Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018, sur la Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez ARRIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARRIVE et le syndicat CFDT le 2018-04-03 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A08518004513
Date de signature : 2018-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : ARRIVE
Etablissement : 54665036700016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-03-24) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2019-03-28) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-03-30) UN ACCORD D"ANTICIPATION SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2021-11-26) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE (2022-02-28) Un accord sur les mesures d'anticipation sur la négociation annuelle obligatoire à venir en 2023 (2022-09-27) Un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 (2023-02-23)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-03

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire 2018
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
      Articles L 2242-1°, L 2242-6, L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail

Entre :

La société ARRIVE SAS dont le siège social est situé à Saint Fulgent 85250

Représenté par ……………. en qualité de Directeur Général

d'une part,

ET

Le syndicat CGT,

Le syndicat CFDT,

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux articles L2242-15 et suivants du Code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- Vendredi 16 février 2018

- Jeudi 22 mars 2018

- Mardi 27 mars 2018

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

Article I – Rémunération

Article II –Ecarts de rémunération et différence de déroulement de carrière

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

En l’absence d’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

.

Article III– Durée effective et organisation du temps de travail

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise a été abordée, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Article IV – Salariés mis à disposition auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeur :

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

Article V- Intéressement, participation et épargne salariale

> Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 22 août 2016.

> Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31 août 2015.

> Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 25 avril 2012.

> PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 26 septembre 2012.

Article VI – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 1er mars 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article VII – Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à l’Unité territoriale de la Sarthe de la DIRECCTE des Pays de la Loire Cité administrative Travot BP 789 85020 La Roche sur Yon et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon ZAC de l’Horbétoux 85018 La Roche sur Yon.

Article VII – Publication partielle de l’accord sur la base de données nationale.

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I et de l’article III 2nd paragraphe « Les parties…………. heures supplémentaires » ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Saint Fulgent, le 3 avril 2018 en 6 exemplaires.

Pour le syndicat CFDT Pour la Direction Générale

Pour le Syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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