Accord d'entreprise "Protocole d'accord NAO 2022" chez PETIT-BATEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PETIT-BATEAU et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-02-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les calendriers des négociations, les travailleurs handicapés, diverses dispositions sur l'emploi, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T01022001773
Date de signature : 2022-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : PETIT-BATEAU
Etablissement : 54288012500019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-03

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE 2022

Petit bateau, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le numéro 542.880.125, ayant son siège social sis 15, rue du Lieutenant Pierre Murard - 10000 Troyes

Représentée par , Directrice des Ressources Humaines Opérations et Relations Sociales.

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

Le syndicat « C.G.T.»

Représenté par , en tant que Délégué Syndical Central,

Le syndicat «F.O.»

Représenté par , en tant que Délégué Syndical Central,

Ci-après ensemble, « les Parties ».

Dûment mandatés par leurs fédérations,

D’autre part,

La Direction Générale de l’entreprise et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires telles que prévues par l’article L.2242-1 du Code du travail.

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a fait l’objet de réunions aux dates suivantes :

  • 5 janvier 2022

  • 12 janvier 2022

  • 19 janvier 2022

  • 25 janvier 2022

Malgré les difficultés économiques actuelles et un contexte incertain associé à la pandémie de covid 19, la Direction a fait le choix de mettre en place des mesures en faveur du pouvoir d’achat. Le montant perçu en valeur absolue garantit pour les salaires les moins élevés un effort plus significatif en termes de pouvoir d’achat.

En conséquence, les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Petit Bateau, tous établissements confondus, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée présents à l’effectif au 1er janvier 2022.

Article 2 – Portée et contenu de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du code du travail.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la convention collective nationale applicable se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 3 – Emploi et Conditions de Travail

Article 3.1 – Engagement d’emploi

Sous réserve d’un volume d’activité suffisant et sous réserve d’absence de mesures gouvernementales de lutte contre la crise sanitaire covid-19 (de type confinement ou fermetures de boutiques), la Direction s’engage à procéder, au cours de l’année 2022, à l’embauche d’au moins 10 CDI sur le site de Buchères.

De même, la Direction poursuivra le recrutement des opérateurs/opératrices de confection sur le site de Murard.

Article 3.2 - Emploi et Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

L’accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) en vigueur au sein de la Société est arrivé à échéance en 2020. Des négociations en vue d’un nouvel accord triennal ont débuté au 2nd semestre 2021 et sont, à date, toujours en cours.

La Direction réaffirme qu’il s’agit d’une gestion anticipée et préventive des ressources humaines en fonction des contraintes de l’environnement et des stratégies de l’entreprise.

Dans ce cadre, une attention toute particulière sera portée à la définition des emplois menacés et des emplois en développement.

Article 3.3 - Travailleurs handicapés et alternants

La Société s’engage à poursuivre ses efforts en matière d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap. Elle s’engage également à faire progresser l’égalité des chances.

Par ailleurs, Petit Bateau reconduit sa politique de recrutement d’alternants et s’engage à transformer 10 contrats d’alternance en contrat à durée indéterminée sur l’année 2022.

Article 4 - Rémunération

Articles 4.1 - Salaires

Les salaires fixes de base en vigueur dans l'entreprise sont majorés selon les modalités suivantes :

Augmentation Générale Augmentation Individuelle
Non Cadres 50,00€ brut/ mois
Cadres 1%
  • Les salariés non cadres bénéficieront d’une augmentation générale de 50€ brut par mois sur leur salaire fixe de base pour un équivalent temps plein.

  • Les salariés cadres bénéficieront d’un budget d’augmentation individuelle de 1% de la masse salariale des salaires bruts de base fixe des salariés concernés.

Article 4.3 - Autres mesures portant sur la rémunération

  • Négociation prévue sur la prime de performance 2022 sur le site de Buchères

Article 4.4 - Calendrier des mesures concernant la rémunération

Sauf dispositions particulières, l’augmentation salariale ci-dessus sera appliquée sur la paie du mois d’avril 2022 pour ce qui est des augmentations individuelles.

En revanche, les augmentations générales seront appliquées dès la paie du mois de Février 2022.

Les augmentations de salaire (individuelles ou générales) auront un effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Article 5 – Intéressement

Un avenant à l’accord d’intéressement triennal 2021-2024 sera négocié et proposé à la signature des organisations syndicales représentatives dans le courant du 1er semestre 2022.

Article 6 – Avantages sociaux

,

Article 6.1 – Dispositif Jours seniors

Les parties conviennent de réinstaurer, pour une durée maximale de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les jours de congés supplémentaires au bénéfice des salariés seniors dans les conditions suivantes :

  • 5 jours ouvrés de congés supplémentaires par période de 12 mois pour les salariés de catégorie ouvrier de l’établissement de Murard et les agents logistiques, raccoutreuses et contrôle qualité de l’établissement de Buchères dans les deux dernières années de leur activité professionnelle ;

  • 5 jours ouvrés de congés supplémentaires par période de 12 mois dans la dernière anneé d’activité professionnelle pour les salariés des autres catégories professionnelles.

Ces jours seront valorisés au prorata pour les salariés à temps partiel et ne pourront se cumuler avec toute autre disposition conventionnelle, d'entreprise, de branche ou usage, etc.., ayant le même objet ou la même cause, au sein de la Société.

Afin de permettre aux salariés qui le souhaiteraient de bénéficier d'un repos régulier, ces jours pourront être pris par période fractionnée de l'ordre d'une demi-journée.

En tout état de cause, les jours supplémentaires de congés doivent être pris dans l’année considérée et ne peuvent faire l’objet de cumul, ni de report.

Il est expressément convenu qu’en cas de signature d’un accord d’entreprise portant sur le même objet avant l’expiration du délai de 6 mois ci-avant mentionné, les dispositions de l’accord d’entreprise se substitueront d’office au présent article.

Article 6.2 – Maintien temporaire de mesures issues d’accords collectifs arrivés à échéance

Les parties conviennent de maintenir, pour une durée maximale de 6 mois à compter de la date d’application du présent accord, les dispositions des accords suivants arrivés à échéance :

  • Accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 8 décembre 2020 et son avenant du 29 avril 2021

  • Accord relatif à l’emploi des travailleurs handicapés du 3 Juillet 2019

Il est expressément convenu qu’en cas de signature d’un ou plusieurs accords d’entreprise portant sur le même objet avant l’expiration du délai de 6 mois ci-avant mentionné, les dispositions de l’accord d’entreprise se substitueront d’office au présent article.

Article 6.3 – Indemnité kilométrique de transport

L’indemnité kilométrique de transport, telle que définie dans l’accord relatif aux modalités de mise en œuvre des indemnités kilométriques du 24 septembre 2020, sera versée au salarié utilisant son véhicule personnel et dont le trajet mairie du domicile – lieu de travail est supérieur à 6 km.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent article constituent un complément apporté à l’accord du 24 septembre 2020 et ne sauraient être remis en cause qu’en cas de révision et/ou de dénonciation dudit accord ou tout autre accord portant sur le même objet.

Article 7 – Durée, Dépôt et Publicité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 3 Février 2022 et prend fin le 31 décembre 2022.

La Direction adressera à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise le présent accord par courrier électronique avec accusé de réception.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 et suivants du Code du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et du secrétariat Greffe du Conseil des prud’hommes de Boulogne BIllancourt.

En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.

La mention du présent accord figurera sur les tableaux d’affichage et le texte sera disponible au service RH de chaque établissement.

Fait à Troyes, le 3 février 2022

En 3 exemplaires

La Direction Les Organisations Syndicales

CGT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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