Accord d'entreprise "UN ACCORD D"ANTICIPATION SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez ARRIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARRIVE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-11-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08521005768
Date de signature : 2021-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : ARRIVE
Etablissement : 54665036700016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018, sur la Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2018-04-03) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-03-24) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2019-03-28) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-03-30) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE (2022-02-28) Un accord sur les mesures d'anticipation sur la négociation annuelle obligatoire à venir en 2023 (2022-09-27) Un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 (2023-02-23)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-26

  1. Accord d’anticipation sur
    la Négociation Annuelle obligatoire 2022
    sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L.2242-13 1° à L 2242-16

Entre :

La société ARRIVE SAS dont le siège social est situé à Saint Fulgent 85250

Représenté par Monsieur ………………………… en qualité de Directeur Général

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CGT, représenté Monsieur ………………………….. Délégué syndical central

Le syndicat CFDT, représenté Madame …………………………….Déléguée syndicale centrale

d'autre part,

Préambule

Les organisations syndicales ont demandé une revalorisation des salaires suite à une augmentation du SMIC en octobre 2021.

Les parties se sont réunies et ont convenu d’appliquer par anticipation une partie de l’augmentation des salaires effectifs qui découlera de la négociation annuelle sur les salaires de 2022.

Ainsi, les parties seront amenées à se réunir au cours du premier trimestre 2022 afin de poursuivre les discussions sur la rémunération et sur les autres thèmes obligatoires à savoir les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective du travail, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

ARTICLE II – AUTRES POINTS DE LA NEGOCIATION

Les autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise à savoir :
  • Ecarts de rémuneration et differences de deroulement de carriere entre les femmes et les hommes

  • Durée effective et organisation du temps de travail

  • Salariés mis à disposition des organisation syndicales ou des associations d’employeurs,

  • Intéressement, participation, épargne salariale,

    1. seront traités lors des négociations devant se tenir à compter du 31 janvier 2022.

ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée laquelle se tiendra en février 2022.

Il cessera donc de produire effet de plein droit en même temps que l’accord sur les négociations annuelles obligatoires devant intervenir à compter de février 2022. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de La Roche sur Yon.

ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article 1 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Saint Fulgent, le 26 novembre 2021 en 6 exemplaires

Pour le syndicat CFDT Pour la Direction Générale

Pour le Syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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