont bénéficient les salariés en forfait jours et du décompte de leur temps de travail en jours, ceux-ci bénéficient, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Les parties rappellent que les montants prévus par le présent accord pourront être rediscutés, le cas échéant, dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires.

Article 7. Rémunération des temps d'intervention et temps de déplacements afférents

Le temps d'intervention correspond au temps d'activité effectué sur le site ou à distance, en cas d’astreinte téléphonique. Il est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Les salariés dans l’obligation de se déplacer pour intervenir dans le cadre des astreintes (exemple : activités de maintenance, travaux, etc.) verront leurs temps de trajet aller et retour pour se rendre sur le lieu d'intervention décomptés comme du temps de travail effectif. Ces temps de déplacement constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel.

Le temps de déplacement est celui situé entre le départ du lieu où le salarié se situe lorsqu’il est d’astreinte (exemple : départ du domicile) et le retour du salarié à l’issue de son intervention.

L’indemnité d’astreinte s’ajoute à l’indemnisation des temps d’intervention.

Si un salarié ne dispose pas de véhicule professionnel et est amené à utiliser son véhicule personnel pour intervenir dans le cadre de l’astreinte, alors il bénéficiera du remboursement de ses indemnités kilométriques, sur présentation de justificatif, conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.

Les salariés ne travaillant habituellement pas de nuit et/ou de weekend qui seraient contraints de se restaurer en dehors de leur domicile (ex : sur le lieu de travail habituel, hors des locaux de l’entreprise, sur chantier…) en raison d’une intervention avec déplacement sur les horaires des repas bénéficieront d’une indemnité conformément aux dispositions en vigueur dans l’entreprise.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Les salariés concernés déclareront auprès de leurs managers les temps d’intervention afin de bénéficier de ladite indemnité repas.

Particularité des interventions assurées par les salariés en forfait annuel en jours :

L’astreinte organisée en application du présent accord est compatible avec un décompte du temps de travail en jours sur l’année, dans la mesure où elle ne remet pas en cause l’autonomie du salarié.

Compte tenu de la particularité liée au forfait jours, le temps d’intervention – temps de déplacement inclus le cas échéant – pendant l’astreinte sera traité comme suit :

  • XXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

  • XXXXXX

  • XXXXXXXX

XXXXXXXX

Article 8. Respect des temps de repos et durées maximales de travail

Article 8.1. Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire

Conformément aux dispositions en vigueur, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul des temps de repos quotidien (11h) et hebdomadaire (35h).

Ainsi les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

En cas d'intervention sur site ou téléphonique pendant une période de repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié bénéficiera d'une compensation en repos, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Enfin, en cas d’intervention sur la période d’astreinte du midi, le salarié bénéficiera de 20min minimum de pause déjeuner. A cette fin, le salarié décalera, le cas échéant, sa prise de poste de l’après-midi. Le temps de pause décalé coïncidant avec l’horaire habituel du salarié sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

8.1.1. Sur le repos quotidien :

L’organisation en astreintes doit permettre de garantir au salariés concernés, l’octroi de leur repos quotidien de 11h.

Spécificité pour certains types d’astreintes (maintenance, travaux)

Afin de garantir aux salariés le respect des temps de repos quotidien les parties entendent appliquer les principes suivants :

  • XXXXX

  • XXXXX

8.1.2 Sur le repos hebdomadaire :

L’organisation en astreintes doit permettre de garantir au salariés concernés, l’octroi de leur repos hebdomadaire de 35h (soit 24h +11h).

Spécificité pour certains types d’astreintes (maintenance, travaux par exemple)

Afin d’introduire davantage de flexibilité pour les salariés pour un meilleur équilibre vie privé/vie professionnelle tout, en leur garantissant le respect de leurs temps de repos hebdomadaires, les parties permettent aux salariés, programmés d’astreintes et dont le temps de travail est décompté en heures, de choisir l’une des deux organisations suivantes :

  • XXXX

XXXXXXXXXX

  • XXXX

XXXXX

XXXX

XXXXX

8.2. Respect des durées maximales de travail

L’intervention pendant la période d’astreinte et les temps de trajet associés constituent du temps de travail effectif. À ce titre, les parties rappellent l’importance de faire respecter les règles sur la durée du travail.

Les parties rappellent que, sauf dérogations prévues par la réglementation ou la convention collective, et conformément aux textes applicables au jour de la signature du présent accord:

  • La durée quotidienne de travail des salariés en décompte horaire ne peut excéder 10 heures de travail effectif par jour ; par exception, en application de l'article L3121-18 et 19 du Code du travail la durée quotidienne de travail peut atteindre 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

  • La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif au cours d'une même semaine, et ne peut excéder 44 heures de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives.

A cette fin, l’entreprise développera des outils permettant de faire respecter les temps de repos et durées maximales de travail des salariés amenés à travailler en astreintes.

Ces outils devront permettre de bloquer les transmissions d’appels une fois que les durées maximales quotidienne et/ou hebdomadaire seront atteintes.

Article 9. Modalités de suivi des astreintes

ll est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu'il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 10. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01/05/2023

Article 11. Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Une commission de suivi composée de :

  • 2 représentants par organisation syndicale signataire

  • 3 membres de la Direction des Ressources Humaines

  • Du secrétaire du CSE Central

La commission se réunira dans les 6 mois qui suivront la mise en application de l'accord. Elle se réunira par la suite une fois par an, puis autant que de besoin à la demande des parties signataires.

Elle étudiera les modalités d'application de l'accord.

Article 12. Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 13. Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 14. Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE

Fait à Puteaux, le 24 février 2023 en 8 exemplaires originaux.

Pour la Société OTIS France :

XXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines OTIS France

Pour les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Pour F.O : XXXXXXXX

Pour la CFDT : XXXXXXXXX

Pour la CFE/CGC : XXXXXX

Pour la CFTC : XXXXXX

Pour la CGT : XXXXX

ANNEXE - ORGANISATIONS TYPES

Pour toutes les calibrations d’astreinte, prendre en compte le fait qu’un technicien ne peut pas faire plus de 13h d’intervention par semaine, en plus de sa semaine de 35h de travail.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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