Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE" chez ARRIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARRIVE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08522006212
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : ARRIVE
Etablissement : 54665036700016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018, sur la Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2018-04-03) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-03-24) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2019-03-28) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-03-30) UN ACCORD D"ANTICIPATION SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2021-11-26) Un accord sur les mesures d'anticipation sur la négociation annuelle obligatoire à venir en 2023 (2022-09-27) Un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 (2023-02-23)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28

Accord relatif à la
Négociation Annuelle obligatoire 2022
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Articles L 2242-1°, L 2242-6, L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail

Entre :

La société ARRIVE SAS dont le siège social est situé à Saint Fulgent 85250

Représentée par Monsieur ………………… en qualité de Directeur Pôle Maître CoQ

d'une part,

ET

Le syndicat CGT, représenté par Monsieur …………………… Délégué syndical central

Le syndicat CFDT, représenté par Madame ……………………. Déléguée syndicale centrale

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux articles L2242-15 et suivant du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 31 janvier 2022

- 22 février 2022

- 24 février 2022

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Lors du calcul de l’index de l’égalité professionnelle permettant de mesurer, au travers différents indicateurs les écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes, l’entreprise a obtenu un score de 89 / 100.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 18 décembre 2020, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Une nouvelle négociation de l’accord sur l’égalité professionnelle est prévue sur le 1er semestre 2022.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise et de ses avenants a été abordée, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Un avenant n°5 à cet accord a été signé en date du 22 décembre 2021 intégrant le personnel Employé et Chauffeur au système d’annualisation du temps de travail applicable à la catégorie Ouvrier.

Les parties ont décidé de se revoir sur le mois de mars 2022 afin d’envisager une évolution des règles en place concernant la gestion de la modulation en cours d’exercice et fin de période d’annualisation ainsi que les compteurs d’ heures à récupérer (HAR).

Les autres dispositions de l’accord ARTT et de ses avenants sont jugées satisfaisantes.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 12 juillet 2019.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31 août 2015.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 25 avril 2012.

  • PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 26 septembre 2012. Toutefois, la direction a rappelé la nécessité de mise en conformité dudit plan en application des dispositions de la loi Pacte en date du 22 mai 2019. Un avenant de refonte a été présenté aux membres du CSEC en date du 25 mars 2021 afin notamment d’acter la transformation du PERCOI en PERECOLI.

ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 1er mars 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de La Roche sur Yon.

ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquées lors du dépôt de l’accord.

Fait à Saint Fulgent., le 28 février 2022. en 6 exemplaires

Pour le syndicat CFDT Pour la Direction Pôle Maître CoQ

Pour le Syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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