Accord d'entreprise "- L’accord collectif d’entreprise formalisant le régime de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » OTIS SCS du 24 avril 2023" chez OTIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OTIS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT le 2023-04-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC et CGT

Numero : T09223042674
Date de signature : 2023-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : OTIS
Etablissement : 54210780003943 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SURCOMPLEMENTAIRE "REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE" (2017-11-07) Avenant Numéro II de révision à l'accord collectif du 18 septembre 2013 "remboursement des frais de santé" (2019-09-17) Avenant N°1 de révision à l'Accord collectif du 18 septembre 2013 "Remboursement des frais de santé et prévoyance" au sein de l'entreprise OTIS SCS (2018-06-07) Accord collectif d'entreprise formlisatn le régime de remboursement des frais de santé surcomplémentaire, obligatoire et non responsable OTIS SCS du 24 avril 2023 (2023-04-24) Accord collectif d'entreprise formalisant le régime de remboursement des frais de santé OTIS SCS du 24 avril 2023 (2023-04-24)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-24

Accord collectif d'entreprise formalisant le régime de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès »

OTIS SCS

Entre les soussignés :

La société OTIS SCS, société en commandite simple au Capital de 6.202.305 euros, dont le siège est situé à PUTEAUX (92800), Tour Défense Plaza, 23/27 rue Delarivière-Lefoullon, Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°542.107.800 représentée par XXXXXX

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

F.O : XXXXXXXX

CFDT : XXXXXXXX

CFE/CGC : XXXXXXXX

CFTC : XXXXXXXX

CGT : XXXXXXXX

Est conclu le présent accord, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Table des matières

PREAMBULE 3

Article 1. Objet de l’accord collectif 3

Article 2. Champ d’application de l’accord et salariés bénéficiaire 3

Article 3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu 3

Article 3.1. Suspensions du contrat de travail indemnisée 3

Article 3.2. Suspensions du contrat de travail non indemnisée 4

Article 3.3. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires. 5

Article 4. Caractère obligatoire de l’adhésion 5

Article 5. Salariés dont le contrat de travail est rompu - portabilité 5

Article 6. Cotisations 5

6.1. Taux, répartition, assiette des cotisations 5

6.2. Evolution ultérieure des cotisations 6

Article 7. Information individuelle 6

Article 8. Information collective 6

Article 9. Garanties 6

Article 10. Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur 7

Article 11. Durée – Révision – Dénonciation de l’accord 7

Article 12. Dépôt et publicité 7

PREAMBULE

Le présent accord se substitue à l’accord du 18 septembre 2013 instituant des garanties collectives « incapacité invalidité décès », complété par ses avenants des 7 juin 2018 et 17 septembre 2019, lesquels ont fait l’objet d’une dénonciation le 9 mars 2022 ainsi qu'à toutes les dispositions éventuellement issues de décisions unilatérales, d'usages, ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Dans ce contexte, les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de le protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel de la société en matière de prévoyance « incapacité, invalidité, décès ».

Cet accord est également conclu dans le but de se conformer au socle minimal commun prévu par le Titre XI et l’annexe 9 de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie, conclue le 7 février 2022 et entrant en vigueur le 1er janvier 2023.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique central.

Article 1. Objet de l’accord collectif

Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance (ci-après annexé à titre informatif).

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n'interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, par l’employeur du contrat de garanties collectives.

Article 2. Champ d’application de l’accord et salariés bénéficiaire

Le présent accord est applicable et concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise OTIS SCS.

Article 3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Article 3.1. Suspensions du contrat de travail indemnisée

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail.

Pour la garantie incapacité :

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garantie incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

Pour les garanties décès et invalidité :

L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

Article 3.2. Suspensions du contrat de travail non indemnisée 

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :

  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice de la garantie décès est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie décès, ci-après définie, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les XXXXX jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 3.3. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

Article 4. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion de l'ensemble des salariés au régime est obligatoire. Elle fait suite aux accords préexistants dans l'entreprise et résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations sur leur bulletin de paie.

Article 5. Salariés dont le contrat de travail est rompu - portabilité

Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime bénéficieront d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité et sous réserve de remplir les conditions d’ouverture de ce droit, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Article 6. Cotisations

6.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6.2. Evolution ultérieure des cotisations

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Article 7. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 8. Information collective

Conformément l'article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance lourde.

La commission « prévoyance et frais de santé » du CSE central sera en charge du suivi de l’application du présent accord. Elle se réunira, au minimum, deux fois par an afin notamment d'examiner les comptes de résultat du contrat, mais également discuter des éventuelles modifications et évolutions des garanties collectives.

En outre, dans le cadre du réexamen quinquennal prévu par l’article 1 du présent accord, lorsqu’un appel d’offres sera réalisé, la commission « prévoyance et frais de santé » se réunira en amont afin de discuter des modalités de celui-ci.

En tout état de cause, la commission étudiera les différents prestataires proposés, sur la base de critères qui auront été discutés au préalable par la Direction et les membres de la commission. En cas de désaccord entre les membres de la commission, le choix de l’organisme assureur reviendra à la Direction, après consultation du CSE central.

Article 9. Garanties

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Article 10. Maintien des garanties en cas de changement d’organisme assureur

Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 11. Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le …../………/………..

Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant les dispositions légales en vigueur.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 12. Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Puteaux, le ……./….…../………..

Fait en 8 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la société OTIS SCS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour les organisations syndicales représentatives :

F.O : XXXXXXXX

CFDT : XXXXXXXX

CFE/CGC : XXXXXXXX

CFTC : XXXXXXXX

CGT : XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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