Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez ARRIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARRIVE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08519001743
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : ARRIVE
Etablissement : 54665036700016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018, sur la Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2018-04-03) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-03-24) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-03-30) UN ACCORD D"ANTICIPATION SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2021-11-26) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE (2022-02-28) Un accord sur les mesures d'anticipation sur la négociation annuelle obligatoire à venir en 2023 (2022-09-27) Un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 (2023-02-23)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire 2019
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
      Articles L 2242-1°, L 2242-6, L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail

Entre :

La société ARRIVE SAS dont le siège social est situé à Saint Fulgent 85250

Représenté par ……………………… en qualité de Directeur Général

d'une part,

ET

Le syndicat CGT, représenté par ………………….. Délégué syndical central

Le syndicat CFDT, représenté par ……………………….. Déléguée syndicale centrale

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux articles L2242-15 et suivants du Code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- Vendredi 8 mars 2019

- Vendredi 15 mars 2019

- Lundi 25 mars 2019

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Lors de ces réunions les parties ont également négocié sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et les modalités de sa modulation de son montant selon les bénéficiaires, (Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales). Il est toutefois précisé que cette prime ne pouvant venir se substituer à des éléments de rémunération, sa mise en oeuvre fera l’objet d’un accord distinct.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est rappelé que lors du calcul de l’index de l’égalité professionnelle permettant de mesurer, au travers différents indicateurs les écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes, l’entreprise a obtenu un score de 89 / 100.

Un plan d’action sur l’égalité entre les femmes et les hommes a été mis en place en date du 19 octobre 2017.

Par ailleurs, les parties sont convenues d’engager la négociation d’un accord collectif d’entreprise portant sur le thème de l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes à compter jeudi 28 mars 2019.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise et de ses avenants a été abordée, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Les parties ont engagé au cours de l’année 2018, une réflexion spécifique relative aux nouvelles règles concernant les compteurs de modulation et heures à récupérer (HAR) permettant aux salariés de se voir payer des heures supplémentaires. Cependant, une prolongation des échanges est nécessaires sur 2019 pour aboutir à la signature éventuelle d’un avenant de révision sur l’accord ARTT.

Les autres dispositions de l’accord ARTT et de ses avenants sont jugées satisfaisantes.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – PRIME EXCEPTIONELLE DE POUVOIR D’ACHAT ; (Loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales)

Les parties sont convenues de l’octroi d’une prime exceptionelle sur le pouvoir d’achat.

Le montant, les modalités de sa modulation selon les bénéficiaires et la date de versement seront précisés dans un accord distinct, conformément aux précisions apportées par l’instruction Interministérielle N° DSS/5B/2019/29 du 6 février 2019 relative à l'exonération de primes exceptionnelles prévue par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales modifiant l'instruction interministérielle n° DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019.

ARTICLE VI – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

> Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 22 août 2016.

> Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31 août 2015.

> Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 25 avril 2012.

> PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 26 septembre 2012.

ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 1er mars 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de La Roche sur Yon.

ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Saint Fulgent., le 28 mars 2019 en 6 exemplaires

Pour le syndicat CFDT Pour la Direction Générale

Pour le Syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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